Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431070f28558704f52e6cbc
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 85 650 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 07 AVRIL 2023 N° RG 22/02589 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VECQ AFFAIRE : S.C.I. [29] C/ [L] [G] divorcée [E] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-710 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. [29] représentée par son gestionnaire en exercice, la société [30] exploitant sous le nom commercial [23], SARL au capital de 35.843 euros, inscrite au RCS de CHARTRES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 12], ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 8] ayant pour avocat Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053 APPELANTE - non comparante, non représentée **************** Madame [L] [G] divorcée [E] [Adresse 4] Appt 5 - Bât B1 [Localité 9] Société [33] [Adresse 3] [Localité 9] [22] [Adresse 18] [Localité 10] Société [27] [Adresse 25] [Localité 15] Société [31] Service surendettement [Adresse 6] [Localité 19] [26] [Adresse 14] BP1145 [Localité 16] S.A.S. [34] [Adresse 5] [Localité 11] S.A.R.L. [24] [Adresse 1] [Localité 8] S.A. [21] [Adresse 20] [Localité 17] Société [27] [Adresse 32] [Adresse 2] [Localité 13] Société [31] [Adresse 6] [Localité 19] INTIMEES - non comparantes, non représentées **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 6 février 2019, Mme [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 26 mars 2019. La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 23 juillet 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 63 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,86% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 757 euros. Statuant sur le recours de Mme [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, après une réouverture des débats, a, par jugement rendu le 22 février 2022, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - 'infirmé la décision de la commission', - prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [G], - rappelé que la créance de la trésorerie [22] d'un montant de 856,50 euros était exclue de ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 4 mars 2022, la SCI [29] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé à une date non renseignée par l'agent des services de [28]. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 3 mars 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 18 octobre 2022. * * * A l'audience devant la cour, La SCI [29], régulièrement convoquée pour avoir signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle. Mme [G], dont le courrier contenant la convocation a été retourné au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour elle. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. En l'espèce, la SCI [29] a été régulièrement avisée de la date de l'audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception. Son conseil a certes déposé un dossier le 28 février 2023, mais il était indispensable qu'il soit présent ou substitué à l'audience du 3 mars 2023 pour s'y référer. Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. L'appelante sera condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Déclare caduque la déclaration d'appel de la SCI [29], Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, Condamne la SCI [29] aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement d'Eure-et-Loir et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 946 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6431070f28558704f52e6cbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel