Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431070f28558704f52e6cbe
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 5 765 779 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 07 AVRIL 2023 N° RG 22/02591 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEC6 AFFAIRE : [K] [W] [D] [T] ... C/ Société [23] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-20-929 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [K] [W] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 8] ayant pour avocat Me Mahir AGIRDAG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000058 Monsieur [D] [T] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 8] ayant pour avocat Me Mahir AGIRDAG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000058 APPELANTS - non comparants, non représentés **************** Société [23] [Adresse 19] [Localité 6] Société [Adresse 15] Chez [Localité 22] Contentieux [Adresse 3] [Localité 9] S.A.S. [26] Service client TSA 70001 [Localité 4] S.A. [25] Chez [27] [Localité 6] Société [13] Chez [Localité 22] Contentieux [Adresse 3] [Localité 9] Société [Adresse 18] CCS surendettement [Localité 21] [Adresse 20] [Localité 6] S.A. [24] [Adresse 1] [Localité 8] S.A. [25] Service surendettement [Localité 5] Société [14] [Adresse 10] [Localité 7] INTIMEES - non comparantes, non représentées **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 26 novembre 2016, M. et Mme [T] ont saisi la [16], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement Rejetée par la commission, cette demande a été déclarée recevable par jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal d'instance de Versailles statuant en matière de surendettement. Par jugement rendu le 10 mai 2019, le tribunal d'instance de Versailles statuant en matière de surendettement a : - constaté que les créances de la [24], de la SA [14] (n° 590386766), du [Adresse 18] (n° 10421006 et 3728000010421006), du groupe [25] ont été soldées, - fixé les créances : * de la société [26] à la somme de 1 588, 02 euros, * de la SA [13] à la somme de 3 061,88 euros, * de la SA [14] (n° 81371450041) à la somme de 37 303,97 euros, * de la SA [14] (n° 48215210163) à la somme de 1 431,45 euros, * du [17] (n°102783728000010421020) à la somme de 183,26 euros, - dit que pour le surplus, l'état des créances établi par la commission demeure inchangé. La commission a notifié à M. et Mme [T], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 16 juillet 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 49 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,84% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 891 euros. Statuant sur le recours de M. et Mme [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 15 février 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - pris acte que les créances des sociétés [26], [24] et du [17] sont soldées, - fixé le passif admis à la procédure à la somme totale de 57 657,79 euros, - dit que la mensualité de remboursement est fixée à 1 715,68 euros, - ordonné l'apurement du passif sur une durée de 39 mois au taux de 0%, - dit que le tableau recensant l'ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités est annexé au jugement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par leur conseil le 9 mars 2022, M. et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 2 mars 2022. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 3 mars 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 19 octobre 2022. * * * A l'audience devant la cour, M. et Mme [T], qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux. Par courrier reçu à la cour le 2 mars 2023, Me [O] indique qu'il intervient au soutien des intérêts des époux [T] et que ces derniers entendent se désister de leur appel. La lettre contenant la convocation destinée à la SAS [26] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente. En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif. En l'espèce, par courrier reçu à la cour le 2 mars 2023, M. et Mme [T], représentés par leur conseil, se sont désistés purement et simplement de leur appel. Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente. Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement des appelants, emportant extinction de l'instance. Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Constate le désistement d'appel de M. [D] [T] et de Mme [K] [W] épouse [T], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6431070f28558704f52e6cbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel