Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431070f28558704f52e6cc2
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 3 515 725 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 07 AVRIL 2023 N° RG 22/02603 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEEH AFFAIRE : [L] [O] [I] [S] épouse [O] ... C/ S.A.S. [18] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-20-1019 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [O] [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 13] Madame [I] [S] épouse [O] [Adresse 10] [Adresse 25] [Localité 13] APPELANTS - comparants en personne **************** S.A.S. [18] [Adresse 2] [Localité 14] SIP [Localité 24] OUEST [Adresse 5] [Localité 11] Société [17] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] S.A. [23] Service surendettement [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 15] S.A.R.L. [19] ([22]) [Adresse 6] [Localité 12] Société [21] Chez [20] - service surendettement [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [G] [H] [Adresse 7] [Localité 13] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 19 décembre 2017, M. et Mme [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 13 février 2018. Par jugement rendu le 18 janvier 2019, le tribunal d'instance de Versailles statuant en matière de surendettement et saisi d'une demande de vérification de créances a déclaré le recours caduc. La commission a notifié à M. et Mme [O], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 2 juillet 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 45 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 794 euros. Statuant sur le recours de M. et Mme [O], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 15 février 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - fixé la créance de la société [16] à la somme de 6 924,31 euros, - fixé la créance du SIP de [Localité 24] à la somme globale de 985 euros (IR 2013 et TH 2017), - fixé le passif admis à la procédure à la somme totale de 35 157,25 euros, - fixé la mensualité de remboursement à la somme de 812,50 euros, - ordonné l'apurement du passif sur une durée de 45 mois au taux de 0%, - dit que le tableau des créances, leur quantum, leur nombre et le montant des mensualités de remboursement est annexé au jugement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 mars 2022, M. et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 4 mars 2022. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 3 mars 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 19 octobre 2022. * * * A l'audience devant la cour, M. et Mme [O], qui comparaissent en personne, demandent de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelle mesures compatibles avec leurs facultés contributives. Ils exposent et font valoir que le premier juge a commis une erreur dans le calcul de leurs ressources, qu'en particulier, le salaire retenu pour M. [O] est sans rapport avec la réalité, qu'au demeurant est visé un certain 'M. [C]', qu'ils sont tous deux salariés en contrat à durée indéterminée, qu'ils ont trois enfants à charge âgés de 17 à 20 ans, qu'ils sont locataires et ont subi une augmentation importante des charges, qu'ils ont souscrit une mutuelle familiale, qu'ils produisent toutes les pièces justificatives de leurs ressources et charges. Mme [T] se présente pour la SARL [19] (agence [22]) au nom de Mme [E] [P] , bailleur de M. et Mme [O]. Il lui est indiqué qu'elle ne peut représenter le bailleur devant une juridiction. Toutefois, avec l'accord des débiteurs, elle remet un décompte des sommes dues arrêté à la somme de 6 731,22 euros au 1er mars 2023. L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la SA Le [23] n'a pas été retourné au greffe de la cour Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel porte uniquement sur la fixation, par le premier juge, de la capacité de remboursement des débiteurs et, en conséquence, sur les mesures de redressement qu'il a ordonnées. Toutefois, à titre liminaire, il sera relevé que la société [16] à laquelle a succédé la SARL [19] (agence [22]) n'est pas créancière des époux [O] comme étant simplement chargée de la gestion locative de l'appartement qu'ils occupent en qualité de locataires, et ce pour le compte de Mme [E] [P], bailleresse. Au vu des pièces produites aux débats, non contestées par les débiteurs et qui bénéficient à l'ensemble des parties puisque la dette locative a diminué, la créance de Mme [P] doit être arrêtée à la somme de 6 731,22 € au 1er mars 2023. En conséquence, le passif admis à la procédure sera arrêté à la somme totale de 34 964,16 €. Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des explications de M. et Mme [O], étayées par les pièces versées aux débats, que ceux-ci disposent de ressources mensuelles réparties comme suit: - salaire de M. [O] : 1 613,04 € - salaire de Mme [O] : 1 453,40 € - prestations familiales : 640,83 € Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations CSG/CRDS non déductibles de sorte que leur montant retenu sera respectivement de 1 564,65 € et 1 409,79 €. Dès lors les ressources du couple s'élèvent à la somme totale de 3 615,27 € par mois. La part de ressources de M. et Mme [O] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 3 253,16 € décomposée comme suit : - loyer : 1 141,02 € - accueil périscolaire : 80 € - mutuelle : 139,14 € - part des frais réels excédant le forfait habitation : 15 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir : - forfait habitation : 262 € - forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 377 € - forfait chauffage : 239 € Ainsi, leur capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 362,11€ (3615,27 - 3253,16), montant supérieur au maximum légal pouvant être affecté au remboursement de ses dettes, établi à la somme de 334 € suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Dès lors, la capacité contributive de M. et Mme [O] doit être fixée à la somme maximale de 334 € qui est inférieure à celle fixée par le premier juge. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 60 mois, les débiteurs ayant déjà bénéficié de mesures de redressement sur une durée de 24 mois. Il convient d'ordonner l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de M. et Mme [O] ne leur permettant pas d'apurer leurs dettes dans un délai de 60 mois. En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement. Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement rendu le 15 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a dit le recours recevable, fixé la créance du SIP de [Localité 24] et réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Mme [E] [P] à la somme de 6 731,22 euros, Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement, Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 34 964,16 euros, Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [L] [O] et Mme [I] [S] épouse [O] à la somme maximale de 334 euros, Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [L] [O] et Mme [I] [S] épouse [O] pour une durée de 60 mois sera annexé au présent arrêt, Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l'issue, Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement, Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [L] [O] et Mme [I] [S] épouse [O] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun, Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [L] [O] et Mme [I] [S] épouse [O], d'une part, et les créanciers, d'autres part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [L] [O] et Mme [I] [S] épouse [O] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [L] [O] et Mme [I] [S] épouse [O] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 733-13 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6431070f28558704f52e6cc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel