Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431070f28558704f52e6cc4
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 6 170 266 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 07 AVRIL 2023 N° RG 22/02610 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEFC AFFAIRE : [M] [O] [R] épouse [J] C/ Etablissement [31] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-21-2 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [M] [O] [R] épouse [J] Chez Madame [K] [Adresse 3] [Localité 22] APPELANTE - comparante en personne **************** Etablissement [31] Commission de surendettement des Particuliers des Yvelines [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 25] Société [48] Chez [46] - Pôle surendettement [Adresse 29] [Localité 19] [54] [Adresse 43] [Localité 14] [57] [Adresse 2] [Localité 23] Société [49] [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 24] S.A. [36] [31] [Adresse 34] [Localité 21] [56] [Adresse 5] [Localité 28] Société [47] Service surendettement [Localité 10] [Localité 10] S.A. [47] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 13] S.A.S. [37] [Adresse 6] [Localité 26] [39] [Adresse 33] [Localité 22] S.A. [53] [Adresse 41] [Localité 17] Société [32] [Adresse 4] [Localité 27] Société [40] Chez [44] [Adresse 1] [Localité 16] Monsieur [Z] [V] [Adresse 12] [Localité 20] Société [45] Chez [38] - Service surendettement [Adresse 42] [Localité 17] [55] [Adresse 9] [Localité 22] [55] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 22] Société [35] [Adresse 18] [Localité 23] CAF DES YVELINES [Localité 50] [Adresse 8] [Localité 23] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 26 juin 2020, Mme [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 septembre 2020. La commission leur a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 17 décembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 572 euros. Statuant sur le recours de Mme [J] et de la SA [47], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye par jugement rendu le 1er mars 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré les recours recevables, - fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances : * de la SA [47] référencées 00050368042771 et 00050460584733 respectivement à la somme de 5 264,66 euros et 6 973,31 euros, * de la société [48] référencées 0099060313 et 0099060314 respectivement à la somme de 6 064,38 euros et 1 860,30 euros, - fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 545 euros, - dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 15 mars 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 5 mars 2022. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 3 mars 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 19 octobre 2022. * * * A l'audience devant la cour, Mme [J], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelle mesures compatibles avec ses facultés contributives. Elle expose et fait valoir qu'elle est en arrêt maladie, que sa pathologie a été reconnue comme une maladie professionnelle, qu'elle perçoit des indemnités journalières, qu'elle a deux enfants âgés de 14 et 19 ans, que la caisse d'allocations familiales (CAF) lui verse des prestations, que cependant, celles-ci sont amputées de retenues effectuées en règlement de trop perçus de la prime d'activité, qu'elle est hébergée et n'est pas titulaire du contrat de location, que toutefois, elle justifie du paiement du loyer avec ses relevés bancaires, qu'elle a déposé une demande de logement social, qu'elle a été récemment reconnue prioritaire par la préfecture des Yvelines pour bénéficier d'un logement, que la candidature doit encore être soumise à la commission d'attribution des logements, que le loyer sera alors de 774,83 euros par mois, qu'elle produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges. La lettre contenant la convocation destinée à la caisse d'allocations familiales des Yvelines a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. La lettre contenant la convocation destinée à la société [49] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'. L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la ville de [Localité 51]- régie centralisée n'a pas été retourné au greffe de la cour Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. Par courrier reçu le 9 mars 2023, Mme [J] a fait parvenir à la cour une note en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent après la clôture des débats déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président. En l'espèce, la cour n'a sollicité aucune note en délibéré. La note parvenue le 9 mars 2023 est donc irrecevable. Au demeurant, les observations de Mme [J] ont, soit déjà fait l'objet de débats contradictoires, soit sont nouvelles et donc irrecevables. Il sera observé également que la société [52] agissant pour la société [48], la société [53] agissant pour la SA [53], la SA [47] et la SA [45] ont envoyé des courriers dont il ne sera pas tenu compte à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge. L'appel porte uniquement sur la fixation, par le premier juge, de la capacité de remboursement de la débitrice et, en conséquence, sur les mesures de redressement qu'il a ordonnées de sorte qu'il n'y a lieu de statuer sur le surplus des dispositions du jugement qui conservent leur plein effet. Il convient toutefois d'actualiser la créance de la CAF des Yvelines qui s'élève à la somme de 1 194 euros selon relevé de prestations du 20 janvier 2023 produit aux débats. Dès lors, le passif admis à la procédure -déduction faite des créances qui en sont exclues -doit être arrêté à la somme totale de 61 702,66 euros. Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des explications de Mme [J], étayées par les pièces versées aux débats, qu'elle dispose de ressources mensuelles réparties comme suit: - indemnités journalières : 1 483,20 € - prestations familiales (déduction faite de la retenue) : 98,45 € - pension alimentaire : 510 € Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations CSG/CRDS non déductibles de sorte que leur montant retenu sera de 1 438,70 €. En conséquence, les ressources de la débitrice doivent être arrêtées à la somme totale de 2 047,15€ par mois. Avec un tel revenu et deux enfants à charge, c'est une somme maximale de 170,08 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles. Si un second déclarant apparaît sur l'avis d'imposition 2022 sur les revenus de l'année 2021, Mme [J] justifie de la dissolution du pacte civil de solidarité le 15 septembre 2022. La part de ressources de Mme [J] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 1 907,57 € décomposée comme suit : - loyer : 307,57 € - part des frais réels excédant le forfait habitation : 270 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir : - forfait habitation : 186 € - forfait alimentation, hygiène et habillement : 975 € - forfait chauffage : 169 € La taxe d'habitation sur la résidence principale et la redevance audiovisuelle étant supprimées pour l'ensemble des contribuables à compter de 2023, il n'y a plus lieu de les intégrer aux charges. Ainsi, sa capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 139,58€ (2047,15 - 1907,57) et est inférieure à celle fixée par le premier juge. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances. En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a : - fixé la durée des mesures à 84 mois, Mme [J] n'ayant jamais bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement ; - réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement ; - ordonné l'effacement partiel du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de Mme [J] ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 84 mois. Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Dit irrecevable la note en délibéré reçue à la cour d'appel le 9 mars 2023, Infirme le jugement rendu le 1er mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA [47] et de la société [48], fixé la durée des mesures de redressement à 84 mois, réduit le taux des intérêts des créances rééchelonnées à 0% et ordonné l'effacement des soldes restant dus à l'issue de la période de remboursement sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la CAF des Yvelines à la somme de 1 194 euros, Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement, Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 61 702,66 euros, Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [M] [R] épouse [J] à la somme maximale de 139,58 euros, Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [M] [R] épouse [J] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt, Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement, Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [M] [R] épouse [J] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun, Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [M] [R] épouse [J] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [M] [R] épouse [J] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [M] [R] épouse [J] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6431070f28558704f52e6cc4
Données disponibles
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