Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431071028558704f52e6cc8
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/02210 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYZP Du 07 AVRIL 2023 ORDONNANCE LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Laure TOUTENU, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DU VAL DE MARNE [Adresse 3] [Localité 2] représentée à l'audience par Me KERKENI Yannis, de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1 DEMANDERESSE ET : M. [K] [S] [C] né le 10/01/2002 à [Localité 5] de nationalité tunisienne Chez [X] [C] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, représenté à l'audience par Me Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 211, commis d'office DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'obligation de quitter le territoire français prise par la préfète du Val de Marne en date du 4 avril 2023, notifiée le 4 avril 2023, Vu l'arrêté de la préfète du même jour portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures, Le 6 avril 2023 à 16h49, la préfète du Val de Marne a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 6 avril 2023 à 11h38 et qui a: - ordonné l'assignation à résidence de M. [K] [S] [C] à l'adresse suivante: chez [X] [C] : [Adresse 1] à [Localité 4], - dit que pendant la durée de l'assignation (à savoir 28 jours), M. [K] [S] [C] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter une fois par semaine au commissariat de police de [Localité 4] au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, - rappelé à M. [K] [S] [C] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français. Elle sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [K] [S] [C] pour une période de 28 jours. A cette fin, elle soulève l'absence de remise par l'intéressé de passeport à un service de police ou de gendarmerie, les conditions de l'assignation à résidence n'étant pas réunies sur le fondement de l'article L. 743-13 du code Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de la préfète du Val de Marne a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [K] [S] [C] en exposant que ce dernier n'avait pas remis de passeport aux services de police et de gendarmerie et qu'aucun élément objectif ne venait confirmer l'hébergement indiqué ce qui ne permettait pas de caractériser un hébergement stable et effectif. Le conseil de M. [K] [S] [C] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a indiqué que ce dernier présentait des garanties de représentation puisqu'il était hébergé chez son cousin à l'adresse déclarée et que son employeur était connu. M. [K] [S] [C] n'a pas comparu. SUR CE: Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel de la préfète a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré de l'absence de remise du passeport Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, la condition préalable relative à l'assignation à résidence de la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé n'est pas remplie. Au surplus, aucun élément objectif ne permet de justifier de l'adresse stable et certaine déclarée par l'intéressé. Le moyen doit donc être accueilli. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention, à défaut de remise d'un passeport valide en original et de justificatif d'adresse stable et certaine. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons le recours recevable en la forme, Infirmons l'ordonnance entreprise, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [S] [C] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 6/04/2023 à 15 h35. Fait à VERSAILLES le 7 avril 2023 à 17h30 Et ont signé la présente ordonnance, Laure TOUTENU, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Laure TOUTENU Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431071028558704f52e6cc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel