Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 avril 2023
- ECLI
- 6434f9a327191204f57b64ae
- Date
- 8 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00584 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U26M N° de Minute : 594 Ordonnance du samedi 08 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [C] né le 06 Avril 1976 à [Localité 1] - République Démocratique du Congo de nationalité Congolaise Actullement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Clotilde VANHOVE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 08 avril 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 08 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 06 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [C] ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [C], de nationalité congolaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 4 avril 2023 à 18h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ; ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 avril 2023 à 14h06 déclarant régulier le placement en rétention de l'intéressé et ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ; ' Vu la déclaration d'appel du 7 avril 2023 à 13h07 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. Au titre de sa déclaration d'appel, M. [C] soutient les moyens suivants : 1. Erreur de fait et d'appréciation sur les garanties de représentation ; 2. Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de compétence du signataire et absence de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ; 3. Demande d'assignation à résidence judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la contestation par l'appelant de la décision de placement en rétention et le moyen tiré de l'erreur de fait et d'appréciation des garanties de répresentation L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L. 741-1, renvoyant à l'article L. 612-3, L. 751-9 et L.753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné ; 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Les cas prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA sont les suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut légitimement être considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' est néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Il a en l'espèce été relevé par l'autorité préfectorale que M. [C] s'était soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement, notamment celle du 27 juillet 2020 assortie d'une mesure d'assignation à résidence, qu'il ne s'était pas présenté sur le vol à destination du Congo qui avait été réservé pour lui, qu'il n'était pas présent lors de la visite domiciliaire effectuée, que l'hébergement qu'il invoque est un hébergement d'urgence par une association, que son passeport est aux mains de l'administration mais qu'il n'a jamais présenté en préfecture de billet d'avion afin de regagner son pays d'origine et enfin qu'il a fait part de sa volonté de se maintenir sur le territoire, déclarations corroborées par les éléments précités. Même si, séparément, chacun de ces critères n'est pas suffisant en lui-même pour motiver un placement en rétention administrative, la conjonction de l'ensemble des critères retenus a légitimement permis à l'autorité administrative de considérer que M. [C] ne disposait pas des garanties suffisantes pour être assigné à résidence, étant précisé que l'autorité préfectorale ne disposait pas des attestations produites par la suite par M. [C]. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur de fait ou d'appréciation quant à la situation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire. 2) Sur le moyen tiré de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention en prolongation de la rétention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [V] [L]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer. (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est donc inopérant. 3) Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce, le premier juge a relevé de façon pertinente que M. [C] a déjà bénéficié d'une assignation à résidence. Il ne s'est néanmoins pas présenté sur le vol qui avait été prévu le concernant, et se contente d'indiquer qu'il ne s'est pas présenté pour des raisons indépendantes de sa volonté sans davantage d'explications. S'il précise à l'audience qu'il se trouvait hospitalisé, il n'en justifie aucunement. De même, il n'était pas présent lors de la visite domiciliaire effectuée postérieurement, et se contente à nouveau d'indiquer que cela relève de raisons indépendantes de sa volonté, mettant à l'audience en avant une séparation avec sa compagne, dont il ne justifie aucunement. En outre, s'il produit une attestation émanant du pôle de l'accueil fraternel roubaisien faisant état de ce qu'il est hébergé depuis le 12 janvier 2021 dans l'établissement et de sa bonne intégration au sein de ce centre, ce centre d'hébergement ne peut être considéré comme une résidence effective et permanente, ne s'agissant pas d'une solution d'hébergement pérenne. L'ensemble de ces éléments permettent de raisonnablement considérer que M. [C] n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence, la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence formée par M. [C]. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. [Z] [J], Greffier [F] [A], conseillère N° RG 23/00584 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U26M REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 594 DU 08 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 08 avril 2023 : - M. [B] [C] - l'interprète - l'avocat de M. [B] [C] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [B] [C] le samedi 08 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [X] [O] le samedi 08 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 08 avril 2023 N° RG 23/00584 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U26M
Articles de loi cités
article L.743-13 du code de larticle L. 751-10 du code de larticle L. 612-3 du code de larticle L. 612-3 du CESEDA sont les suivantsarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6434f9a327191204f57b64ae
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