Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 avril 2023
- ECLI
- 6434f9a327191204f57b64b0
- Date
- 8 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00585 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27L N° de Minute : 590 Ordonnance du samedi 08 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [N] né le 10 Janvier 2001 à [Localité 1] - TURQUIE de nationalité Turque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [J] [V] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître Guillaume Ancelet, avocat au barreau de Paris, présent au centre de rétention de Coquelles PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Clotilde VANHOVE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 08 avril 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 08 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 07 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [N] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [C] [N], de nationalité turque, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 5 avril 2023 à 15h pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ; ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 avril 2023 à 10h50 ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours; ' Vu la déclaration d'appel du 7 avril 2023 à 16h48 sollicitant la réformation de l'ordonnance et la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. Au titre de sa déclaration d'appel, M. [N] soutient le moyen suivant : absence de diligences aux fins d'éloignement de l'administration, en l'absence de demande de routing faite par la préfecture. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré des diligences aux fins d'éloignement Il ressort de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu'aucun manque de diligences ne peut être reproché à l'administration, bien qu'aucune demande de routing n'ait encore été effectuée, dès lors qu'en l'absence de laissez-passer consulaire, aucun vol ne peut être organisé dans le délai de 48 heures. L'administration justifiede la demande de laissez-passer consulaire effectuée le 5 avril 2023, jour du placement en rétention, à 14h20. Aucun manque de diligences ne peut ainsi lui reproché en l'espèce. L'ordonnance sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, Greffier Clotilde VANHOVE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le samedi 08 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [J] [V] Le greffier N° RG 23/00585 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27L REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 590 DU 08 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [C] [N] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [N] le samedi 08 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne FOUGERAY Maître Guillaume ANCELET le samedi 08 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 08 avril 2023 N° RG 23/00585 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27L
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6434f9a327191204f57b64b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel