Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 avril 2023
- ECLI
- 6434f9a327191204f57b64b8
- Date
- 9 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00589 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27R N° de Minute : 598 Ordonnance du dimanche 09 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [L] né le 13 Juin 1996 au PENJAB - INDE de nationalité Indienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [B] interprète assermenté en langue penjabi, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 09 avril 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 09 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [L] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE [F] [L] de nationalité indienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 7 février 2023 à 10h55 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Inde au titre de l'obligation de quitter le territoire français du 7 février 2023 ; ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer du 8 avril 2023 à 10h40 ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 8 avril 2023 à 14h07 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé. A ce titre, les prolongations exceptionnelles ne peuvent légalement être autorisées en l'attente d'un vol de retour. En l'espèce alors que [F] [L] dispose d'un laissez passer consulaire délivré le 5 avril 2023 et disponible le 6 avril 2023, la préfécture du Nord formule sa demande de prolongation de rétention sur le fait que le vol prévu le 5 mai 2023 a été annulé et qu'il convient de réserver un autre vol alors même qu'il n'est pas établi qu'aucun vol ne pouvait avoir lieu avant le 5 mai 2023. Dés lors les conditions posées par l'article L742-5 du CESEDA n'étant pas retenus , il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la main levée du placement en rétention. Sur la notification de la décision à M. [F] [L] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. Ranjeet SINGH lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau REJETTE la requête en prolongation du placement en rétention administrative de monsieur [F] [L] et ordonne la main-levée du placement en rétention administrative de [F] [L]; Christian BERQUET, Greffier Guillaume DELETANG, conseiller A l'attention du centre de rétention, le dimanche 09 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [B] Le greffier N° RG 23/00589 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27R REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 598 DU 09 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [F] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [L] le dimanche 09 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le dimanche 09 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 09 avril 2023 N° RG 23/00589 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27R
Articles de loi cités
article L 742-5 ci dessus rappelé.article L 742-5 du CESEDA dispose quearticle L742-5 du CESEDA narticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6434f9a327191204f57b64b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel