Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 avril 2023
- ECLI
- 6434f9a427191204f57b64ba
- Date
- 9 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00590 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27S N° de Minute : 599 Ordonnance du dimanche 09 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [Y] né le 26 Avril 1985 à [Localité 4] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 09 avril 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 09 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [Y] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE [W] [Y] de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet de l'Aisne le 5 avril 2023 notifiée le 6 avril 2023 à 18H50 pour l'exécution d'un éloignement vers le territoire tunisien au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivré le 6 mars 2023, le délai de départ volontaire étant abrogé par arrêté du 5 avril 2023 notifié le même jour à 17h50 ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 8 avril 2024 à 10h47, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative). ' Vu la déclaration d'appel du 8 avril 2022 à 14h25 à sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le moyen tiré de la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention Le juge des libertés et de la détention est tenue de répondre aux moyens soulevés oralement devant lui et d'apprécier les moyens avancés par le ou les requérants. En l'espèce aucun moyen de nullité de la procédure n'a été soulevé. En effet l'avocat professionnel aguerri du droit, est seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête. Il s'en déduit qu'il ne saurait être invoqué une atteinte au procès équitable du seul fait que l'avocat assistant l'étranger en première instance ait décidé d'abandonner un ou plusieurs moyens qu'il a estimé dépourvu de pertinence. En l'espèce dans la mesure où le conseil de [W] [Y] a explicitement indiqué devant le juge des libertés et de la détention ne pas soutenir le recours en régularité de la décision de placement administratif et n'a pas présenté d'observation concernant la demande de prolongation de placement en rétention administratif, [W] [Y] ne saurait reprocher au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir répondu aux moyens invoqués. L'éventuelle absence de concertation préalable avec son client sur l'abandon de certains moyens, à la supposer démontrée, ce qui n'est pas justifié en l'espèce, ne relève pas de l'appréciation de la présente juridiction. Le juge des libertés et de la détention devait simplement apprécier le bien fondé de la demande en prolongation du placement en rétention, ce qu'il a fait en indiquant que le prévenu ne présentait pas des garanties de représentation pour la mise à exécution de la mesure de reconduire à la frontière et en visant les nécessités invoquées par le préfet de l'Aisne, à savoir la nécessité d'obtenir un laisser passer consulaire et une place d'avion à destination de Tunisie. Sur la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale. Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif. Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement. En l'espèce l'appelant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 6 mars 2023 notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2023 (avec la mention pli avisé non réclamé ) et que le délai pour quitter le territoire français a été abrogé le 5 avril 2023, cet arrêté lui ayant été notifié le même jour, que par ailleurs il fait l'objet d'une interdiction sur le territoire français pendant 3 ans le 5 avril 2023 qui lui a été notifiée le même jour à 17h55. En conséquence le placement en rétention administrative se basant à la fois sur l'ordonnance de quitter le territoire français et sur l'interdiction sur le territoire français, le moyen tiré de l'absence de base légale de placement en rétention administrative sera également rejetée. Sur l'évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention» Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger. L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier. L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger. L'alinéa 2 de l'article ci dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité. En l'espèce lors de sa garde à vue [W] [Y] a fait valoir avoir mal à la jambe et avoir été opéré pour un pied cassé et a précisé ne pas pouvoir rester dehors à cause de cette jambe étant précisé que le médecin consulté dans le cadre de la garde à vue a estimé que son état de santé était compatible avec une mesure de garde à vue et de placement en chambre de sûreté. Il ne déclarait pas être invalide à 40%. En l'espèce l'arrêté préfectoral de placement en rétention mentionne que [W] [Y] ne fait état d'aucun handicap moteur ou physique nécessitant un besoin d'accompagnement lors de son placement en rétention. L'intéressé n'a en effet fait valoir aucun accompagnement médical concernant sa jambe et a confirmé à l'audience ne pas avoir besoin d'un tel accompagnement. De sorte l'obligation de motivation de l'acte administratif est donc respectéee et l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation. Sur la compatibilité de l'état de santé Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative. En l'espèce [W] [Y] produit des documents médicaux de 2021 dont une ordonnace médicale du 21 juin 2021 qui n'est plus valable ( le traitement le plus long prescrit étant de 45 jours) qui n'établissent pas que celui a encore besoin de soins qui ne peuvent pas être dispensé dans le cadre du service médical du placement en rétention, l'appelant ne faisant état d'aucun traitement médical actuellement. De sorte que ce moyen sera rejeté. Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention Il ressort des dispositions des articles L. 741-1, renvoyant à l'article L. 612-3, L. 751-9 et L.753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné ; 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Les cas prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA sont les suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Le moyen tiré de 'l'inutilité du placement en rétention administrative' relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté. Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte. L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut légitimement être considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' est néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce dans la mesure où [W] [Y] a indiqué être sans domicile fixe ( il a retrouvé dans un squatt ) même s'il indique résider à [Localité 1] et avoir une soeur et un frère en France, que son épouse vit en Tunisie et qu'il un enfant qui n'est pas à sa charge et n'a pas de titre de séjour , qu'il est sans ressource ,ces éléments ont légitimement permis à l'autorité administrative de considérer que [W] [Y] disposait pas des garanties suffisantes pour être assigné à résidence. Il s'ensuit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur de fait ou d'appréciation quant à la situation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire. De sorte que ce moyen sera également rejeté. Sur la notification de la décision à M. [W] [Y] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [W] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, Greffier Guillaume DELETANG, conseiller A l'attention du centre de rétention, le dimanche 09 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [K] Le greffier N° RG 23/00590 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27S REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 599 DU 09 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [W] [Y] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [Y] le dimanche 09 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Anne FOUGERAY le dimanche 09 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 09 avril 2023 N° RG 23/00590 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27S
Articles de loi cités
article L. 751-10 du code de larticle L. 612-3 du code de larticle L. 612-3 du CESEDA sont les suivantsarticle L 741-4 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6434f9a427191204f57b64ba
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