Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 avril 2023
- ECLI
- 6434f9a427191204f57b64bc
- Date
- 9 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00591 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27T N° de Minute : 600 Ordonnance du dimanche 09 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [C] né le 06 Mai 1999 à [Localité 2]- ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, non comparant représenté par Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 09 avril 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 09 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [C] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître Moulay Abdeljali DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [T] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 avril 2023 ; Vu le procès-verbal établi le 9 avril 2023 et transmis par le centre de rétention de [Localité 3] indiquant que M. [T] [C] 'refuse de se présenter à l'audience ". Vu la plaidoirie de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI ; EXPOSE DU LITIGE [T] [C] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 5 avril 2023 à 5h00 en exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français du 24 mars 2023 notifiée le 28 mars 2023, ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de en date du 8 avril 2023 à 15h15 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative . ' Vu la déclaration d'appel du 8 avril 2023 à 16h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la privation du droit de communiquer librement avec son amie En vertu de l'article L741-1 du CESEDA l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En l'espèce dans la mesure où les centre de rétention comporte en application de l'article R744-6 du CESEDA un téléphone en libre accès pour chaque retenu , le prévenu ne saurait prétendre que la privation de son téléphone portable l'a empêché de communiquer avec son amie . De sorte que ce premier moyen sera rejeté . Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention Il ressort des dispositions des articles L. 741-1, renvoyant à l'article L. 612-3, L. 751-9 et L.753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné ; 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Les cas prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA sont les suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Le moyen tiré de 'l'inutilité du placement en rétention administrative' relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté. Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte. L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut légitimement être considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' est néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce si [T] [C] qui est entré illégalement sur le territoire français et est démuni de titre de séjour, indique résider [Adresse 1] et être marié avec [Z] [E] avec laquelle il a un enfant [S] [C], il sera relevé que lors de son audition, l'intéressé a déclaré refuser de quitter la France et de retourner en Algérie et dans tout autre pays dans lequel il serait admissible, l'appelant ayant refusé de signer l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. Par ailleurs comme l'a relevé l'autorité préfectorale le prévenu fait uniquement état d'un mariage religieux qui n'est pas reconnu par le droit français , que par arrêt du 13 février 2023 la cour d'appel de Douai après l'avoir déclaré coupable de violence sans incapacité sur [Z] [E] commis entre le 1er janvier 2022 et le 9 octobre 2022 et le 11 octobre 2022 et de menace de mort réitérée par concubin entre le 1er janvier 2022 et le 9 octobre 2022, l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois assorti d'un sursis probatoire et lui a retiré l'exercice de l'autorité parentale sur [S] [C] née le 20 août 2022 Ces éléments ont légitimement permis à l'autorité administrative de considérer que [T] [C] disposait pas des garanties suffisantes pour être assigné à résidence. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur de fait ou d'appréciation quant à la situation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA: Le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA est inopérant dans la mesure où cet article a trait à la 3ème et 4ème prolongation et non à la première comme en l'espèce . De sorte que ce moyen sera rejeté . 3) Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire Si devant le premier président, la procédure est orale en matière de contentieux de la rétention des étrangers, il résulte toutefois de l'article 16 du code de procédure civile qui consacre le principe de la contradiction qu'en l'absence du préfet à l'audience, seuls les motifs énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués. Il s'ensuit que, en l'absence de comparution du préfet, les moyens nouveaux soutenus à l'audience sont irrecevables. En conséquence, le moyen de la possibilité de placement sous assignation à résidence judiciaire est irrecevable, étant précisé de façon superfétatoire que [T] [C] n'a pas remis de passeport en cour de validité , il n'est pas éligible à une mesure d'assignation à résidence judiciaire, la remise de l'original du passeport devant être préalable à la décision. L'ordonnance sera en conséquence confirmée. Tous les moyens seront donc rejetés . Sur la notification de la décision à M. [T] [C] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [T] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. Le greffier Christian BERQUET Le conseiller délégué Guilhaume DELETANG A l'attention du centre de rétention, le dimanche 09 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [M] Le greffier N° RG 23/00591 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27T REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 600 DU 09 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [T] [C] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [C] le dimanche 09 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le dimanche 09 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 09 avril 2023 N° RG 23/00591 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27T
Articles de loi cités
article L. 751-10 du code de larticle L. 612-3 du code de larticle L. 612-3 du CESEDA sont les suivantsarticle 16 du code de procédure civile qui consaarticle L742-5 du CESEDA est inopérant dans la mearticle L741-1 du CESEDA larticle L742-5 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6434f9a427191204f57b64bc
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