Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 avril 2023
- ECLI
- 6434f9a427191204f57b64c0
- Date
- 9 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00593 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27V N° de Minute : 602 Ordonnance du dimanche 09 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [D] né le 12 Août 1993 à [Localité 2] - LIBYE de nationalité Libyenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 09 avril 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 09 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 07 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [D] ; Vu l'appel interjeté par Maître [F] [U] venant au soutien des intérêts de M. [I] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE [I] [D] né le 12 août 1993 à [Localité 2] (Lybie ), ressortissant libyen a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 5 avril 2023 à 13h40 ; Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 7 avril 2023 (14h13), ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, Vu la déclaration d'appel du 08/04/2023 à 12h28 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative. L'étranger reprend en cause d'appel les moyens développés devant le premier juge ci après: Le fait que le parquer a été avisé du placement en rétention de l'intéressé et non d'un placement en retenue les droits qui lui ont été notifiés sont des droits en rétention et non en retenue le parquet a été avisé d'un placement en rétention à 14h00 alors que celui ci a débuté à 13h40; MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'avis du placement en retenue du parquet La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté le moyen de nullité tenant au fait que par une erreur purement matérielle il est mentionné dans le procès verbal d'avis à parquet, que ce magistrat a été avisé du placement en rétention de l'intéressée au lieu de la retenue de celui-ci et que cette irrégularité ne fait pas grief au prévenu dans la mesure où le parquet a été avisé de la retenue le 4 avril 2023 à 17h40 alors que le prévenu a été placé en retenue le 4 avril 2023 à 17h00 et que ses droits lui ont été notifiés à 17h34, donc sans retard. De sorte que cette irrégularité ne fait pas grief au sens de l'article L743-12 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile . 2) Sur la notification des droits en retenue C'est par une erreur purement matérielle qu'il est mentionné dans le procès verbal de notification des droits du retenu notification des droits en rétention en lieu et place de notification des droits du retenue, cette irrégularité ne faisant pas grief à l'intéressé dans la mesure où ses droits de retenue lui ont été notifiés, de sorte que le second moyen sera également rejeté. 3) Sur l'avis à parquet du placement en rétention Dans la mesure où la fin de la notification du placement en rétention a eu lieu à 13h50 et que la fin de la notification de ses droits a eu lieu à 14h00, aucune irrégularité n'existe du fait qu'il est mentionné dans l'avis à parquet effectué le 5 avril 2021 à 13h54 que le placement en rétention a débuté à 14h00. Tous les moyens étant rejetés, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Christian BERQUET, Greffier Guillaume DELETANG, conseiller N° RG 23/00593 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27V REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 602 DU 09 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 09 avril 2023 : - M. [I] [D] - l'interprète - l'avocat de M. [I] [D] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [I] [D] le dimanche 09 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le dimanche 09 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 09 avril 2023 N° RG 23/00593 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27V
Articles de loi cités
article L743-12 du code du séjour des étrangers et duarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6434f9a427191204f57b64c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel