Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 avril 2023
- ECLI
- 6434f9a427191204f57b64c4
- Date
- 8 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01351 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM5V Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2023, à 12h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [U] né le 07 mars 1990 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Charles MBONGUE MBAPPE, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Oriane CAMUS du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 06 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention en date du 04 avril 2023 et ordonnant lla prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 04 mai 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 avril 2023, à 11h23, par M. [K] [U] ; - Vu les pièces complémentaires transmises par l'intéressé le 7 avril 2023 à 12h20, 12h28, 12h29 et 18h07, et le 8 avril 2023 à 10h20, 10h21, 10h22, 10h23, 10h24, 10h25, 10h26, 10h27, 10h28, 10h29, 10h31, 10h32, 10h33, 10h34 - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention Sur l'allégation de défaut de motivation Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé que pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, le juge doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. En l'espèce, le préfet relève que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure , une obligation de quitter le territoire français notifiée le 20 décembre 2020, a refusé de collaborer à son identification (remise d'empreinte), qu'il présente une menace à l'ordre public au regard des faits signalés en juin 2022 dans la décision portant obligation de quitter le territoire français, et ne dispose pas de document d'identité. Au demeurant, alors même qu'il avait été signalé pour des faits de vols, de viol et d'escroquerie, et que l'arrêté du préfet mentionne qu'il est célibataire et parent d'un enfant à charge, il n'indique pas quel 'élément de sa situation personnelle' évoqué lors de précédentes auditions aurait été masqué par le préfet et démontrerait un examen partial ou incomplet. Sur l'allégation de disproportionnalité Dans le contexte précité, la rétention était l'unique moyen de s'assurer de la représentation de l'intéressé en vue de son retour. La mesure est donc proportionnée. S'agissant de la critique de ce retour en lui-même, il convient de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé, qui indique souhaiter continuer à rester en France où il travaille depuis plusieurs années, conteste en réalitéla décision d'éloignement, qui relève de la compétence du juge administratif, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention. Enfin, à défaut de remise préalable d'un passeport en application de l'article L. 743-13 du code précité, l'intéressé ne peut être assigné à résidence par notre juridiction. Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-13 du code précité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6434f9a427191204f57b64c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel