Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 avril 2023
- ECLI
- 6434f9a527191204f57b64ca
- Date
- 8 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01354 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM7B Décision déférée : ordonnance rendue le 07 avril 2023, à 11h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [W] né le 27décembre 1995 à [Localité 3], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Yannis KERKENI du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 07 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil déclarant recevable la requête, rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [W] régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [W] pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention soit jusqu'au 05 mai 2023 - Vu l'appel motivé interjeté le 07 avril 2023, à 14h26, par M. [S] [W] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [W] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et le délai entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au local de rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Enfin, il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une incarcération prend effet à compter de sa signification. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la levée d'écrou est intervenue le 5 avril à 9h03, que la décision de placement en rétention a été notifiée le même jours à 9h03, les droits à 9h12 et la liste des associations compétentes remise à 9h17, et que l'intéressé est arrivé au centre de rétention à 9 heures 25. Dans le contexte d'une distance d'environ 8 km à parcourir, avec l'aléa de déterminer si l'heure de notification (levée d'écrou, placement en rétention, droit notifiés) s'entend de la présentation avant lecture ou de la signature après celle-ci, il y a lieu de constater que la chronologie illustre la diligence des services de police mais ne révèle aucune anomalie. Il est relevé, au demeurant, qu'aucun grief n'est démontré, ni même allégué, qui résulterait de ce qu'un délai entre la notification de droit et la possibilité d'un exercice effectif de ceux-ci serait trop brefs. Sur l'absence de PV de notification des droits Il résulte de l'article R. 744-16 que 'quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de la notification des droits en rétention est établi (...)' sans que soit déterminé le lieu de l'établissement de ce procès-verbal, l'objectif étant de s'assurer de la compréhension de l'ensemble de ses droits par l'étranger. En l'espèce, un procès-verbal de notification des droits dressé le 5 avril 2023 à 9h08 figure en procédure, peu important qu'il ait été établi au greffe de la prison de [Localité 1] plutôt qu'à celui du local de rétention, de sorte que le moyen portant sur l'absence de procès-verbal manque en fait. Sur l'absence de registre actualisé Un registre actualisé figure en procédure et porte la mention d'une arrivée à 9 heures 25, qui ne procède d'aucune irrégularité ainsi qu'il vient d'être démontré, de sorte que le moyen manque en fait. Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité affectant la légalité, tant interne qu'externe, de la décision de placement en rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-6 du code de larticle L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6434f9a527191204f57b64ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel