Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 8 avril 2023
- ECLI
- 6434f9a627191204f57b64da
- Date
- 8 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/01272 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKY4 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2023 Nous, Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) APPELANT : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE ROUEN [Adresse 1] [Localité 4] INTIMÉS : Madame [B] [P] née le 02 Janvier 1973 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6] CENTRE HOSPITALIER DU [7] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [Y] [O] [Adresse 2] [Localité 6] Vu l'admission de Mme [B] [P] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [7] à compter du 29 mars 2023, sur décision de son directeur, prise à la demande d'un tiers, en l'espèce Monsieur [Y] [O] ; Vu la saisine en date du 04 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [7]; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 07 avril 2023 ordonnant la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement ; Vu l'appel interjeté le 7 avril 2023 à 16 heures 30 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17 heures 37, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 08 avril 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 07 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Madame [B] [P] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions de Madame la Substitute générale ; *** MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Le Ministère Public a formé appel contre une décision du juge des libertés et de la détention du 7 avril 2023. Il y a lieu de constater que la déclaration d'appel n'est pas conforme aux dispositions légales des articles 933 et 58 du code de procédure civile en ce que n'est pas jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel. Il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision, l'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 07 avril 2023, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public Fait à Rouen, le 8 avril 2023 LA CONSEILLERE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 8 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6434f9a627191204f57b64da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel