Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c6c29c3df04f589a365
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2023
N°2023/ 138
Rôle N° RG 19/14330 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3V4
[X] [C]
C/
[S] [F] [T] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marjorie MEUNIER
Me Gaëlle BAPTISTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00087.
APPELANT
Monsieur [X] [C]
né le 01 Avril 1985 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocate au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [S], [F], [T] [J]
née le 17 Avril 1954 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Gaëlle BAPTISTE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Madame Danielle DEMONT, conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 18 décembre 2018, Mme [S] [J] a fait assigner son neveu, M. [X] [C], en exposant lui avoir prêté la somme de 20'000 € en plusieurs versements en numéraire, au cours des années 2012 à 2013, lesquels ont fait l'objet d'une reconnaissance de dette du 9 août 2014, et a donné lieu à des remboursements sporadiques, le 15 avril 2016, puis au mois de mai et juillet 2017, après une mise en demeure, pour cesser totalement le 11 juillet 2017, en dépit d'une sommation de payer adressée le 30 octobre 2018.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné M. [X] [C] à payer à Mme [S] [J] la somme de 11'858 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018, date de la sommation de payer, ainsi que la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [J] du surplus de sa demande et condamné celle-ci aux dépens avec exécution provisoire.
**
Le tribunal retient en substance que la reconnaissance de dette est conforme à l'article 1326 ancien, devenu 1360 du code civil ; qu'elle est corroborée par les retraits importants d'espèces effectués par la demanderesse à l'action, par les remboursements intervenus de la part du débiteur, ainsi qu'un tableau des paiements reçus, afin de rembourser la dette de 20'000 €, daté du 5 décembre 2013 et qui a été signé par les deux parties, de sorte que la preuve de la créance de Mme [J] est rapportée.
*
Par déclaration au greffe du10 septembre 2019, M. [X] [C] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 10 décembre 2019, il demande à la cour :
' de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau
' de déduire du montant auquel il a été condamné la somme de 910 € payée par un virement bancaire le 22 novembre 2017, et de fixer sa créance (') à l'égard de Mme [J] à la somme de 10'938 € ;
' et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 910 € au titre des sommes indûment perçues, celle de 3500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et la somme de 1800 € de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions du 3 mars 2020, Mme [S] [J] demande à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [C] à lui payer la somme de 11'858 € avec intérêts et celle de 1500 € code de procédure civile ;
' de le débouter de toutes ses demandes ;
et réformant le jugement déféré pour le surplus,
' de le condamner à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et celle de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en cause d'appel outre les dépens.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Attendu que Mme [J] verse aux débats un acte sous-seing-privé aux termes duquel :
« [C] [Z] [Localité 5], le 9 août 2014
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Je soussigné [C] [X], né le 1er avril 1985 à [Localité 8], (') reconnaît avoir reçu la somme de vingt mille euros (20'000 €), le 05 décembre 2013.
La somme sera remboursée en plusieurs fois en fonction de mes possibilités. » [Suivi de sa signature].
Attendu que l'appelant fait valoir que Mme [J] a souscrit au contrat selon lequel il s'est engagé à la rembourser, mais en fonction de ses disponibilités ; qu'il exerce la profession de pompier professionnel dans le Nord de la France ; que compte tenu de ses difficultés financières, il a fait le nécessaire auprès de sa mère pour qu'une enveloppe contenant 500 € soit remise par sa mère, qui habite dans le Sud, à sa tante, laquelle a refusé ces fonds (en lui indiquant par 'texto' « je ne les ai pas pris parce que ça venait de ma s'ur je préférais que tu puisses me les donner toi et surtout j'attendais qu'on en discute' c'est toujours mieux de se parler je pense ' ») ; que le relevé de compte de Mme [J] montre le virement de la somme de 910 € qu'elle a reçu le 22 novembre 2017 ; que la dette n'était plus que de 10'938 € ; que la mauvaise foi de Mme [J], qui volontairement n'a pas mentionné ce virement reçu, a perduré, refusant un nouvel échéancier ; qu'elle 'évoque un divorce qui l'aurait laissée dans une situation financière compliquée', alors que si tel était vraiment le cas, 'elle n'aurait pas fait la fine bouche quant au remboursement des sommes et n'aurait pas émis un refus catégorique' ;
Mais attendu qu'une reconnaissance de dette unilatérale n'est pas un contrat que la créancière signe avec le débiteur ;
Attendu que s'agissant du versement de la somme de 910 €, le 13 octobre 2017, la créancière fait valoir exactement que le virement n'est pas émis par M. [X] [C], mais par une société 'Le Comptoir de l'euro' ; qu'il n'en ressort dès lors pas la preuve d'un versement de la part de M. [C] à son profit ;
Attendu qu'aucun terme précis n'a été fixé par les parties, autre que les 'possibilités' financières de M. [C] ; que la créancière fait valoir sans être contredite que l'appelant a reçu une donation de 33'000 € en octobre 2017, ce qui offrait à son neveu la possibilité de la rembourser intégralement; qu'elle est par conséquent fondée de lui avoir fait sommation de payer le 30 octobre 2018, les sommes étant devenues exigibles ;
Attendu que le jugement qui a condamné M. [C] au paiement de la somme de 11'858 € doit donc être approuvé ;
Et attendu que Mme [J] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui d'avoir dû plaider ou de celui réparé qui est par les intérêts moratoires, d'où il suit le rejet de sa demande présentée encore en cause d'appel tendant au versement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que M. [X] [C] succombant encore, devra supporter la charge des dépens d'appel, comme il aurait dû supporter ceux de première instance, suite à erreur matérielle, et verser en équité la somme de 2500 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [X] [C] à payer à Mme [S] [J] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364c6c29c3df04f589a365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel