Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c6d29c3df04f589a369
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 3 800 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2023 N° 2023/ 131 Rôle N° RG 19/15178 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6LJ [C] [M] C/ [W] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Arnaud LUCIEN Me Thierry GARBAIL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 09 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03840. APPELANT Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON INTIMÉ Monsieur [W] [Z] né le 05 Août 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] / FRANCE représenté par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [Z] a acquis le 23 novembre 2014 de M. [C] [M] un camping-car immatriculé [Immatriculation 4], pour un prix de 38 000 euros. Se plaignant d'infiltrations d'eau dans la partie habitacle, M. [Z] a confié le véhicule à la société Laballette et une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Maison, le 13 octobre 2016, à la demande de son assureur protection juridique. Par ordonnance du 25 juillet 2017, le juge des référés saisi par M. [W] [Z] a ordonné une expertise du véhicule et désigné M. [E] à titre d'expert, lequel a déposé son rapport au greffe le 15 mars 2018. Par acte du 20 juillet 2018, M. [W] [Z] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon M. [C] [M] sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil, sollicitant sa condamnation à l'indemniser des travaux de reprise. Par jugement rendu le 9 septembre 2019, ce tribunal a condamné M. [C] [M] à payer à M. [W] [Z] la somme de 10 852,46 euros au titre des travaux de reprise, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés, outre les dépens en ce compris les frais d'expertise, et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 1er octobre 2019, M. [C] [M] a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions n°2 déposées et notifiées par voie électronique en date du 2 décembre 2021, M. [C] [M] demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 9 septembre 2019 en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 10 852,46 euros au titre des travaux de reprise et à 1500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 ; - y ajoutant, condamner M. [W] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise. - condamner le demandeur au paiement des entiers dépens. M. [C] [M] expose que la preuve de l'antériorité du vice par rapport à la vente n'est pas rapportée, les premiers désordres étant apparus quasiment deux ans après la vente, et indique que l'étanchéité avait été vérifiée le 3 mai 2014 par la société Car Loisirs Accessoires 83, et qu'il disposait d'une garantie étanchéité jusqu'au 3 mai 2015, et relève que l'expert judiciaire ne s'est pas exprimé sur la date d'apparition du désordre, indiquant seulement que le défaut 'pouvait être à l'état latent' en octobre 2013 et a ajouté que l'infiltration est un phénomène lent qui se développe progressivement, n'étant pas rare que le défaut apparaisse 18 à 24 mois après le début de l'avarie. Il ajoute que la preuve de l'impropriété à l'usage du bien n'est pas davantage rapportée, l'acquéreur ayant parcouru près de 6 000 kms en un an et relevant que l'expert a indiqué que cette infiltration n'affecte pas l'usage du véhicule et n'empêche pas son utilisation. Enfin, il observe que le camping car était sous garantie au moment de la cession et qu'il appartenait au nouveau propriétaire de procéder lui-même aux vérifications annuelles d'étanchéité et de l'entretien, ce dont il ne justifie pas. Dans ses conclusions n°2 déposées et notifiées par voie électronique en date du 2 mars 2022, M. [W] [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] [M] à lui payer la somme de 10 852,46 euros au titre des travaux de reprise ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés outre les dépens en ce compris les frais d'expertise ; Y ajoutant, - condamner M. [C] [M] à lui payer à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, au titre de l'instance d'appel ; - débouter M. [C] [M] de ses demandes. M. [W] [Z] soutient que l'expert a retenu que les infiltrations constituaient un vice antérieur à la vente, celles-ci évoluant lentement et pouvant apparaître 18 à 24 mois après le début de l'avarie, que même si le défaut n'a pas été constaté lors du contrôle d'étanchéité effectué par la société Car Loisirs 83 en octobre 2013, il pouvait être à l'état latent. Il estime que l'antériorité du vice est également démontrée par les conclusions de l'expert amiable et estime que le fait que le véhicule bénéficiait d'une extension de garantie étanchéité ne fait pas échec à l'obligation de garantie du vendeur en vertu de la théorie des vices cachés. L'intimé ajoute que l'impropriété du bien à destination s'apprécie au regard de l'usage attendu du bien, que l'étanchéité d'un camping-car est donc une qualité essentielle, puisqu'on y dort. M. [W] [Z] sollicite donc la restitution d'une partie du prix, soit la somme de 10 852,46 euros au titre des travaux d'étanchéité tels qu'évalués par l'expert judiciaire. MOTIFS Sur la garantie des vices cachés Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Au cas d'espèce, il est établi que les désordres sont apparus le 27 février 2016. Pour rapporter la preuve de l'antériorité du vice qui lui incombe, M. [W] [Z] se fonde sur le rapport d'expertise judiciaire, lequel indique, en page 13, prenant en considération le contrôle d'étanchéité effectué antérieurement à la vente, que l'infiltration est un phénomène lent qui se développe progressivement dans le temps, ajoutant qu'il n'est pas rare que le défaut apparaisse 18 à 24 mois après le début de l'avarie. Il conclut que 'même si le défaut n'a pas été constaté lors du contrôle d'étanchéité effectué en octobre 2013, il pouvait être à l'état latent à savoir que l'infiltration avait commencé'. D'autres professionnels attestent de la durée du phénomène d'infiltration. Ainsi, la société La Ballette, intervenue en février 2016 sur le véhicule en raison des infiltrations, évoque également une origine supérieure à deux années, tandis que le cabinet Maison, expert mandaté par l'assureur de M. [Z], estime que le taux élevé d'humidité relevé démontre que le problème était présent depuis de nombreux mois et était en germe très avancé au jour de la vente. Il doit en outre être relevé que le véhicule a été mis sur le marché en 2011, et que la dégradation de ses éléments moins de cinq années après sa construction ne peut être considérée comme une usure normale du véhicule objet du litige. Il est ainsi établi que les joints d'étanchéité étaient intrinsèquement affectés d'un vice avant la vente, ceux-ci n'ayant pas été changés par l'acquéreur avant que celui-ci ne subisse les infiltrations. À cet égard, les professionnels experts intervenus indiquant que ce défaut des joints n'était pas visible, ceux-ci ne remettant d'ailleurs pas en cause la qualité de l'intervention de la société Car Loisirs Accessoires 83, il ne peut être reproché à l'acquéreur de ne pas avoir procédé à l'entretien annuel du camping car, lequel n'aurait pas permis de déceler le vice avant l'apparition des désordres. Quant à l'impropriété à l'usage, condition de mise en oeuvre des dispositions sus-citées, étant rappelé que ladite impropriété doit s'analyser au regard de l'usage attendu du bien vendu, il apparaît que l'humidité dont souffre le camping-car en affecte nécessairement l'utilisation, ce véhicule ayant vocation à héberger ses occupants ce qui n'est pas compatible avec les infiltrations subies par la cellule. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le véhicule acquis est affecté d'un vice caché au sens des dispositions sus-citées autorisant l'acquéreur à garder la chose et à s'en faire rendre une partie du prix, de sorte qu'il convient de condamner M. [C] [M] à lui régler la somme de 10 852,46 euros. Sur les frais du procès Succombant au principal, M. [C] [M] sera condamné aux entiers dépens de l'instance. Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 2 000 euros à M. [W] [Z] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [C] [M] aux entiers dépens de l'instance ; Condamne M. [C] [M] à régler à M. [W] [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1641 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364c6d29c3df04f589a369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel