Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c6d29c3df04f589a36b
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande relative au recouvrement des droits de mutation à titre onéreux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2023 N°2023/ 140 Rôle N° RG 19/15268 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6T7 [U] [Y] ÉPOUSE [K] [T] [S] [K] [H] [Z] [K] C/ DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nicolas DRUJON D'ASTROS Me Virginie ROSENFELD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 07 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04289. APPELANTS Madame [U] [Y] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4] (POLOGNE), demeurant [Adresse 10] - POLOGNE Monsieur [T] [S] [K] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10] - POLOGNE Monsieur [H] [Z] [K] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (POLOGNE), demeurant [Adresse 9] - POLOGNE tous trois représentés par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIÉS substitué par Me Léa BONZOM , avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eric HEBRAS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 5] représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIÉS, avocate au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Madame Danielle DEMONT, conseillère, chargés du rapport. Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Danielle DEMONT, conseillère Madame Louise DE BECHILLON, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023. Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE Les époux [K] ont acquis le 19 mai 1995 avec leur fils un bien immobilier sis villa la Bichonne (désormais Garo) lieudit [Localité 7], [Adresse 6] à [Localité 8]. Le 9 décembre 2009, suite au partage de communauté entre les époux, le bien a été partagé par moitié entre Mme [L] [W]- [K] et son fils. M. [S] [K] et Mme [L] [W]- [K] ont fait l'objet le 6 décembre 2010 de deux propositions de rectifications au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2010. Un avis de mise en recouvrement leur a ete adressé le 8 février 2011 pour un montant de 120 245 euros pour les années 2001 à 2009. Suite à une réclamation contentieuse de M. [S] [K], l'Administration fiscale lui a accordé un abattement de 7%, pour prendre en considération l'état de vétusté et de non-conformité du bâtiment, et un abattement de 10%, pour tenir compte de la situation d'indivision. La seconde réclamation contentieuse des époux [K] a été rejetée. Par acte du 9 août 2012, M. [S] [K] a fait assigner l'Administration fiscale à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de voir dire et juger la procédure de rectification irrégulière. Le tribunal, par jugement rendu le 7 juin 2019, a : - reçu l'intervention volontaire de Mme [U] [Y] épouse [K], M.[H] [K] et M. [T] [K] es qualité d'héritiers de feu [S] [K] ; - Dit que la procédure de rectification diligentée par l'Administration fiscale à. l'encontre des époux [K] était régulière; - Débouté Mme [U] [Y] épouse [K], M. [H] [K] et M. [T] [K] de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamné Mme [U] [Y] épouse [K], M. [H] [K] et M. [T] [K] aux entiers dépens de l'instance; Par déclaration en date du 2 octobre 2019, les consorts [K] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 20 décembre 2019, Mme [U] [Y] épouse [K], M. [H] [K] et M. [T] [K] es qualité d'héritiers de feu [S] [K] demandent à la cour de : - Infirmer le jugement, en ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes ; Statuant à nouveau, À titre principal, - Dire et juger que les propositions de rectification du 6 décembre 2010 sont irrégulières en ce qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L 57 du Livre des Procédures Fiscales et que la procédure est ainsi irrégulière, - Prononcer la décharge des impositions mises à la charge de Monsieur et Madame [S] [K] et annuler la décision de rejet de la réclamation contentieuse, À titre subsidiaire, - si la procédure n'était pas déclarée irrégulière, valider la valeur retenue par l'expertise de M. [N] [F] et prononcer à due concurrence la décharge partielle des impositions mises à la charge de M. et Mme [S] [K] et l'annulation de la décision de rejet, En tout état de cause, - condamner M.le Directeur Régional des Finances Publiques aux dépens de l'instance, - condamner M. le Directeur Régional des Finances Publiques à lui verser la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les appelants contestent la régularité de la procédure, en ce qu'aucun des termes de comparaison ne fait référence à une situation d'indivision, de sorte qu'ils estiment impossible de déterminer quelle est la situation juridique des cédants. Sur le quantum de l'abattement pour indivision, ils revendiquent l'application d'un taux de 30% tel que retenu par l'expert évaluateur intervenu, lequel s'est fondé sur une jurisprudence de la cour d'appel de Paris dans une situation identique et exposent que contrairement à ce qu'indique l'administration fiscale, la décote est justifiée par l'existence même d'une indivision et non par les éventuelles difficultés de gestion. En effet, ils estiment que le motif de l'indivision est inopérant dans l'analyse. Les condorts [K] contestent par ailleurs les surfaces retenues, se fondant également sur le rapport d'expertise concluant à la surface de 458 m² et relèvent que l'administration n'a jamais contesté ce chiffrage, relevant qu'il est incohérent, alors qu'ils disposent d'un chiffrage précis, de préférer appliquer une valeur moyenne au mètre carré. Ils précisent par ailleurs que cet expert a été désigné après accord de l'administration fiscale, compte tenu de la difficulté d'appréciser la villa objet du litige et ajoutent que l'administration a échangé directement avec l'expert des conclusions de son rapport. Dans ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 3 mars 2020, la direction générale des finances publiques demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 7 juin 2019; - débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs prétentions; - condamner les consorts [K] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à l'administration fiscale la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'administration expose à titre liminaire que les appelants ne peuvent, dans leurs conclusions, ni contester des cotisations différentes de celles visées dans la réclamation initiale, ni prétendre à un dégrèvement supérieur au montant du dégrèvement demandé dans la réclamation et relèvent que leur réclamation du 15 février 2012 ne tendait qu'à l'obtention d'un dégrèvement partiel. Sur la régularité de la procédure de rectification, elle expose avoir proposé pour chaque année litigieuse deux ou trois termes de comparaison et relève qu'ils n'ont pas présenté d'observations à la proposition de rectification, ni saisi la commission départementale de conciliation. S'agissant de l'indivision, elle indique qu'il est acquis que lorsque aucun bien indivis n'est intrinsèquement similaire, la méthode consistant à appliquer un abattement sur la valeur entière est recevable. L'administration relève que l'expert mandaté par les justiciables a retenu que les termes de comparaison étaient intrinsèquement comparables à la propriété et que le bien a été estimé par les parties au prix de 10 000 000 euros lors du partage de communauté entre les époux [K]. Sur l'abattement sollicité, elle estime que la dépréciation du fait de l'indivision ne peut excéder les 10% déjà accordés, l'indivision ayant été choisie et non subie et créée uniquement pour l'acquisition de la villa qui constitue la résidence secondaire des co-indivisaires. Sur la surface retenue pour l'évaluation, l'administration indique que la superficie est conforme à la déclaration souscrite auprès du service du cadastre, à l'instar des autres termes de comparaison. MOTIFS Sur la régularité des propositions de rectification du 6 décembre 2010 Aux termes de l'article L57 du Livre des Procédures Fiscales, la proposition de rectification adressée au contribuable doit être motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Cette obligation de motivation, qui vise à permettre au contribuable d'apprécier la valeur vénale retenue par l'administration fiscale, et par conséquent, d'en contester l'analyse, doit contenir les éléments nécessaires à cette fin. Il apparaît, à la lecture des actes discutés, que l'administration a proposé au titre de chaque année litigieuse deux à trois termes de comparaison, chaque bien faisant l'objet d'une description précise. Sont en outre mentionées les références de publication au fichier immobilier, ainsi que les adresses et références cadastrales desdits biens. Or, il est acquis que dès lors que les informations sont librement accessibles à toute personne intéressée, l'administration n'est pas tenue de communiquer la pièce contenant cette information. Il en résulte que les propositions de rectification objets du présent litige répondent aux exigences textuelles en la matière, les données y contenues ayant permis aux consorts [K] de faire valoir leurs observations. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé régulière la procédure de rectification. Sur l'évaluation du bien Il est en premier lieu contesté le quantum de l'abattement appliqué à la situation d'indivision du bien objet de la proposition de rectification. S'il n'est pas discuté du principe même de l'abattement en présence d'une situation d'indivision sur le bien, et donc de la nécessité de procéder à la comparaison de biens aux caractéristiques les plus proches du bien litigieux pour en évaluer la valeur vénale, cette obligation doit être appréciée en considération du marché immobilier local. Il est ainsi accepté l'application d'un abattement sur la valeur entière pour tenir compte d'une indivision lorsque aucun bien intrinsèquement similaire n'a pu être fourni à titre de comparaison. Au cas d'espèce, la localisation du bien évalué, et sa valeur justifient les termes de comparaison choisis, comme l'a d'ailleurs admis l'expert désigné par les appelants. S'agissant du taux d'abattement consécutif à la situation d'indivision, bien que faisant valoir que celle-ci implique une lourdeur de la gestion et une plus grande difficulté à aliéner qui justifierait une dépréciation affectant la valeur vénale du bien, il doit être observé que les consorts [K] ont acquis le bien en 1995 à raison d'une moitié pour le compte de la communauté existant entre les époux et en indivision avec leur fils acquéreur de la moitié suivante, Mme [K] étant devenue propriétaire de la moitié indivise de la propriété suite à son divorce en 2009. Depuis cette date, à laquelle les parties elles-mêmes avaient évalué le bien à la somme de 10 000 000 euros, les appelants n'invoquent aucune modification de leur situation qui serait de nature à complexifier la gestion du bien qui constitue une résidence secondaire familiale depuis son acquisition, de sorte qu'il apparaît peu probable que l'un des coindivisaires cède sa quote-part sur ce bien. Or, comme relevé par les appelants eux-même, la cour doit prendre en compte l'état de fait et de droit du bien pour déterminer l'influence de la situation d'indivision sur la valeur dudit bien. Par conséquent, l'état d'indivision du bien objet de la présente instance n'affecte pas sa valeur dans des proportions justifiant que celle-ci soit dégrevée au delà de 10% tel que retenu par l'administration fiscale. S'agissant des surfaces retenues par l'administration fiscale, celle-ci a basé son imposition sur la surface cadastrale, concluant à une surface habitable totale de 534 m², tandis que les appelants produisent une expertise concluant à une surface utile pondérée de 458 m². A cet égard, il n'est en effet pas contesté que l'expert a retenu la même méthode que l'administration, qu'est la surface habitable, ainsi que les catégories cadastrales affectées à chaque construction pour y appliquer les coefficients de pondération, à l'instar de la méthode appliquée pour les termes de comparaison. Il convient donc de retenir la surface de 458 m², au lieu et place de la surface de 534 m² contenue dans les propositions de rectification objet du litige. Les appelants ne développant aucune discussion sur les termes de comparaison soumis par l'administration, en ce que ceux-ci sont également admis par l'expert sollicité, lequel a considéré que 'les termes de comparaison sélectionnés par le service sont intrinsèquement comparables à la propriété', il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ceux-ci. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [K] de leurs demandes et de dire qu'il convient d'appliquer une surface de 458 m² pour déterminer la valeur du bien. Sur les demandes accessoires Succombant partiellement, les consorts [K] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance. Il n'y aura pas lieu en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Infirme le juge déféré en ce qu'il a débouté Mme [U] [Y] épouse [K], M. [H] [K] et M. [T] [K] de toutes leurs demandes ; Statuant à nouveau, Dit que l'administration fiscale, dans sa procédure de rectification, devra retenir que le bien villa Garo, lieudit [Localité 7], [Adresse 6] à [Localité 8], est d'une surface de 458 m² ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne Mme [U] [Y] épouse [K], M. [H] [K] et M. [T] [K] in solidum aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64364c6d29c3df04f589a36b
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