Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c6d29c3df04f589a36d
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 1 062 700 000 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2023 N° 2023/ 132 Rôle N° RG 19/15297 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6WF SA MATRO C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Virginie ROSENFELD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04837. APPELANTE SA MATRO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège demeurant [Adresse 1] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-jean DOUVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIME DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône demeurant [Adresse 4] représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La SA Matro est une société anonyme de droit luxembourgeois. Elle a fait l'acquisition le 4 décembre 1973 d'une villa sise [Adresse 2]). Par lettre du 28 mai 2008, la société Matro a pris l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, à sa demande, les renseignements visés à l'article 990 E 3° d) du code général des impôts. Le 30 avril 2012, la cellule des sociétés étrangères de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a demandé la réalisation de cet engagement au titre des années 2009 à 2011, en la mettant en demeure de fournir dans un délai de 60 jours les renseignements prévus. La société a répondu le 1er août 2012, soit après l'expiration du délai intervenue le 8 juillet 2012. Par lettre du 4 mars 2013, la SA Matro a été mise en demeure de déposer dans les 30 jours les déclarations de taxe annuelle de 3 % des années 2007 à 2012, accompagnées du paiement de la taxe. La société Matro a déposé le 26 mars 2013 les déclarations de taxe annuelle de 3 %, sollicitées, sans paiement. Elle a reçu le 6 juin 2013, une proposition de rectification concernant la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France au titre des années 2010 et 2011. Elle a contesté les rectifications par lettre du 1er août 2013. Après abandon partiel des rehaussements, soit par la prise compte d'un abattement de 20 % pour tenir compte de la situation locative de l'immeuble, le 27 août 2013, la rectification a été maintenue pour un montant total de 771 353 € (630'192 € en droits et 141'161 € en pénalités). Un avis de mise en recouvrement lui a été adressé le 16 décembre 2013, la SA Matro a présenté une réclamation contentieuse le 3 février 2014 laquelle a été rejetée par décision du 1er septembre 2017. Par exploit du 19 octobre 2017, la SA Matro a attrait le directeur départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes devant le Tribunal de grande instance de Nice, aux fins qu'il prononce, à titre principal, la décharge totale de l'imposition et à titre subsidiaire, une décharge partielle. Par jugement en date du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a débouté la SA Matro de toutes ses demandes, et l'a condamnée aux dépens. Le 3 octobre 2019, la société Matro a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 2 mars 2020, elle demande à la cour : ' d'infirmer le jugement entrepris ; À titre principal ' d'ordonner la décharge totale des impositions litigieuses soit la somme de 630'192 € au titre de la taxe de 3 % et 141'961 € au titre des majorations et intérêts de retard ; À titre subsidiaire ' d'ordonner la décharge partielle à hauteur du montant de la taxe de 3 %, soit 630'192 € ; ' et de condamner l'État à lui payer la somme de 10'000 € de l'article 700 du code de procédure civile a outre les dépens avec distraction. R conclusions Par dernières conclusions du 14 mai 2020 la direction générale des finances publiques, en la personne du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur du département des Bouches-du-Rhône, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société Matro de toutes ses demandes, de déclarer régulière la procédure d'imposition, de dire que la société est redevable de la taxe annuelle de 3 % au titre des années 2010 et 2011, de déclarer les impositions fondées, et de condamner l'appelante aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties. Motifs Attendu qu'il convient de rappeler en premier lieu qu'en application de l'article 990 D du code général de impôts dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2008, toutes les entités quelle que soit leur forme (sociétés de capitaux, Anstalten, stiftung, sociétés civiles, partnership, fiducies, fondations de famille, trust ') sont redevables de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles qu'elles possèdent en France ; Attendu que l'article 990 E dudit code, dans sa version applicable du 1er janvier 2008 au 28 juillet 2013, dispose que : « La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable : 1° Aux organisations internationales, aux Etats souverains, à leurs subdivisions politiques et territoriales, ainsi qu'aux personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qu'ils contrôlent majoritairement ; 2° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, a) Dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités juridiques. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs détenus directement ou indirectement que les entités juridiques définies à l'article 990 D ou les entités juridiques interposées affectent directement ou indirectement à leur activité professionnelle autre qu'immobilière ou à celle d'une entité juridique avec laquelle elles ont un lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 ; b) Ou dont les actions, parts et autres droits font l'objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé, ainsi qu'aux personnes morales dont ces entités détiennent directement ou indirectement la totalité du capital social ; 3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France : a) Dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 € ou à 5 % de la valeur vénale desdits biens ou autres droits ; b) Ou instituées en vue de gérer des régimes de retraite, à leurs groupements, ainsi que ceux, reconnus d'utilité publique ou dont la gestion est désintéressée, et dont l'activité ou le financement justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers ; c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-144 du même code ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'Etat ou le territoire où ils sont établis ; d) Ou qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux.L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008 ; e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées. » ; Sur la procédure suivie par l'administration Attendu que la SA Matro invoque une déloyauté de l'administration fiscale en soutenant les moyens suivants : ' les services fiscaux lui ont adressé une double demande d'informations, dans une seule et même lettre, rédigée, de telle manière que la société pouvait légitimement croire que le délai contraignant de 60 jours concernait l'ensemble des demandes ; ' la société Matro, certes, n'a pas fourni l'ensemble des informations et documents complémentaires dans les 60 jours, elle aurait dû, en réalité, bénéficier d'un délai total de 90 jours pour répondre à l'ensemble de ces demandes ; ' l'administration fiscale lui reproche d'avoir répondu « de façon insuffisante» le 1er août 2012 (alors que le délai de 60 jours expirait le 8 juillet 2012) ; elle ne se place donc pas dans le cadre d'une absence de réponse entraînant la déchéance du délai complémentaire de 30 jours ; elle admet ainsi, implicitement mais nécessairement, que la société aurait dû bénéficier de ce délai complémentaire, qui eût été de droit si l'administration fiscale avait respecté la procédure et adressé la mise en demeure de compléter les informations communiquées par le biais d'une demande distincte ; ' autrement dit, si le service avait respecté la procédure, la société aurait dû bénéficier d'un délai de 90 jours pour répondre à l'ensemble des demandes (initiale et complémentaire) et la date butoir serait donc intervenue le 8 août 2012, délai de réponse qui n'a pas été dépassé ; ' faute d'avoir respecté la procédure qui lui est imposée par l'article R23 B-1 du LPF, le Service a mis la société dans l'impossibilité de fournir l'ensemble des informations et documents sollicités et l'a privée de la possibilité de bénéficier du délai complémentaire de 30 jours. ' en conséquence, le retard dans la réponse fournie par la société résulte de la double demande et ne lui est imputable ; Mais attendu que l'administration fiscale a réclamé le 30 avril 2012, la réalisation de l'engagement pris au titre des années 2009, 2010 et 2011, en demandant à la société Matro de lui faire parvenir les informations relatives à la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier de chaque année depuis l'acquisition, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres au 1er janvier de chaque année depuis l'acquisition, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux au 1er janvier de chaque année depuis l'acquisition ; que sa lettre mentionne : " conformément aux dispositions de l'article R 23 B-l du livre des procédures fiscales, je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir, pour les années 2009, 2010 et 2011, l'ensemble des renseignements et justifications mentionnées ci-avant, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande." ; Que l'article R 23 B-1 du livre des procédures fiscales dispose que « lorsqu'en application du d) du 3° de l'article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une entité juridique, celle-ci dispose d'un délai de 60 jours pour fournir à l'administration l'ensemble de ces renseignements et justifications »; Attendu qu'outre ces renseignements, dans un paragraphe distinct, l'administration a ainsi demandé à la société en cause de lui fournir les justificatifs suivants : l'acte d'acquisition du bien immobilier, les statuts de la société, et tous documents permettant de justifier de la propriété des parts détenues par chaque associé de la société ainsi qu'un justificatif d'identité et une attestation de résidence de chaque associé de la société ; Attendu que l'administration fiscale a donc clairement et régulièrement demandé par la même lettre à la société Matro tous les renseignements et les justifications qui sont tous liés à la mise en 'uvre de l'engagement ; Attendu que le tribunal a donc exactement rejeté le moyen tiré d'un prétendu défaut de loyauté de l'administration fiscale et retenu que le délai de 60 jours avait déjà expiré lorsque la société a répondu ; Sur la justification de son actionnariat Attendu que la société Matro soutient ensuite qu'elle est ensuite éligible à l'exonération de la taxe de 3 % dans la mesure où elle a fourni l'identité et l'adresse de ses 'actionnaires, associés ou autres membres' conformément à son engagement ; que l'administration a exigé qu'elle lui fournisse des justificatifs, alors que compte tenu de la forme sociale de la société, celle-ci permet en droit luxembourgeois d'émettre des titres au porteur ; qu'elle a fourni l'acte d'acquisition du bien immobilier, les statuts à jour de la société et les déclarations d'ISF des porteurs de parts au titre des années 2007 à 2011 ; que l'administration ne saurait ajouter une condition aux textes applicables ; et qu'il s'agit là d'une différence de traitement contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ; Mais attendu que pour prétendre établir que les porteurs de parts sont bien Mme [M] [W] (30 parts) et ses filles (10 parts chacune), la société Matro verse aux débats : ' les déclarations d'ISF déposées par Mme [M] [W] et ses filles, [V] et [K], au titre des années 2010 et 20 I I (pièces n°2, 3, 4 et 5) ; ' le contrat de dépôt de titres conclu entre la société Capita et M. [W], agissant en qualité de mandataire des porteurs de parts (pièce n°19) ; ' le titre représentatif au porteur (pièce n°20) ; ' les déclarations 2017 pour l'impôt sur le revenu, l'impôt commercial et l'impôt sur la fortune des collectivités résidentes déposées auprès des autorités fiscales luxembourgeoises (pièce n°21) ; ' et le registre des actionnaires établi en date du 25 septembre 2018 (pièce n°22) ; Attendu que ces documents, s'ils concordent entre eux, ne permettent pas d'établir avec certitude la propriété réelle des parts, étant observé qu'il ne saurait être reproché à l'administration fiscale de ne pas apporter d'éléments de preuve contraire et de ne pas solliciter l'assistance administrative internationale, dans la mesure où la charge de la preuve incombe à celui qui réclame le bénéfice de l'exonération fiscale prévue par les textes ; Attendu que si la preuve de l'actionnariat est libre, les éléments fournis ne permettent pas d'identifier suffisamment qui sont les véritables propriétaires des parts sociales en cause qui sont au porteur ; Attendu que l'administration fiscale est fondée à solliciter la communication de pièces justificatives qui viendraient corroborer les éléments d'information déclarés, en demandant à la société de lui fournir tous documents (contrat de dépôt des titres dans un établissement bancaire, acte de cession des actions enregistrées devant notaire ou avocat, justificatifs de mouvements financiers, acte(s) d'achat de ces parts sociales, ou autres procès-verbaux d'assemblée générale de convocation aux assemblées, etc. ) ayant force probante attestant que le capital de la société est bien détenu au 1er janvier des années concernées par les personnes déclarées ou désignées ; Attendu qu'une déclaration à l'ISF est insuffisante à prouver la propriété et la répartition des parts non nominatives d'une société anonyme ; que le moyen tiré du fait de se soumettre délibérément à l'ISF, en déposant spontanément des déclarations au cours des années en litige, n'exclut pas la possibilité d'une interposition de personnes, et ce d'autant que l'administration fiscale plaide utilement que le total des valeurs déclarées à l'ISF (4'966'116 €) est très éloignée de la valeur de l'immeuble en cause ; et que si la valeur nette de la société peut s'avérer inférieure à la valeur de ses actifs, la société appelante ne fournit pas les éléments qui permettraient d'expliquer la différence importante observée aussi bien en valeur absolue que relative ; Attendu que l'administration fait valoir à bon droit que les justificatifs qu'elle demande n'ajoutent pas une condition non prévue par la loi, mais sont destinés à lui permettre, à travers les flux juridiques et économiques, de connaître les circonstances dans lesquelles les associés désignés sont devenus in concreto les propriétaires des titres ; que la faculté de s'exonérer de la taxe par une simple désignation de personnes présentées comme des actionnaires, non corroborée par des éléments probants, ne remplirait pas l'objectif de lutte contre la fraude fiscale recherchée par le dispositif prévu par les textes supra ; Attendu qu'en effet il convient de rappeler que les entités juridiques (sociétés de capitaux, Anstalten, Stiftung, sociétés civiles, partnership, fiducies, fondations de famille, trust ') sont redevables de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles qu'elles possèdent en France ; et que le principe est donc celui de la taxe, et l'exception, l'exonération, à raison de la fourniture des renseignements requis à l'administration fiscale; Attendu que si, par nature juridique, la société se trouve dans l'incapacité de prouver qui est détenteur des parts sociales qui sont au porteur, cette situation résulte d'un choix, d'un montage juridique et d'une structure opaque ; Attendu que la société Matro ne peut prétendre au bénéfice d'une exonération qui est prévue et réservée par les textes à des entités qui sont transparentes, et qu'elle s'est placée, de son propre chef, dans l'obligation de s'acquitter de la taxe sur la valeur vénale des immeubles qu'elle possède en France, d'où il suit la confirmation du jugement déféré sur ce point ; Sur la valeur vénale du bien Attendu que la société Matro appelante conteste ensuite l'évaluation de la valeur vénale du bien effectuée par l'administration ; qu'elle remet en cause l'évaluation par comparaison réalisée par l'administration fiscale sur la base de transactions qui sont intervenues entre 2007 et 2009 et qui ont conduit celle-ci à retenir retenir un prix au mètre carré de 23'280 € est une valeur du bien immobilier litigieux s'élevant à 13'129'000 € pour l'année 2010, et faute de biens comparable pour 2011 elle a retenu la même valeur obtenue en 2010 pour l'année 2011 ; que l'appelante propose de retenir une valeur vénale de 19 202 € le m² (soit 10 254 000 €) hors abattement au titre de l'année 2010 et une valeur vénale de 19 900 € le m² hors abattement (soit 10 627 000 €) au titre de l'année 2011 ; Mais attendu que l'alinéa 2 de l'article L 17 du livre des procédures fiscales dispose que l'administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations par rapport à la valeur vénale réelle du bien concerné, et que ce n'est pas au contribuable de prouver le caractère excessif des évaluations qui sont faites par l'administration ; Attendu que la valeur vénale des immeubles doit être déterminée par comparaison avec la cession de biens intrinsèquement similaires, relatifs à des ventes antérieures à la date de l'habitation soumise à la formalité ; que la valeur vénale réelle d'un bien est constituée par le prix qui pourrait être obtenu par son propriétaire dans le cas d'une vente ordinaire réalisée dans des conditions normales de concurrence par un acquéreur quelconque, abstraction faite de toute valeur de convenance ; Que l'évaluation s'effectue par comparaison avec des éléments de référence possédant des caractéristiques similaires au bien litigieux, sans pour autant qu'elle soient strictement identiques dans le temps, dans l'environnement et dans l'emplacement à ceux qui constituent l'objet du litige ; qu'à défaut de termes de comparaison intrinsèquement identiques sur le marché pour la période considérée, l'évaluation peut être réalisée par la méthode de la décote ou abattement à partir d'une évaluation par référence à des biens libres ; Que la proposition de rectification doit comporter toutes les précisions utiles sur les raisons ayant permis à l'administration de considérer que les cessions illicites à titre de comparaison concernent des biens intrinsèquement similaires à la propriété en cause, et sur les critères retenus pour parvenir à l'évaluation retenue par celle-ci afin de permettre au contribuable de se forger une opinion, de rechercher les références citées et de pouvoir en discuter ; Attendu qu'en l'espèce, la villa sise [Adresse 2], affectée d'une catégorie cadastrale 3, a été construite en 1926 sur un terrain cadastré d'une superficie totale de 2880 m² ; qu'elle est construite en pierre sur deux niveaux et comporte une surface utile de 564 m² ; elle comprend 7 pièces principales, une cuisine, 6 salles de bains et un dégagement, une terrasse de 320 m² et une piscine ; et que, même dépourvue de vue sur la mer, elle est située dans un site calme, et fait partie des propriétés de prestige sises à [Localité 5] ; Attendu que l'administration fiscale a justement retenu comme éléments de comparaison des propriétés vendues de même catégorie cadastrale 3, de surface utile plutôt moindre, qui ont été réalisées les 28 avril 2007, 19 novembre 2007, 13 octobre 2008, 1er décembre 2008 et 17 janvier 2009, soit à des dates de transaction aussi proches que possible du fait générateur, et surtout, dans un rayon d'à peine 1 km autour de la villa en cause, pour être sises : [Adresse 3] ; Qu'il en résulte un prix moyen au mètre carré de 23'541 € (20'500 + 28'761 +24660 + 23'333 + 20'455 / 5 ) ; Attendu que le redevable ne saurait invoquer la crise immobilière de 2008 et une baisse significative des prix entre 2008 et 2018 sur la commune de [Localité 5], alors qu'il n'établit pas qu'ils auraient eu quelque répercussion sur le micromarché du bout du cap ; Attendu que l'administration fiscale est donc fondée d'avoir retenu le prix au mètre carré de 23'129 € et une valeur totale, pour ses 564 m², de 13'129'000 € ; Attendu que s'agissant des ventes mises en avant par le redevable à [Localité 5], et dont la moyenne des prix est de 19'200 € seulement le mètre carré, celle-ci ne comportent aucune précision sur leurs caractéristiques autres que leur seule surface utile en m² (au demeurant bien moindre que celle de la villa en cause qui dispose de cet élément fortement valorisant) et leur adresse, de sorte que les éléments de comparaison fournis sont inopérants à cet égard ; Attendu que le redevable n'invoque pas davantage utilement un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a retenu que les sanctions applicables pour le dépôt tardif de la déclaration n° 27 46 sont celles prévues aux articles 1727 et 1728 du code général des impôts, soit un intérêt de retard et une majoration des droits mis à la charge du contribuable, et non le paiement de la taxe elle-même, alors que les articles 990 D et E du code général des impôts n'édictent pas une sanction mais suppriment une exonération fiscale ; et qu'il ne peut dès lors ne peut être soutenu que la taxe de 3 % s'analyserait comme une pénalité contraire aux dispositions de l'article 6 de la CEDH ; Attendu que le jugement qui lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par les textes et qui a rejeté toutes ses demandes de dégrèvement, total ou partiel, doit donc être entièrement confirmé ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne la SA Matro à payer à la direction générale des finances publiques, représentée par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens . LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64364c6d29c3df04f589a36d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel