Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c7229c3df04f589a385
- Date
- 11 avril 2023
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 11 AVRIL 2023 N°2023/ 82 N° RG 21/03164 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBFP [O] [K] C/ [P] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : - Maître [P] [L] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [P] [L] rendue le 01 Décembre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE. DEMANDEUR Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté DEFENDEUR Maître [P] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023 en audience publique devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Coralie GATOUILLAT. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023 Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et BOURDARIAS Manon, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 1er décembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence a fixé les honoraires dus par [O] [K] à Me [P] [L] à la somme de 875 EUR TTC. Par courrier recommandé du 20 février 2021 réceptionné au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, [O] [K] a relevé appel de cette décision. A l'audience du 9 mars 2023, [O] [K] n'a pas comparu. Me [L], représenté, sollicite le bénéfice de ses écritures tendant à la confirmation de la décision querellée, sauf à y ajouter les intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance, soit le 1er décembre 2020, ainsi que l'allocation de la somme de 1.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de renvoi L'affaire a été fixée à l'audience du 3 novembre 2021. Elle a été renvoyée à la demande de [O] [K]. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2023. Elle a été renvoyée à la demande de [O] [K]. La date du 9 mars 2023 a été annoncée pour examen au fond de l'affaire, suite à un dernier renvoi. Par courrier reçu le 6 mars 2023, [O] [K] a formé une nouvelle demande de renvoi pour motifs médicaux. Il ne s'est toutefois pas fait représenter à l'audience pour soutenir cette demande de renvoi, ou pour l'examen au fond de l'affaire alors qu'un dernier renvoi lui a été accordé à l'audience du 5 janvier 2023. L'affaire a, dans ces conditions, été retenue. Sur la non comparution de l'appelant et ses effets Il est constant que le dépôt d'écrits ne peut suppléer le défaut de comparution et qu'en l'espèce, en l'absence de [O] [K], partie appelante, à l'audience, son appel doit être considéré comme non soutenu. Il convient, dans ces conditions, et au vu de la demande formée par l'intimée de confirmer la décision déférée. Les sommes sont par conséquent dues, et seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision de première instance, intervenue le 25 janvier 2021. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de contestation d'honoraires d'avocat, CONFIRMONS la décision du 1er décembre 2020 rendue par M. le Batonnier de l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence ; DISONS que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021 ; CONDAMNONS M. [O] [K] à payer à Me [P] [L] la somme de 600 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [O] [K] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364c7229c3df04f589a385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel