Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c7629c3df04f589a396
- Date
- 11 avril 2023
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 11 AVRIL 2023 N°2023/ 88 N° RG 21/07183 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOJV [V], [N] [D] C/ [K] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : - Maître [K] [Z] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [K] [Z] rendue le 12 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE. DEMANDERESSE Madame [V], [N] [D], demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée DEFENDEUR Maître [K] [Z], demeurant [Adresse 1] comparant en personne *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023 en audience publique devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Coralie GATOUILLAT. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023 Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 12 avril 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille a fixé les honoraires dus par [N] [D] épouse [V] à Me [K] [Z] à la somme de 8.230 EUR TTC. Par courrier recommandé du 11 mai 2021 réceptionné au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, [N] [D] épouse [V] a relevé appel de cette décision. A l'audience du 9 mars 2023, [N] [D] épouse [V] n'a pas comparu. Me [K] [Z] sollicite le bénéfice de ses écritures tendant à la confirmation de la décision querellée sauf à y ajouter l'allocation de la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la note en délibéré sollicitant la réouverture des débats Postérieurement à la clôture des débats et à la mise en délibéré de l'affaire, Me [J], représentant [N] [D] épouse [V], sollicite, par courrier reçu le 10 mars 2023, la réouverture des débats au motif qu'elle s'est présentée le jour de l'audience après l'évocation de l'affaire, que Mme [D] serait souffrante, et qu'elle aurait été désignée tardivement. Selon courrier daté du 14 mars 2023, Me [K] [Z] déclare s'opposer à la réouverture des débats en ce qu'elle n'a pas été informée de la constitution de sa consoeur, et que cette demande est dilatoire. En l'espèce, le nouveau conseil de l'appelante s'est présentée le jour des débats mais postérieurement à l'évocation de l'affaire et à sa mise en délibéré, après plusieurs appels de la cause. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mars 2023 dès le 13 septembre 2022, laissant ainsi le temps utile à l'appelante pour prendre ses dispositions afin de se faire représenter, ou écrire à la juridiction pour solliciter un renvoi ou le bénéfice de l'autorisation de ne pas comparaître. L'appelante justifie d'une hospitalisation à domicile du 3 février 2023 au 3 mars 2023. Toutefois, cet élément ne vient pas expliquer les raisons pour lesquelles elle n'a engagé en temps utile aucune démarche pour se faire représenter, solliciter un renvoi ou le bénéfice de l'autorisation de ne pas comparaître. Son conseil, par ailleurs, expose dans son courrier solliciter de la juridiction l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente procédure, établissant ainsi qu'aucune démarche visant à solliciter l'aide juridictionnelle n'a à ce jour été engagée dans le cadre de la présente procédure, alors même que Me [J] a succédé à Me [Z] dans le cadre d'une tierce procédure, dans le cadre de laquelle l'aide juridictionnelle a été accordée en date du 30 avril 2021. Dans ces conditions, il n'y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, celle-ci étant sollicitée pour pallier au défaut de diligences de la partie appelante. 2/ Sur l'absence de la partie appelante et ses effets Il est constant que le dépôt d'écrits ne peut suppléer le défaut de comparution et qu'en l'espèce, en l'absence de [N] [D] épouse [V], partie appelante, à l'audience, son appel doit être considéré comme non soutenu. Il convient, dans ces conditions, et au vu de la demande formée par l'intimée de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de contestation d'honoraires d'avocat, CONFIRMONS la décision du 12 avril 2021 rendue par M.le Batonnier de l'ordre des avocats de Marseille ; CONDAMNONS [N] [D] épouse [V] à payer à Me [K] [Z] la somme de 800 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS [N] [D] épouse [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364c7629c3df04f589a396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel