Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c8929c3df04f589a3d8
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 400 [X] C/ MDPH DU NORD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 21/02402 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC4F - N° registre 1ère instance : 20/02635 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 02 avril 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [K] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Vivien LUCAS, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 01 ET : INTIMEE La MDPH DU NORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 19 Août 2022 dont l'accusé de réception a été tamponné le 24 Août 2022 Non comparante, non représentée DEBATS : A l'audience publique du 19 Janvier 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 11 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN , Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 2 avril 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par M. [K] [X] d'un recours formé contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie maintenant le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par la MDPH du Nord, a rejeté la demande d'AAH et a condamné M. [X] aux dépens. Vu l'appel interjeté le 4 mai 2021 par M. [X] de cette décision qui lui a été notifiée le 10 avril précédent. Vu la désignation de M. [Y], médecin consultant, par ordonnance du 15 février 2022. Vu le rapport de carence du médecin consultant daté du 1er août 2022 au motif qu'aucune pièce ne lui a été communiquée par les parties. Vu les conclusions visées par le greffe le 6 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler les décisions de la MDPH du 2 janvier 2020 lui refusant le bénéfice du complément à l'AAH et en conséquence de : -dire qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'AAH à compter de la date de sa demande, le 17 avril 2019 et lui attribuer le bénéfice de ses allocations, - condamner la MDPH à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. La MDPH du Nord, régulièrement convoquée à l'audience (avis de réception signé le 24 Août 2022), a fait parvenir ses pièces, y compris une enveloppe fermée destinée au médecin consultant, et a demandé par écrit à être dispensée de comparaître. Les conditions de l'octroi de cette dispense ne sont pas réunies. La MDPH du Nord n'ayant ni comparu, ni personne pour la représenter, l'arrêt sera réputé contradictoire la concernant. SUR CE, LA COUR : M. [K] [X] a été victime d'un accident du travail en octobre 2006 alors qu'il suivait une formation de palefrenier ; sa main gauche a été écrasée par le sabot d'un cheval. Il a obtenu l'AAH du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019 pour lui permettre de s'inscrire dans un parcours professionnel adapté à sa déficience. Le 17 avril 2019, M. [K] [X], né le 23 juillet 1987, a sollicité auprès des services de la MDPH du Nord le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, laquelle lui a été refusée par décision du 2 janvier 2020, rejet maintenu le 9 mars 2021 après recours gracieux par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au motif que son taux d'incapacité est entre 50% et 79%, mais sans restriction substantielle et durable à l'emploi. Le 21 décembre 2020, M. [X] a saisi le tribunal. Celui-ci a recueilli l'avis du M. [B], médecin consultant, qui, après avoir rappelé qu'il s'agit d'une déficience fonctionnelle du membre supérieur gauche chez un droitier par impotence douloureuse fonctionnelle de la main consécutive à un accident du travail alors qu'il avait 19 ans, a pour l'évolution d'un traumatisme ancien, d'un syndrome de déconditionnement de la main gauche non dominante, sans limitation fonctionnelle articulaire identifiable, retenu un taux d'IPP compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il convient de constater que ce taux ne fait l'objet d'aucune contestation. Les dispositions combinées des articles L.821-1, L.821-2, R821-5 et D.821-5 du code de la sécurité sociale prévoient que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne présentant un taux d'incapacité permanente inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qui ne peut être caractérisée lorsqu'elle peut être surmontée notamment par les réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées ou encore par les potentialités d'adaptation dans le cadre du travail. Les premiers juges ont retenu, avec le médecin consultant, M. [B], que si la situation de M. [X] justifiait selon le guide barème d'un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, aucune restriction d'accès à l'emploi en raison du handicap, au vu du travail exercé par l'intéressé en 2018 dans un centre commercial et d'une formation au centre lillois d'orientation professionnelle, n'était démontrée. Il est soutenu en appel par M. [X] en substance que ses douleurs devenues chroniques du poignet et de l'avant-bras gauches et un syndrome du croisement des radiaux l'empêchent de reprendre une activité professionnelle, qu'il avait malgré tout persévéré en recherchant une activité compatible avec son état de santé, que les douleurs insupportables l'ont conduit à cesser toute activité professionnelle le 12 janvier 2020, qu'il a été blessé alors qu'il suivait une formation pour devenir palefrenier et que, destiné à un emploi manuel, il ne peut trouver un emploi en corrélation avec ses capacités alors qu'il ne peut se servir de son bras gauche. Il est justifié par l'intéressé d'un stage de pré orientation réalisé du 12 mai au 29 août 2014 durant 420 heures au sein du centre lillois de rééducation professionnelle, d'une formation d'agent de sûreté et de sécurité privée modularisée d'une durée de 487 heures du 5 janvier au 17 avril 2015, d'un emploi de vendeur dans un magasin de sport du 5 septembre 2016 au 9 septembre 2017, d'une formation d'employé commercial en magasin du 25 juin au 31 octobre 2018 d'une durée de 511 heures, de plusieurs contrats à durée déterminée discontinus en qualité d'employé de commerce durant la période du 11 août 2018 au 12 janvier 2020, dont certains ont été très courts. Le compte rendu de l'Agefiph établi par M. [J] le 2 juin 2021, médecin, analyse les capacités de l'intéressé, mentionne l'impossibilité d'accomplir de nombreux emplois manuels, de conduite de tous types de véhicules et matériels (chariots et machines), des emplois administratifs avec utilisation d'un ordinateur mais aussi l'existence d'une distorsion importante entre le douleur et les examens médicaux et préconise une rencontre avec un psychiatre ou un psychologue. La conclusion de l'entretien avec une psychologue du travail le 9 juillet 2021 révèle que différentes options liées à l'emploi avec un aménagement du poste de travail ont été évoquées et que M. [X] prend le temps de la réflexion. Il se déduit que les éléments communiqués ne permettent pas d'identifier la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qui ne puisse pas bénéficier d'aménagement et ne sont pas de nature à remettre en cause le jugement. Par voie de conséquence, à défaut d'une restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Il y a lieu de rappeler que les frais de la consultation sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. M. [X], qui succombe en ses prétentions, est condamné à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Rappelle que les frais de la consultation sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ; Condamne M. [K] [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64364c8929c3df04f589a3d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel