Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c8a29c3df04f589a3de
- Date
- 11 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET
N° 403
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
C/
S.A.S. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 AVRIL 2023
*************************************************************
N° RG 21/02688 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDNB - N° registre 1ère instance : 20/00447
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 07 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE HAUTE-SAVOIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [B] [D] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La société [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(A.T. : Mr [L] [F])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 7 avril 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de la société [5] à l'encontre de la décision de la CPAM de Haute Savoie fixant le taux d'incapacité permanente de M. [L] [F] à 22 % (dont 7% de coefficient professionnel) à la date du 14 mars 2019, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 7 février 2017, a déclaré recevable le recours de la société, fixé le taux d'IPP opposable à la société à 11% dont 3 % pour le taux professionnel pour « des séquelles suite à écrasement du pied droit avec neuroalgodystrophie secondaire à type de douleur du lisfranc avec gêne à la marche» et mis à la charge de la CPAM les dépens.
Vu l'appel interjeté le 7 mai 2021 par la CPAM deHaute Savoie de cette décision notifiée le 14 avril précédent.
Vu la désignation de M. [T], médecin consultant, par ordonnance du 15 février 2022.
Vu l'avis du médecin consultant daté du 26 juillet 2022.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM Haute Savoie, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et ainsi de confirmer sa décision fixant le taux médical à 15% et de rétablir le taux socio-professionnel à 7%.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 12 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes.
SUR CE, LA COUR :
M. [F], né le 10 juin 1970 et employé de service (agent de déchetterie) pour la société [5], a été victime d'un accident du travail le 7 février 2017 (un collègue lui a roulé sur le pied avec un fenwick), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de Haute Savoie.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de Haute Savoie à la date du 14 mars 2019 pour «des séquelles suite à écrasement du pied droit avec neuroalgodystrophie secondaire à type de douleur du lisfranc avec gêne à la marche ».
Par décision notifiée le 14 juin 2019, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 22 % dont 7% pour le taux professionnel, maintenu par la commission médicale de recours amiable dans sa décision du 20 février 2020.
La société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui, par jugement dont appel, a ramené le taux d'incapacité à son égard à 11 % dont 3% de coefficient professionnel à la date de consolidation du 14 mars 2019, se basant sur les conclusions du médecin consultant désigné lors de l'audience, M. [H], et celles concordantes du médecin conseil de l'employeur, soit 8% pour le taux médical et que le taux de 3% correspondant à un salarié chargé de tâches de manutention et de manipulation au sein de l'espace de déchetterie du magasin pour qui le reclassement et à la réadaptation à un nouveau métier ou à une nouvelle formation sera plus difficile que pour une personne plus jeune et diplômée.
M . [T], médecin consultant désigné par la cour, conclut comme suit :
« L'examen clinique montrait en date du 27/02/2019, une boiterie douloureuse, une marche à l'aide d'une canne, un surpoids à 150 kg déclaré, un appui monopodal non maintenu, une marche sur les pointes non réalisable, un accroupissement limité, une limitation à 5° de la mobilisation de la cheville par rapport au côté controlatéral, un très léger 'dème du pied doit de 0,5 cm supérieur au côté gauche.
Ces éléments montrent une gêne fonctionnelle somme toute assez limitée en terme d'amplitude articulaire de la cheville, mais une mobilisation du pied droit douloureuse nécessitant la prise d'antalgiques de palier II et d'anti-inflammatoires quotidiennement, la poursuite de soins en kinésithérapie. Ces douleurs sont également aggravées par un surpoids. Il n'est pas précisé dans l'examen clinique du médecin conseil la mobilité des articulations sous-astragaliennes et tarsométatarsiennes responsables de l'abduction et de l'adduction qui sont vraisemblablement entravées.
Selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (chap 2.2.5 et 4.2.6) un retentissement justifiant d'un médical de 15% paraît adapté étant donnée la symptomatologie douloureuse de l'algodystrophie au premier plan nécessitant notamment l'usage d'une canne. Cette algodystrophie (chap 4.2.6) ne semble pas intégralement prise en compte dans l'évaluation du médecin à l'audience,(M. [H] proposant un taux de 8%) qui ne relate dans son évaluation que le retentissement des amplitudes articulaires.
S'agissant du taux socio professionnel, le reclassement, la réadaptation sera rendue compliquée par l'impotence fonctionnelle douloureuse (boiterie, usage d'une canne...). Un taux de 5% peut être proposé.
A la date du 13/03/2019, le taux d'IPP est de 20% dont 5% de taux professionnel. »
La CPAM revendique pour une lésion portant sur le lisfranc avec impact sur la marche et conformément au barème, « 2.2.5 les articulations du pied ('), blocage ou limitation de la partie médiane du pied : 15.» la fixation d'un taux médical de 15 % et un taux professionnel de 7%, faisant valoir plus particulièrement le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [F] intervenu alors que celui-ci était âgé de 49 ans, et ce en application du barème utilisé dans sa région.
La société intimée conteste l'existence d'un blocage justifiant un taux de 15%, critique le rapport du médecin consultant désigné par la cour qui extrapole selon elle l'existence d'une mobilité entravée des articulations sous-astragaliennes et tarsométatarsiennes et relève que les douleurs présentes sont aggravées par le surpoids et donc ne sont pas imputables à l'accident en sorte que le taux médical de 8% est justifié. Elle fait valoir que la lettre de licenciement démontre qu'une partie de séquelles fonctionnelles est liée d'une part à un état intercurrent (impossibilité d'occuper un travail en milieu fermé) et d'autre part au souhait du salarié de s'orienter vers d'autres activités (projet de création d'une sandwicherie sur sa propriété), en sorte que le coefficient professionnel doit être limité à 3% et ne peut en tout état de cause pas être déterminé au vu d'un barème produit par la caisse et dépourvu de valeur.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de M. [F] à la date de consolidation a été exactement apprécié par le médecin consultant désigné par la cour qui conclut à un taux d'IPP médicale de 15% pour tenir compte, en application du barème et plus particulièrement du § 2.2.5 (articulations du pied) et du § 4.2.6 (notamment syndromes algodystrophiques), de la gêne fonctionnelle assez limitée en terme d'amplitude articulaire de la cheville, de la mobilisation du pied droit douloureuse et aussi de la symptomatologie douloureuse de l'algodystrophie, taux avec lequel la caisse indique au demeurant être en accord en appel.
Pour ce qui concerne l'incidence professionnelle de nature à majorer le taux d'IPP, les limitations de M. [F] et son âge au moment du licenciement (49 ans) justifient que ce taux soit porté à 5%. Il convient d'observer que l'état intercurrent et le souhait du salarié de s'orienter vers d'autres activités, qui, selon l'employeur, sont de nature à limiter le taux à 3%, ressortent des seules énonciations non démontrées de la lettre de licenciement.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de retenir le taux d'IPP opposable à la société [5] de 20% dont 5% de taux socio-professionnel.
Il y a lieu enfin de dire que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
La société intimée, qui succombe au moins partiellement, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [L] [F] le 7 février 2017 justifient à l'égard de la société [5] l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 20 % dont 5% de taux socio-professionnel à la date du 14 mars 2019 ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermarticle 450 du code de procédure civile Mme Grazi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64364c8a29c3df04f589a3de
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