Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c8a29c3df04f589a3e0
- Date
- 11 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N° 404 CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE C/ Société [4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 21/02793 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDTG - N° registre 1ère instance : 19/2473 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 12 avril 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [U] [S] dûment mandatée ET : INTIMEE LaSociété [4] (nom commercial [7]) SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (salarié : M. [Y] [L]) [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Vivien LUCAS, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 19 Janvier 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 11 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 12 avril 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de la société [4] à l'encontre de la décision de la CPAM des Bouches du Rhône fixant le taux d'incapacité permanente de M. [Y] [L] à 12 % à la date du 31 décembre 2018, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 2 juin 2017, a déclaré recevable le recours de la société, fixé le taux d'IPP opposable à la société à 6 % pour une « blocage en extension de l'interphalangienne du pouce gauche chez un droitier avec répercussions fonctionnelle sur la fonction pince» et mis à la charge de la CPAM les dépens. Vu l'appel interjeté le 18 mai 2021 par la CPAM des Bouches du Rhône de cette décision notifiée le 20 avril précédent. Vu la désignation de M. [X], médecin consultant, par ordonnance du 15 février 2022. Vu l'avis du médecin consultant daté du 25 juillet 2022. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Bouches du Rhône, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de ne pas entériner l'avis du médecin consultant, de confirmer la décision de la [5] fixant le taux à 12%, de le déclarer opposable à la société [4] et de la débouter de toutes ses demandes. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 9 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en se référant aux avis du médecin consultant près la cour, M. [X], et de son médecin conseil, M. [G], de débouter la CPAM de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens y compris les frais de consultation. SUR CE, LA COUR : M. [L], né le 7 janvier 2000 et apprenti boucher en CPA au service de la société [4], a été victime d'un accident du travail le 2 juin 2017 (son pouce a glissé sur la scie électrique utilisée pour la découpe de la viande), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM des Bouches du Rhône. Son état a été déclaré consolidé par la CPAM des Bouches du Rhône à la date du 31 décembre 2018 pour un« blocage en extension de l'interphalangienne du pouce gauche chez un droitier avec répercussions fonctionnelles sur la fonction pince». Par décision notifiée le 30 janvier 2019, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 12 %, maintenu par la commission médicale de recours amiable dans sa décision du 15 octobre 2019. La société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui, par jugement dont appel, a ramené le taux d'incapacité à son égard à 6 % à la date de consolidation du 31 décembre 2018, se basant sur les conclusions du médecin consultant désigné lors de l'audience, M. [J], retenant un taux de 4% comme prévu par le guide barème dans son § 1.1.2 pour un blocage en extension du pouce dominant et le majorant de 2% supplémentaires pour prendre en considération le phénomène de pince ignoré par le médecin consultant. . M . [X], médecin consultant désigné par la cour, conclut comme suit : « [Le médecin-conseil] évalue la valeur fonctionnelle de la main à 45,5 au mieux de 70 rendant inefficientes complètement toutes les pinces, les qualifiant de nulles alors même qu'elles auraient pu a minima être qualifiées d'intermédiaires étant donné l'examen du médecin-conseil avec un trombone ramassé malgré des difficultés . Selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (chap 1.2) l'amputation d'une phalange d'un pouce correspond à un taux d'IPP au maximum pour une main non dominante de 12%. Le blocage en extension ne pourrait être considéré comme un équivalent d'amputation, car non grevé d'autres troubles notamment cutanés et sensitifs observés lors des amputations. Le taux de 6% proposé à l'audience paraît donc adapté à la situation clinique». La CPAM soutient le taux de 12%, fixé par son médecin conseil et maintenu par la [5], en faisant valoir qu'il convient d'apprécier la valeur fonctionnelle de la main gauche selon le tableau des incapacités de la main, que la valeur fonctionnelle de la main de M. [L] est réduite à 45,5 au lieu de 70, que le tribunal et le médecin consultant désigné par la cour ont ignoré qu'un doigt qui ne peut bouger équivaut à un droit amputé pour ce qui concerne l'incapacité comme le prévoit le chapitre 1.2.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires. La société intimée s'appuie sur les avis convergents du médecin consultant désigné par la cour et de son médecin-conseil pour revendiquer la fixation du taux d'IPP à 6%. L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il résulte du chapitre 1.2 relatif à la main que, comme le fait valoir à bon droit la caisse par la voix de son médecin-conseil, il convient de se baser sur les fourchettes basses du barème pour l'atteinte intermédiaire, retenue par M. [X], médecin consultant désigné par la cour, des pinces unguéales, pulpo-pulpaires, pulpo-latérales et tripodes et que l'addition de ces fourchettes basses, soit 1,5 pour la pince unguéale et 3,5 pour les pinces suivantes, permet d'obtenir une valeur fonctionnelle de ces pinces pour la main gauche non dominante de 12%. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de retenir le taux d'IPP opposable à la société [4] de 12%. Il y a lieu enfin de dire que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie. La société intimée, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [L] le 2 juin 2017 justifient à l'égard de la société [4] l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 12 % à la date du 31 décembre 2018 ; Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64364c8a29c3df04f589a3e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel