Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c8b29c3df04f589a3e2
- Date
- 11 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 405 CPAM DE L'EURE C/ Société [3] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 21/02843 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDWR - N° registre 1ère instance : 19/02503 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 12 avril 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DE L'EURE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Mme [J] [Z] dûment mandatée ET : INTIMEE La Société [3] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (A.T. : Mr [I] [O]) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Vivien LUCAS, avocat au barreau d'AMIENS substituant par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 19 Janvier 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 11 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 12 avril 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de la société [3] à l'encontre de la décision de la CPAM de l'Eure notifiée le 17 novembre 2017 fixant le taux d'incapacité permanente de M. [I] [O] à 46 % à la date du 16 juillet 2018, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 4 mai 2016, taux ramené à 25 % par la CMRA de l'organisme suivant décision postérieure à la saisine de la juridiction, a débouté la société de sa demande d'inopposabilité et a fixé le taux à 15 % pour des « séquelles indemnisables d'une plaie de la main droite compliquée d'algodystrophie fixée chez un gaucher manuel consistant en une baisse importante de fonctionnalité de la main non dominante préservant une fonction de pince effectuée par l'annulaire et l'auriculaire et une capacité d'empaumement et de prise cylindrique d'une charge légère » et a condamné la caisse aux dépens. Vu l'appel interjeté le 20 mai 2021 par la caisse de cette décision qui lui a été notifiée le 20 avril précédent. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur le taux et de le fixer à 25 %, de débouter la société de ses demandes et de statuer ce que de droit en qui concerne les dépens. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [3] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et en conséquence de : -constater que le médecin désigné par elle n'a pas reçu l'ensemble des pièces médicales ayant contribué à la fixation du taux d'IPP attribué par la caisse, - constater que la caisse n'a pas satisfait aux exigences du principe du contradictoire, - déclarer la décision d'attribution d'un taux d'IPP de 46 % à M. [O] inopposable à la société ou à tout le moins que le taux d'IPP soit ramené à 0 %, Subsidiairement de confirmer le jugement entrepris sur le taux d'IPP ramené à 15 %, A titre infiniment subsidiaire de ramener le taux d'IPP à 25 % au regard des observations de l'expert désigné par la cour et de la décision de la CMRA, En toute hypothèse de condamner la caisse aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR : La caisse a, par décision notifiée le 27 février 2019, fixé le taux d'incapacité permanente de M. [I] [O] à 46 % à la date du 16 juillet 2018, suite à l'accident du travail dont il a été victime. La société [3], son employeur, a contesté ce taux devant la CMRA, puis le 8 août 2019 devant le tribunal judiciaire. La CMRA a, par décision du 4 septembre 2019, ramené le taux d'IPP à 25 %. 1. Il est constant et non contesté que la caisse a initialement transmis au médecin mandaté par la société employeur un rapport d'évaluation des séquelles complet. Comme l'ont retenu les premiers juges, cette communication doit être considérée comme ayant satisfait aux exigences des articles L. 142-6 et R. 146-16-3 du code de la sécurité sociale, en sorte que le principe du contradictoire a été respecté. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société [3] la décision de fixation du taux d'IPP. 2. M . [X], médecin consultant désigné par la cour, conclut comme suit : «(...) Aucun examen complémentaire permettant d'affirmer la réalité du diagnostic n'a été communiqué par les parties : la CPAM de l'Eure n'a communiqué que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité de son médecin-conseil le docteur [G] du 24/12/2018 décrivant un examen clinique de la main droite chez un sujet gaucher montrant une baisse importante de la fonctionnalité de la main non dominante préservant une fonction de pince effectuées par l'annulaire et l'auriculaire et une capacité d'empaumement et de prise cylindrique d'une charge légère. Cette description clinique apparaît peu développée et détaillée pour caractériser une algodystrophie hormis l'existence d'une hypoesthésie de la main. En tout état de cause, il n'existe pas d'élément comparatif objectif de la main dominante. L'examen clinique montrait cependant une pince effectuée, une découpe possible des aliments, une préhension possible des objets de charge légère, la possibilité de passage des vitesses d'une voiture. Ces éléments lors de l'examen du médecin conseil le 24/12/2018 et selon l'évaluation clinique proposée dans le barème indicatif d'invalidité (chap 1.2) qu'il a complétée, sont en contradiction pour l'évaluation du taux d'incapacité notamment car les pinces restent possibles à l'aide de l'annulaire et de l'auriculaire même si elles ne sont pas possibles à l'aide de l'index et du majeur. Selon le barème indicatif le retentissement pourrait justifier d'un taux d'IPP de l'ordre de 30 à 40% pour une main dominante. En outre, s'agissant de l'algodystrophie selon le barème (chap 4.2.6), en l'absence de trouble trophique et de trouble neurologique objectif le taux ne saurait dépasser 30% et mais ne saurait être inférieur à 20%, en raison d'une impotence. Le taux proposé à l'audience de 15% paraît donc trop bas même s'agissant d'une main non dominante. Dans le cas présent, la description clinique permet donc sur une main non dominante d'évaluer un taux d'IPP à 25%, tel qu'il avait été évoqué par la CMRA dans sa séance du 04/09/2019.» La CPAM sollicite la fixation le taux à 25%, comme décidé par la CMRA dont la décision s'impose à elle, et comme le médecin consultant désigné par la cour qui a retenu que l'algodystrophie n'est pas caractérisée. La société intimée s'appuie sur l'avis du médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire et sur ceux des médecins qu'elle a sollicités, MM. [V] et [U], pour conclure à la fixation d'un taux d'IPP à 15% et subsidiairement à 25%. L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de M. [O] à la date de consolidation a été exactement apprécié par le médecin consultant désigné par la cour qui conclut à un taux d'IPP de 25% pour tenir compte, en application du barème et plus particulièrement du chapitre 1.2 relatif à la main, pour un sujet gaucher, une baisse importante de la fonctionnalité de la main non dominante préservant une fonction de pince effectuée par l'annulaire et l'auriculaire et une capacité d'empaumement et de prise cylindrique d'une charge légère et de l'absence de caractérisation clinique d'une algodystrophie, taux avec lequel la caisse indique au demeurant être en accord en appel. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de retenir le taux d'IPP opposable à la société [3] de 25%. 3. Il y a lieu enfin de rappeler que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie. La société intimée, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité formée par la société [3] ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Fixe le taux d'incapacité permanente des séquelles de M. [I] [O] à la date du 16 juillet 2018 à 25% dans les rapports entre la société [3] et la CPAM de l'Eure ; Rappelle que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64364c8b29c3df04f589a3e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel