Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c8b29c3df04f589a3e6
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 69 677 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. ATC C/ S.C.I. [Adresse 4] FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 11 AVRIL 2023 N° RG 21/03621 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFF4 ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 11 MAI 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. ATC, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume MESTRE, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160 ET : INTIMEE S.C.I. [Adresse 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 02 Ayant pour avocat plaidant, Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2023. GREFFIER : Mme [N] [O] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme [J] [G], en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 30 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Par ordonnance contradictoire en date du 11 mai 2021 le président du tribunal judiciaire de Senlis a dit y avoir lieu à référé, constaté l'acquisition au profit de la Sci [Adresse 4] du bénéfice de la clause résolutoire du contrat de bail commercial du 30 mars 2019 et la résiliation dudit contrat à compter du 3 juillet 2020, ordonné l'expulsion de la Sarl Atc des lieux qu'elle occupe au [Adresse 2]) dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, condamné la Sarl Atc à payer à titre provisionnel à la Sci [Adresse 4] la somme de 108.696,77 € correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 3 juillet 2020, date de résiliation du bail commercial, avec intérêts au taux légal, à compter de la délivrance de l'assignation, ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, exigible à compter du 3 juillet 2020 et jusqu'à libération effective des lieux; et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition du dépôt de garantie. Par déclaration en date du 9 juillet 2021 la Sarl Atc a interjeté appel de cette ordonnance. Un calendrier de procédure a été prévu comme suit : Conclusions d'appelant 21 octobre 2021 Conclusions des autres parties : 1 mois à compter des conclusions d'appelant. Date de clôture et de plaidoiries : 29 mars 2022. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 13 décembre 2022 puis du 28 mars 2023 à la demande du conseil de l'appelante en raison de la procédure collective prononcée à l'endroit de la Sarl Atc. L'intimée ne s'est pas opposée à ces demandes. Lors de l'audience la cour a constaté que la procédure n'a pas été régularisée durant le délai accordé. SUR CE : Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile l'instance est interrompue par l'effet du jugement de liquidation judiciaire. En application de l'article 381 du Code de procédure civile la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. En l'espèce l'appelante a demandé par message Rpva la veille de la clôture un renvoi dans l'attente des instructions du mandataire judiciaire. L'intimée a demandé par message Rpva que soit prononcée la radiation de l'affaire pour défaut de régularisation ou que l'affaire soit renvoyée. L'affaire a déjà été renvoyée deux fois pour cause de procédure collective de l'appelante et la procédure n'a pas été régularisée durant ce temps. En conséquence il convient de constater l'interruption d'instance. Pour une bonne administration de la justice il n'y a plus lieu de rappeler inutilement l'affaire à l'audience de sorte que la radiation de l'affaire du rôle est ordonnée le temps que les parties se mettent en état. Laisse à la charge des parties les éventuels dépens exposés par elles. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ; Constate l'interruption d'instance ; Ordonne la radiation du rôle de l'affaire RG 21 3621 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 786 du Code de procédure civile qui a aviarticle 369 du code de procédure civile larticle 381 du Code de procédure civile la radiatarticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64364c8b29c3df04f589a3e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel