Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c8b29c3df04f589a3e8
- Date
- 11 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N° 407 [N] C/ MDPH DU NORD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 21/04275 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGN5 - N° registre 1ère instance : 21/00255 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 02 juillet 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [W] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 45 ET : INTIME La MDPH DU NORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 19 Août 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 24 Août 2022 Non comparante, non représentée DEBATS : A l'audience publique du 19 Janvier 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 11 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 2 juillet 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, saisi par M. [W] [N] d'un recours formé contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie maintenant le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par la MDPH du Nord, a rejeté la demande d'AAH et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Vu l'appel interjeté le 16 août 2021 par M. [N] de cette décision qui lui a été notifiée le 16 juillet précédent. Vu la désignation de M. [H], médecin consultant, par ordonnance du 15 février 2022. Vu l'avis du médecin consultant daté du 25 juillet 2022. Oralement à l'audience M. [N] indique qu'en rapporter à la sagesse de la cour. La MDPH du Nord, régulièrement convoquée à l'audience (avis de réception signé le 24 août 2022), a fait parvenir ses pièces et a demandé par écrit à être dispensée de comparaître. Les conditions de l'octroi de cette dispense ne sont pas réunies. La MDPH du Nord n'ayant ni comparu, ni personne pour la représenter, l'arrêt sera réputé contradictoire la concernant. SUR CE, LA COUR : M. [W] [N] a sollicité auprès des services de la MDPH du Nord l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, laquelle lui a été refusée par décision du 5 janvier 2021, rejet maintenu le 9 mars 2021 après recours gracieux par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50%. Le 3 mai 2021, M. [N] a saisi le tribunal. Celui-ci a recueilli l'avis du M. [K], médecin consultant, qui, après avoir retenu globalement un taux d'IPP supérieur à 50%, a toutefois indiqué qu'il n'y avait aucun élément à l'origine d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Les premiers juges, après avoir rappelé qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.821-1, L.821-2, R821-5 et D.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne présentant un taux d'incapacité permanente inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, sont atteints d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qui ne peut être caractérisée lorsqu'elle peut être surmontée notamment par les réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées ou encore par les potentialités d'adaptation dans le cadre du travail, ont retenu, avec le médecin consultant, M. [K] que si la situation de M. [N] justifiait selon le guide barème d'un taux d'incapacité supérieur à 50%, aucune restriction d'accès à l'emploi en raison du handicap, au vu de l'activité de montage mécanique exercée, de la nature des déficiences objectivées par le médecin consultant et de leurs conséquences et des périodes travaillées durant l'année passée, n'était démontrée. M. [H], médecin consultant désigné par la cour, après avoir énuméré les pathologies dont est atteint M. [N], soit « une amblyopie droite (cécité oculaire) dans le cadre d'une arthrose congénitale, des douleurs du genou gauche dans le cadre d'une arthrose très modérée aux radiographies et au scanner et des troubles sensitifs des 4ème et 5ème doigts de la main gauche dans le cadre d'une atteinte axonale sensitive à l'électromyogramme mais sans phénomène compressif moteur à l'échographie », conclut comme suit : « les conclusions de l'examen et de pièces médicales ne font état d'aucun trouble de l'autonomie. Ces éléments correspondent à une déficience pouvant être caractérisée comme : -légère, donc d'un taux d'incapacité compris entre 1 et 20%, s'agissant des troubles sensitifs des doigts de la main gauche sans réelle atteinte motrice invalidante, -légère s'agissant des douleurs au genou gauche avec une atteinte très faible sans retentissement réellement invalidant, -d'une taux d'incapacité de 25% s'agissant de la cécité totale de l''il droit. Ces éléments cumulés correspondent à une déficience pouvant être qualifiée de modérée, donc d'un taux d'incapacité inférieur à 50% selon le guide barème (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). En outre, les éléments communiqués ne permettent pas d'identifier la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qui ne puisse pas bénéficier d'aménagement. » Il ressort aussi des conclusions de M. [K], reprise par M. [H], que M. [N], qui présente des troubles de deux doigts de la main gauche, est droitier. Il n'est produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. Par voie de conséquence, à défaut d'un taux d'incapacité supérieur à 50% et d'une restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi, le jugement, par ces motifs en partie substitués, sera confirmé en toutes ses dispositions. Il y a lieu de rappeler que les frais de la consultation sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. M. [N], qui succombe en ses prétentions, est condamné à supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Rappelle que les frais de la consultation sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ; Condamne M. [W] [N] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64364c8b29c3df04f589a3e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel