Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c8c29c3df04f589a3f0
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRET N° [E] [N] C/ [R] [L] MS/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00695 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILEE Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [N] [E] né le 10 Octobre 1967 à [Localité 4] (Turquie) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [C] [N] épouse [E] née le 05 Septembre 1970 à [U] (Turquie) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentés par Me ROHAUT substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTS ET Monsieur [I] [T] [F] né le 11 Août 1946 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [Z] [O] [X] [L] épouse [F] née le 27 Avril 1952 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentés par Me Anne DESMAREST, avocat au barreau d'AMIENS INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 14 février 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 11 avril 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [E] et son épouse Mme [N], propriétaires d'un terrain situé à [Adresse 2], y ont fait construire une maison par la société Ozer Bâtiment général, assurée en responsabilité décennale auprès d'Axa. Le permis de construire a été délivré le 3 mai 2010 par le maire de la commune de [Localité 3] et une déclaration d'achèvement de travaux a été déposée le 4 avril 2011. Par acte authentique du 28 janvier 2019, M. et Mme [E] ont vendu cette maison à M. [F] et son épouse Mme [L], au prix de 255 000 euros. Le 5 avril 2019, M. et Mme [F], invoquant des tâches à l'intérieur du vitrage et un défaut d'étanchéité des fenêtres du logement, ont demandé aux vendeurs la facture de l'entreprise chargée de la fourniture et pose des menuiseries, avant de faire une déclaration de sinistre auprès d'Axa le 3 juillet 2019. Un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 18 novembre 2019. Les vendeurs n'ont pas fourni les pièces relatives à la fourniture et pose des menuiseries. Par acte du 18 décembre 2020, M. et Mme [F] ont, après mise en demeure, assigné M. et Mme [E] aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et à titre subsidiaire, d'obtenir une réduction du prix de vente ou des dommages-intérêts. Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a : - rejeté la demande d'expertise de M. et Mme [F], - condamné solidairement M. et Mme [E] à payer à M. et Mme [F] les sommes de 11 399,56 euros et 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour leurs préjudices matériel et moral, - condamné in solidum M. et Mme [E] aux dépens et à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 février 2022, M. et Mme [E] ont fait appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 28 novembre 2022, M. et Mme [E] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés, - de débouter M. et Mme [F] de leurs demandes, - les condamner in solidum aux dépens de première instance avec paiement direct au profit de la Selarl Waquet et associés, ainsi qu'aux dépens d'appel, - les condamner in solidum à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que : - la garantie des vices cachés n'est pas applicable, faute de démontrer que le vice était antérieur à la vente et caché, - leur responsabilité ne peut pas être recherchée sur la base d'un manquement à leur obligation précontractuelle d'information puisque le défaut allégué était apparent et que cette information n'était pas déterminante du consentement des acquéreurs, - la perte de chance de garantie de l'assureur de responsabilité décennale n'est pas sérieuse puisqu'Axa ne garantissait pas les travaux de menuiserie extérieure et que ces travaux sont restés à charge des maîtres de l'ouvrage, - leur responsabilité décennale ne peut plus être recherchée puisque les fenêtres ont été posées en octobre 2010 et que l'assignation du 18 décembre 2020 a été délivrée postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve, - en tout état de cause, le coût des réparations n'est pas établi, les travaux de remplacement de fenêtre n'étant pas nécessaires pour rendre l'immeuble conforme à son usage normal. Par conclusions du 23 décembre 2022, M. et Mme [F] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande d'expertise et leur a alloué certaines sommes à titre de dommages-intérêts, - de condamner M. et Mme [E] à leur payer la somme de 15 990 euros au titre de la réduction du prix ou à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel ainsi que la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, - à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise, - en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [E] aux dépens d'appel et à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils répliquent que : - la garantie des vices cachés est applicable puisque les défauts des menuiseries extérieures rendent l'immeuble impropre à son usage normal en l'absence d'étanchéité et qu'ils étaient cachés par des rideaux lors des visites du bien antérieures à la vente, - les vendeurs ont manqué à leur obligation précontractuelle d'information et de bonne foi, en omettant de leur signaler l'état des menuiseries, information qui, par son importance, était déterminante de leur consentement, - l'assureur de responsabilité decennale aurait pu être mobilisé puisque le désordre d'étanchéité des fenêtres est de nature décennale et que la construction a été achevée en avril 2011, soit dans le délai décennal d'épreuve, - si les vendeurs ont eux-même posé les fenêtres, leur responsabilité décennale peut être engagée, sans qu'ils ne puissent opposer de forclusion, la date de réception de l'ouvrage devant être fixée en avril 2011. MOTIVATION 1. Sur la demande d'indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés Vu les articles 1641 et 1642 du code civil, Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Ainsi, la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose que soient remplies quatre conditions : 1) le vice doit être inhérent à la chose, 2) le vice doit rendre la chose impropre à son usage, 3) le vice doit être antérieur à la vente, 4) le vice doit être caché. En l'espèce, le procès-verbal de constat d'huissier du 18 novembre 2019 mentionne des coulures opaques sur toute la hauteur du double vitrage des trois baies vitrées du séjour et de la chambre du rez-de-chaussée ainsi que des traces de condensation dans le double vitrage de la porte fenêtre de la chambre à l'étage. Les trois premières conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne posent pas difficulté. Le désordre affectant les fenêtres est inhérent à l'immeuble. Ce vice compromettant l'éclairement naturel des pièces principales de l'habitation, cause un trouble dans l'usage normal de l'immeuble. La première réclamation en date du 5 avril 2019, soit environ deux mois après la vente, et l'absence de contestation de l'existence du vice par les vendeurs dans leur courrier du 18 avril 2020 démontrent son antériorité à la vente. En revanche, le caractère caché du vice fait défaut. L'état des ouvrants des pièces principales de l'habitation, recouverts par des rideaux lors des deux visites préalables à la vente, pouvait être facilement vérifié par les acquéreurs en tirant les rideaux, cela d'autant plus que les visites ont été effectuées en présence de leurs proches. M. et Mme [F] n'ont pu légitimement ignorer les désordres des fenêtres décelables à l'issue d'un examen normal de la part de tout acquéreur d'une maison à usage d'habitation. La garantie des vices cachés est donc inapplicable. 2. Sur la demande d'indemnisation sur le fondement de l'obligation précontractuelle d'information et de bonne foi Vu les articles 1104 et 1112-1, alinéas 1 du code civil, Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. En l'espèce, la vente étant intervenue entre des particuliers, les acquéreurs, créanciers de l'obligation d'information, avaient de leur côté l'obligation de se renseigner, dans la limite de leurs moyens d'accès à l'information. Il a été indiqué dans la partie précédente que M. et Mme [F] n'ont pu légitimement ignorer les désordres des fenêtres. Le manquement des vendeurs à leur obligation précontractuelle d'information et de bonne foi n'est donc pas caractérisé. 3. Sur la demande d'indemnisation sur le fondement de la garantie décennale 3.1 Sur la perte de chance de mise en oeuvre de la garantie de l'assureur La garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclarée par l'assuré. Le contrat d'assurance souscrit par la société Ozer Bâtiment général et annexé à l'acte de vente ne concerne que les menuiseries intérieures. Les menuiseries extérieures ne sont pas mentionnées. Les travaux de fourniture et pose des fenêtres ne correspondent pas à l'activité garantie par le contrat d'assurance qui ne peut donc s'appliquer. Dans ces conditions, la perte de chance invoquée n'est pas sérieuse. 3.2 Sur la responsabilité décennale des vendeurs - Sur la forclusion Vu les articles 1792-1, paragraphe 2, et 1792-4-1 du code civil, Est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Dans ce cas, l'action fondée sur la garantie décennale ne peut être exercée plus de dix ans après l'achèvement. Il appartient à la partie qui conteste la recevabilité de l'action de rapporter la preuve que celle-ci a été engagée hors délai. En l'espèce, l'acte de vente du 28 janvier 2019 mentionne que la déclaration d'achèvement des travaux de construction de la maison a été déposée le 4 avril 2011. M. et Mme [E] indiquent qu'ils ont eux-même effectué les travaux de pose des fenêtres et que ces travaux ont été achevés le 18 octobre 2010. Cependant, ils ne fournissent aucune facture d'achat des matériaux destinés à la pose. Les seuls éléments fournis sont des photographies de la maison, envoyées par un courriel du 18 octobre 2010, et qui montrent que certaines fenêtres étaient posées mais que la maison était encore loin d'être achevée en l'absence de toiture, de sorte que les fenêtres ne pouvaient remplir à cette époque leur fonction d'isolation. Dans ces conditions, il convient de retenir que les fenêtres ont été achevées à la date du 4 avril 2011. L'action fondée sur la garantie décennale n'était donc pas forclose à la date de l'assignation, le 18 décembre 2020. - Sur la demande d'indemnisation des désordres M. et Mme [F] établissent des défauts au niveau du double vitrage des baies vitrées et fenêtre des pièces principales de l'habitation, censées assurer l'étanchéité à l'eau et à l'air ainsi que l'isolation thermique du logement. Cependant, une expertise est nécessaire pour déterminer la nature décennale des désordres, établir les responsabilités en fonction de leur origine (conception, pose défectueuse...) et évaluer le coût des travaux de reprise. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'organisation avant-dire droit d'une mesure d'expertise, qui sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. 4. Sur les frais du procès Les décisions sur les frais du procès seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'organisation avant-dire droit d'une mesure d'expertise et ordonne cette mesure confiée à : Pascal Demey [Adresse 1] [Adresse 1] Mèl : [Courriel 6] avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres, - Se rendre sur les lieux situés à [Adresse 2], après y avoir convoqué les parties, - Examiner les désordres affectant les fenêtres de l'habitation et visés dans les conclusions de M. et Mme [F] ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes, - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux, - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible, - Faire toutes observations utiles au règlement du litige, Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe de la cour d'appel d'Amiens, dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Confie le contrôle de la mesure d'instruction au conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens, Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, Fixe à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens, dans le délai maximum de six semaines à compter du présent arrêt, sans autre avis, Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, Renvoie l'affaire à la mise en état et dit que l'affaire y sera rappelée par le greffe pour établissement d'un calendrier de procédure sitôt le rapport déposé, Réserve les décisions sur les frais du procès. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile et rappel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364c8c29c3df04f589a3f0
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