Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c8d29c3df04f589a3f6
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
ARRET N° [Y] [T] C/ [Z] MS/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03607 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQQL Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS Madame [B] [T] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS APPELANTS ET Monsieur [H] [Z] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS INTIME DEBATS : A l'audience publique du 14 février 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 11 avril 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 25 juin 2018, M. [Z] a consenti à M. [Y] et son épouse Mme [T] un bail sur une maison à usage d'habitation située à [Localité 9], [Localité 3]. Courant janvier 2021, M. et Mme [Y] se sont plaints de divers désordres auprès du mandataire de gestion locative, la société Jean-Louis Grevin, et ont déclaré un sinistre à leur assureur qui a diligenté une expertise amiable. Un rapport a été établi le 20 mai 2021 en présence du mandataire du bailleur. Alléguant un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent, M. et Mme [Y] ont sollicité du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens une mesure d'expertise en référé. M. [Z] a formé une demande reconventionnelle en résiliation du bail, expulsion et paiement diverses sommes. Par ordonnance du 23 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a : - débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes, - condamné M. et Mme [Y] à payer à M. [Z] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [Y] aux dépens. Par déclaration du 25 juillet 2022, M. et Mme [Y] ont fait appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 27 septembre 2022, M. et Mme [Y] demandent à la cour : - d'infirmer l'ordonnance, - d'ordonner une mesure d'expertise, - de débouter M. [Z] de ses demandes, - de condamner M. [Z] à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que : - leur demande d'expertise est justifiée par un motif légitime d'établir la preuve de l'indécence du logement en vue de contraindre le bailleur à réaliser les travaux de mise en conformité, - le rapport d'expertise amiable mentionne l'insuffisance du dispositif d'aération et de ventilation du logement, à l'origine de moisissures dans les chambres à l'étage et la salle de bain du rez-de-chaussée, - le logement présente en outre des problèmes de chauffage et de canalisation (l'eau du lave-vaiselle remonte dans la cuisine) ainsi qu'au niveau de l'installation d'évacuation des eaux ménagères (machine à laver dans le garage), de l'équipement de cuisson au gaz (la plaque ne s'allume que si on tape dessus) et de l'escalier (la dernière marche n'a pas la même hauteur que les autres). Par conclusions du 27 octobre 2022, M. [Z] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance, - condamner M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il réplique que : - M. et Mme [Y] ne justifie pas d'un motif légitime de voir organiser une mesure d'expertise, - les désordres invoqués sont imputables aux locataires. MOTIVATION 1. Sur la demande d'expertise in futurum Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La démonstration du motif légitime impose à l'intéressé de justifier d'un litige plausible et crédible, en fait comme en droit, dont le contenu et le fondement sont cernés, et qui n'est pas manifestement voué à l'échec. M. et Mme [Y] alléguent que le bailleur ne leur a pas délivré un logement décent. Le logement décent est défini par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 qui en précise les caractéristiques. L'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit des sanctions en cas d'indécence du logement. Selon le premier texte, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Selon le deuxième, article 2, paragraphes 2 et 6, le logement est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. Selon le troisième, alinéas 1 et 3, en cas d'indécence du logement, le locataire peut demander à son propriétaire la mise en conformité du logement et à défaut pour ce dernier d'y procéder dans un certain délai, saisir la commission départementale de conciliation ou saisir directement le juge qui déterminera les travaux à réaliser et leur délai d'exécution et pourra le cas échéant réduire le montant du loyer ou en suspendre le paiement. En l'occurence, le rapport d'expertise amiable mentionne que M. [Y] a évoqué les désordres suivants : - absence de grille de ventilation dans la chambre parentale à l'étage, - défaut d'isolation sur les vélux des trois chambres à l'étage, - phénomène de condensation suite à une ventilation insuffisante (grille de ventilation) et à un défaut de circulation d'air dans la salle de bain du rez-de-chaussée, - passage d'air froid sur le mur derrière le poêle à granulés dans le séjour, - défaut d'isolation sur la baie vitrée du séjour. L'expert a constaté que ces désordres génèrent un développement de moisissures occasionnant des dommages sur les embellissements de la chambre et de la salle de bain, ce qui est corroboré par des photographies. Par courrier du 7 janvier 2021, le mandataire du bailleur s'est engagé à résoudre les difficultés liées au dispositif de ventilation mais a indiqué que les travaux d'isolation ne pouvaient être réalisés qu'à la condition que la maison soit vide de toute occupation. Il résulte de ces éléments des indices concordants rendant vraisemblable l'indécence du logement, ce qui démontre l'existence d'un litige plausible, fondé sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent, notamment au regard de l'insuffisance du dispositif d'aération et de protection contre les infiltrations d'air. Il ne relève pas du pouvoir du juge du référé probatoire de trancher les moyens de défense du bailleur tenant à l'absence d'entretien des locataires ou à des dégradations, qui seront le cas échéant examinés par le juge du fond. La demande d'expertise in futurum est justifiée par un motif légitime. L'ordonnance sera, par conséquent, infirmée et l'expertise sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif de l'arrêt. 2. Sur les frais du procès Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être infirmées. Partie perdante, M. [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés : Désigne en qualité d'expert : Mme [K] [U] Mairie d'[Localité 7], [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] [Courriel 11] avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ; - Décrire les lieux ; dire, au regard de l'état des lieux établi à l'entrée dans les lieux le 4 juillet 2018 et de leur état actuel, s'ils présentent des désordres de nature à rendre le logement indécent ; préciser, le cas échéant, si ces désordres résultent de dégradations, d'une absence de réparations, de la vétusté, d'un défaut d'entretien ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; - Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original (éventuellement : sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur une clé USB) au greffe du tribunal judiciaire d'Amiens, dans le délai de 3 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désigne Corinne Desmazieres, magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixe à la somme de 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Amiens, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Condamne [H] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [H] [Z] à payer à [B] [T] et à son époux [C] [Y] la somme de 2 500 euros. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364c8d29c3df04f589a3f6
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