Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c8f29c3df04f589a3fc
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce
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Texte intégral
ARRET N° COMMUNE DE [Localité 1] C/ [W] [W] MS/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03965 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRHY Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : COMMUNE DE [Localité 1] représentée par son Maire en exercice Monsieur [S] [N] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS Ayant pour avocat plaidant Me Hugo NAUCHE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET Monsieur [D] [W] né le 07 Mai 1973 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BLUTEAU, avocat au barreau de PARIS Monsieur [J] [W] né le 28 Mars 1951 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BLUTEAU, avocat au barreau de PARIS INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 14 février 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 11 avril 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [D] [W] a proposé à la commune de [Localité 1] de se porter acquéreur d'un immeuble dit " volume 10 " constitué de friches industrielles d'une surface de 561 m2 et appartenant au domaine privé de cette dernière, pour un prix de 16 830 euros hors taxes. Par une délibération du 9 mars 2020, le conseil municipal de la commune de [Localité 1] a approuvé cette offre et donné l'autorisation au maire de procéder à sa vente directe. Suite à l'élection d'un nouveau maire, celui-ci a, par un courrier du 25 mars 2021, décidé de ne pas signer l'acte de vente de l'immeuble. Invoquant l'occupation sans droit ni titre des lieux par M. [D] [W] et son père, M. [J] [W], depuis le mois de juillet 2020, la commune de [Localité 1] a saisi le président du tribunal judiciaire de Senlis d'une requête tendant à voir ordonner une mesure de constatation des conditions de fermeture et d'occupation des locaux ainsi que de la présence éventuelle de tiers. Une ordonnance du 27 décembre 2021 a ordonné la mesure de constatation confiée à M. [K], huissier de justice. M. [K] a établi un procès-verbal de constat le 14 janvier 2022. Puis, par acte du 19 avril 2022, la commune de [Localité 1] a assigné en référé MM. [D] et [J] [W], aux fins de voir ordonner leur expulsion sous astreinte de l'immeuble, d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts. Courant juin 2022, MM. [D] et [J] [W] ont quitté les locaux. Par l'ordonnance dont appel, du 12 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Senlis a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'explusion, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité d'occupation à compter de juillet 2020, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts provisionnels, - condamné la commune de [Localité 1] à payer à MM. [D] et [J] [W] la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 15 août 2022, la commune de [Localité 1] a fait appel. Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 25 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de [Localité 1] a refusé de signer l'acte de vente de l'immeuble et enjoint à ce dernier de procéder à la signature de l'acte de vente dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 5 janvier 2023, la commune de [Localité 1] demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance, - de condamner in solidum MM. [D] et [J] [W] à lui payer la somme de 39 270 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du mois de juillet 2020 au mois de juin 2022, - de condamner in solidum MM. [D] et [J] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels, - de condamner in solidum MM. [D] et [J] [W] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum MM. [D] et [J] [W] aux dépens en ce compris notamment le coût du procès-verbal de constat du 14 janvier 2022 d'un montant de 800 euros. Elle soutient que : - MM. [D] et [J] [W] ont occupé sans titre le terrain lui appartenant du mois de juillet 2020 au mois de juin 2022 et doivent, en contrepartie de cette occupation, une indemnité d'occupation sur la base d'un prix au m2 de 35 euros par an tel qu'estimé par le service des domaines, - cette occupation sans droit ni titre lui a causé un préjudice constitué par la nécessité d'engager une action en justice et par l'état de délabrement avancé du bien. Par conclusions du 19 janvier 2023, MM. [D] et [J] [W] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance, - condamner la commune de [Localité 1] à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils répliquent que : - leur occupation des lieux est titrée puisque la vente est devenue parfaite et a entraîné le transfert de propriété par le seul échange des consentements des parties, le 9 mars 2020, le prix ayant en outre été payé le 30 juin 2020, - l'ancienne maire de la commune de [Localité 1] a autorisé une mise à disposition anticipée des locaux à leur profit, dans l'attente de la passation de l'acte de vente, - il n'entre pas dans le pouvoir du juge des référés de prononcer une condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, - l'obligation au paiement d'une indemnité d'occupation est sérieusement contestable puisque l'occupation était titrée et que l'acte de vente aurait dû être signé au profit de M. [D] [W], ce que le jugement exécutoire du tribunal administratif d'Amiens a reconnu, - les préjudices ne sont pas justifiés et sont exclusivement imputables au refus de signature du nouveau maire de la commune de [Localité 1]. MOTIVATION 1. Sur la demande de provision Vu l'article 835 du code de procédure civile, Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. Selon l'article 1583 du code civil, la vente est un contrat consensuel qui, sauf stipulation contraire, opère transfert de propriété dès l'échange des consentements. Cependant, lorsque la vente de biens communaux est autorisée par le conseil municipal dans les conditions prévues par l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, l'article L. 2122-21, paragraphe 7, du même code prévoit que le maire passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente, ce dont il résulte un report de la date du transfert de propriété jusqu'à la passation des actes. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 1] du 9 mars 2020 a approuvé l'offre de M. [D] [W] au prix qu'il avait proposé et donné l'autorisation au maire de procéder à sa vente directe. La vente était donc parfaite à cette date. Mais le transfert de propriété ne s'est pas opéré puisqu'il nécessitait la passation de l'acte de vente par la maire de la commune de [Localité 1]. La vente n'a pu être réalisée pour diverses raisons, ce qui a conduit le tribunal administratif d'Amiens, par un jugement du 30 novembre 2022, à enjoindre au maire de la commune [Localité 1] de procéder à la signature de l'acte de vente dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le transfert de propriété n'étant pas intervenu, MM. [D] et [J] [W] ne peuvent a priori pas se prévaloir d'un titre leur permettant d'occuper la parcelle pendant la période du mois de juillet 2020 au mois de juin 2022. Cependant, MM. [D] et [J] [W] fournissent une attestation de l'ancienne maire de la commune de [Localité 1] qui indique les avoir autorisés à occuper la parcelle de manière anticipée afin de la mettre en sécurité et d'y effectuer certains travaux. Il est nécessaire de qualifier cette décision de la maire (convention d'occupation précaire ou autre) et d'en apprécier la validité pour en tirer les conséquences sur la licéité ou pas de l'occupation de la parcelle par MM. [D] et [J] [W] et sur leur obligation de payer la contrepartie de cette occupation à la commune de [Localité 1]. L'appréciation de la validité d'une décision relève du juge du fond (voir par analogie, Com, 29 septembre 2009, n° 08-19937). L'obligation au paiement d'une indemnité résultant de l'éventuelle annulation de l'acte relève a fortiori du même juge. L'obligation de MM. [D] et [J] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation à la commune de [Localité 1] est sérieusement contestable et c'est donc à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande ainsi que sur la demande de dommages-intérêts provisionnels consécutifs à l'occupation illicite. L'ordonnance est confirmée. 2. Sur les frais du procès Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées. Partie perdante, la commune de [Localité 1] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à MM. [D] et [J] [W] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance, Y ajoutant : Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de [Localité 1] à payer à [D] et [J] [W] la somme de 1 500 euros. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64364c8f29c3df04f589a3fc
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