Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c8f29c3df04f589a3fe
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° [U] C/ S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'H.L.M. MS/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03977 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRIO Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [Z] [U] née le 20 Septembre 1966 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me AVISSE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006823 du 11/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) APPELANTE ET S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'H.L.M. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 14 février 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 11 avril 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 23 octobre 2017, la société d'habitation à loyer modéré Immobilière picarde (la SIP) a consenti à Mme [U] un bail sur un immeuble d'habitation situé à [Localité 3], [Adresse 2], moyennant un loyer de 550,39 euros provision pour charge incluse. Par ordonnance de référé du 3 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a constaté la résiliation du bail au 21 août 2021 pour défaut de justification d'une assurance des risques locatifs, ordonné l'expulsion de la locataire et l'a condamnée au paiement d'un arriéré de loyer de 1 576,41 euros arrêté au 30 novembre 2021 et d'une indemnité d'occupation, outre une somme de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le 2 mars 2022, la SIP a signifié l'ordonnance à Mme [U] et lui a délivré un commandement de quitter les lieux et un commandement à fin de saisie-vente, pour le paiement de la somme totale de 2 587,67 euros, avant mise en oeuvre de la saisie-vente par procès-verbal du 16 avril 2022. Mme [U] a réglé une somme de 400 euros. Le 29 avril 2022, Mme [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens afin d'obtenir un délai de trois ans pour quitter les lieux. Par jugement du 7 juillet 2022, le juge de l'exécution a rejeté sa demande. Par déclaration du 17 août 2022, Mme [U] a fait appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS Par conclusions du 10 octobre 2022, Mme [U] demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de lui accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux, - de condamner la société d'HLM aux dépens. Par conclusions du 27 octobre 2022, la SIP demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION Vu les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites et des délais de recours en cas d'action engagée en vue de son relogement. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Mme [U] n'a pas acquitté sa dette de loyers et indemnités d'occupation qui s'est accrue depuis la décision d'expulsion. Un décompte actualisé au 13 février 2023 mentionne une dette de 5 534,55 euros. Cependant, cette inexécution ne procède pas d'une mauvaise volonté de sa part mais d'une situation financière dégradée. Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [U] est âgée de 56 ans, qu'elle a travaillé en contrat à durée déterminée comme agent d'entretien et est actuellement à la recherche d'un emploi. Elle a une fille de 18 ans à sa charge. L'attestation de la caisse d'allocations familiales (CAF) du 15 mars 2022 mentionne des revenus d'un montant total de 1 033,81 euros correspondant au revenu de solidarité active (RSA) et à l'aide personnalisée au logement (APL). Par ailleurs, Mme [U] justifie l'accomplissement de plusieurs démarches en vue de régulariser sa situation : souscription d'une assurance couvrant les risques locatifs le 18 mai 2022, paiement de 400 euros en mai 2022, demande de logement social le 27 juin 2022. Cette demande de logement social a fait l'objet d'un enregistrement par le ministère de la cohésion des territoires qui l'a informée d'un délai de réponse de 22 mois, jusqu'au 27 avril 2024, pour la commune choisie ([Localité 4]). Compte tenu de la menace d'expulsion sans relogement, elle pourrait solliciter la commission de médiation dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) sans attendre l'expiration de ce délai, cela afin d'obtenir une priorité de relogement. En l'état et malgré des diligences accomplies à cette fin, le relogement de Mme [U] et de sa fille n'est pas assuré. Enfin, la bonne foi de Mme [U] a été reconnue par la commission de surendettement de la Somme dans sa décision du 12 juillet 2022 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure n'a fait l'objet d'aucun recours de la SIP qui ne peut donc venir contester la bonne foi de la débitrice. Ainsi, la situation dégradée de Mme [U] comparativement à celle du bailleur social, sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, dans la limite de ses moyens financiers, et les diligences accomplies en vue de son relogement, ineffectives en l'état, justifient de lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux. Le jugement est infirmé en ce sens. Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés. L'équité commande de rejeter la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Accorde à [Z] [U] un délai de six mois pour quitter son logement, Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64364c8f29c3df04f589a3fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel