Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c9029c3df04f589a409
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 8 103 959 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE NR/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 19/01908 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESHN Jugement du 04 Septembre 2019 Tribunal de Commerce de Laval n° d'inscription au RG de première instance : 2018/5756 ARRET DU 11 AVRIL 2023 APPELANTES : SAS CHAUFFAGE SANITAIRE MAYENNAIS (CSM) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités à son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités à son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentées par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE- BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 157214 INTIMEE : SCS CARRIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS, et Me Gilles PIOT-MOUNY substitué par Me Nelly MACHADO, avocat plaidant au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 27 Septembre 2022 à 14 H 00, Mme ROBVEILLE, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre Mme ROBVEILLE, conseillère M. BENMIMOUNE, conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 11 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE La communauté de communes du Pays de Loiron a fait réaliser la construction d'un complexe culturel comprenant notamment un bâtiment destiné à accueillir ses services communautaires, nommé 'Maison du Pays de Loiron', à Loiron (53). Suivant acte d'engagement du 21 février 2012, le lot n° 15 'chauffage-ventilation' a été attribué à la société (SAS) Chauffage Sanitaire Mayennais (CSM), ayant pour assureur décennal, la société (SA) AXA France IARD. Le marché comprenait notamment la fourniture, la pose et le raccordement d'une pompe à chaleur aux fins d'assurer le chauffage et la climatisation de la 'Maison du Pays de Loiron'. Selon bon de commande du 20 juin 2012, la SAS CSM a commandé à la société en commandite simple (SCS) Carrier, la fourniture, pour ce chantier, d'une pompe à chaleur Aquasnap 30RQS160, au prix de 22.500 euros HT comprenant une garantie contractuelle 'G7" de deux ans pièce et main d'oeuvre à compter de la mise en service par la société Carrier. La pompe à chaleur (PAC) a été livrée et facturée le 30 juillet 2012 pour un montant de 21.655 euros HT (soit 25.899,38 euros TTC). Le 3 octobre 2012, selon rapport d'intervention, la société Carrier a procédé à la mise en service de la pompe à chaleur. Le 23 septembre 2013 les travaux ont été réceptionnés avec réserves ne portant pas sur l'installation litigieuse, qui ont été levées le 28 novembre 2013. A partir de décembre 2014 et début 2015, la communauté de communes du Pays de Loiron s'est plainte de pannes liées à des fuites. Par requête enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 13 octobre 2015, la communauté de communes du Pays de Loiron a sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 7 décembre 2015, le président du tribunal administratif de Nantes a ordonné une expertise judiciaire en désignant M. [C] [U], en qualité d'expert. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 janvier 2018. La communauté de communes du Pays de Loiron a régularisé le 26 avril 2018 une requête en référé provision à l'encontre des sociétés CSM et Carrier, devant le tribunal administratif de Nantes, sollicitant la condamnation solidaire de la société CSM et de la société Carrier à lui payer la somme provisionnelle de 125 894,62 euros avec intérêts au taux légal qui se capitaliseront. Par ordonnance du 26 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a condamné la société CSM à payer à la communauté de communes du Pays de Loiron une somme de 81.039,59 euros au titre des frais de remise en état de l'installation de chauffage défectueuse, du préjudice matériel consécutif et des frais d'expertise, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018, ainsi qu'une somme de 1.200 euros au titre de l'indemnité de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il a rejeté les demandes de la communauté de communes du Pays de Loiron formées à l'encontre de la société Carrier en considérant qu'elle ne justifiait pas d'une créance non sérieusement contestable à l'encontre de celle-ci et a rejeté la demande en garantie formée par la société CSM à l'encontre de la société Carrier comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Les montants des condamnations prononcées à l'encontre de la société CSM ont été intégralement réglés par la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur décennal de la société CSM. Par actes d'huissier des 6 et 29 août 2018, la société CMS a fait assigner la société Carrier devant le tribunal de commerce de Laval. Son assureur la SA AXA France IARD est intervenue volontairement à la procédure. La société CMS et la SA AXA France IARD, aux termes de leurs dernières conclusions, ont demandé au tribunal de : - constater la nature décennale des désordres affectant la pompe à chaleur de la communauté de communes du Pays de Loiron rendant l'ensemble de l'immeuble impropre à sa destination faute de chauffage régulier, - constater le vice caché intrinsèque affectant l'installation du chauffage livré par Carrier depuis l'origine, - condamner la société Carrier à payer à la société AXA France Iard la somme de 82.239,59 euros, outre les intérêts au taux légal sur une somme de 81.039,59 euros à compter du 26 avril 2018, - condamner la société Carrier à garantir et relever indemne la société CSM de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à l'encontre de cette dernière, au profit de la communauté de communes du Pays de Loiron, tant devant le tribunal administratif de Nantes statuant en matière de référé que dans le cadre de toutes instances que pourrait intenter la communauté de communes du Pays de Loiron devant toute autre juridiction, - débouter la société Carrier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Carrier à payer à la société AXA une indemnité de 6.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Carrier aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût de l'expertise judiciaire de M. [U], ainsi que les dépens résultant de la procédure de référé devant le tribunal administratif de Nantes et de la procédure de référé expertise, - assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de caution. En défense, la société Carrier a sollicité du tribunal qu'il prononce la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé le 5 janvier 2018 ou, à tout le moins, qu'il dise qu'il n'a pas de valeur d'expertise et ne peut fonder une décision de justice, qu'il constate que toute demande fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil est atteinte par la forclusion, qu'il constate que la garantie contractuelle était expirée à la date des désordres, qu'il constate l'absence de preuve rapportée de l'impropriété à destination de l'ouvrage dans lequel la pompe à chaleur litigieuse a été intégrée, qu'il constate qu'il n'est pas établi que la pompe à chaleur présentait les caractéristiques exigées par l'article 1792-4 du code civil ; à titre subsidiaire, qu'il dise que les dommages et intérêts seront limités au coût de la réparation, affecté d'un coefficient de vétusté de 0,70%. Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Laval a : - débouté les sociétés CSM et AXA France IARD de l'ensemble de leurs demandes, - condamné la société CSM à payer à la société Carrier la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société CSM aux entiers dépens. Par déclaration du 30 septembre 2019, la SAS CSM et la SA AXA France IARD ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes, a condamné la société CSM à payer à la société Carrier la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l'instance ; intimant la société Carrier. La SAS CSM et la SA AXA France IARD, d'une part, la SCS Carrier, d'autre part, ont conclu. Une ordonnance du 5 septembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 4 novembre 2020 pour la SAS CSM et la SA AXA France IARD, - le 24 novembre 2020 pour la société Carrier ; La SAS CSM et la SA AXA France IARD demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondées en leur appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Laval, en conséquence, - constater la nature décennale des désordres affectant la pompe à chaleur de la communauté de commune du Pays de Loiron rendant l'ensemble de l'immeuble impropre à sa destination faute de chauffage régulier, - subsidiairement constater le vice caché intrinsèque affectant l'installation de chauffage livrée par Carrier depuis l'origine, - condamner la société Carrier à payer à la société AXA une somme de 82.239,59 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 81.039,59 euros à compter du 26 avril 2018, - condamner la société Carrier à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre au profit de la communauté de communes du Pays de Loiron tant devant le tribunal administratif de Nantes statuant en matière de référé que dans le cadre de toutes instances que pourrait intenter la communauté de communes du Pays de Loiron devant toute autre juridiction, - débouter la société Carrier de l'ensemble de ses demandes incidentes, - débouter la société Carrier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Carrier à payer à la société AXA une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Carrier aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant notamment le coût de l'expertise judiciaire de M. [U] ainsi que des dépens résultant de la procédure de référé devant le tribunal administratif de Nantes et de la procédure de référé expertise. La SCS Carrier demande à la cour de : - déclarer les sociétés CSM et AXA France IARD non fondées en leur appel, les en débouter, sur la confirmation du jugement de première instance - constater que l'expert judiciaire n'a pas répondu aux dires des parties et qu'il n'a pas recherché la cause des vibrations subies par la machine à l'origine des désordres, - constater que l'expert judiciaire a confié la réalisation des opérations d'expertise qui lui avaient été confiées à ses sapiteurs, M. [T] et le CETIM, qui plus est experts de même spécialité que lui, - ordonner la nullité du rapport déposé le 5 janvier 2018 ou à tout le moins, dire qu'il n'a pas de valeur d'expertise et ne peut fonder une décision de justice, - constater que toute demande fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil est atteinte par la forclusion, - constater que l'impropriété à destination de l'ouvrage dans lequel la pompe à chaleur en litige a été intégrée n'est pas rapportée, subsidiairement, - constater qu'à la date des désordres, la garantie contractuelle était expirée, - constater qu'il n'est pas établi que la pompe à chaleur présentait les caractéristiques exigées par les dispositions de l'article 1792-4 du code civil, - dire et juger en conséquence que sa responsabilité ne peut être retenue sur ce fondement, - constater que le rapport d'expertise se contente d'évoquer une probabilité voire un facteur aggravant, - dire et juger que le rapport d'expertise n'apporte pas la démonstration d'un vice caché, en conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Laval le 4 septembre 2019, - déclarer les sociétés CSM et AXA France IARD irrecevables et en tout cas non fondées en leurs entières demandes, les en débouter, à titre infiniment subsidiaire, - dire que les dommages et intérêts seront limités au coût de la réparation, affecté d'un coefficient de vétusté de 0,70%, - lui donner acte de ce qu'elle se réserve de compléter ses écritures au vu du jugement qui sera rendu sur le fond par le tribunal administratif, dans le cadre du litige opposant la communauté de communes du Pays de Loiron à la société CSM, en tout état de cause, - condamner solidairement les sociétés CSM et AXA France IARD à lui payer une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les sociétés CSM et AXA France IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire La société Carrier demande à la cour de prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire, en soutenant que la désignation de M. [T] en qualité de sapiteur est contraire aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile en ce qu'il ne disposait pas d'une compétence distincte de celle de l'expert judiciaire commis et en faisant grief à l'expert judiciaire d'une part d'avoir délégué l'accomplissement de sa mission à la Cetim, alors qu'en application de l'article 233 du code de procédure civile il devait accomplir personnellement sa mission, d'autre part de n'avoir pas répondu d'un point de vue technique à ses observations formulées dans des dires, alors que l'article 276 du code de procédure civile lui impose de prendre en considération les observations et réclamations des parties et lorsqu'elles sont écrites, de les joindre à son avis si les parties le demandent et que l'omission de réponse à un dire est une atteinte grave au principe du contradictoire. Elle ajoute qu'à tout le moins, la cour devra confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Laval en ce qu'il a considéré que le rapport d'expertise qui n'établissait pas la cause des vibrations à l'origine des désordres ne permet pas de fonder une décision de justice. En réponse aux appelants, elle fait observer que le rapport de l'expert judiciaire est peut-être conforme aux dispositions du code de procédure administrative, mais que dès lors que les juridictions civiles et commerciales n'ont pas à en connaître, la seule question qui se pose à la cour est de savoir si ce rapport est conforme aux conditions posées par le code de procédure civile en matière d'expertise judiciaire. La société CSM et la société Axa France Iard font observer que le rapport d'expertise judiciaire produit et discuté dans le cadre de l'affaire les opposant à la société Carrier devant les juridictions civiles a été rendu dans le cadre d'une procédure introduite devant le tribunal administratif de Nantes qui n'est pas soumise aux dispositions du code de procédure civile. Elles ajoutent que la désignation du sapiteur, technicien frigoriste, alors que l'expert commis est thermicien, est parfaitement régulière, en précisant qu'elle a fait l'objet d'une ordonnance du Président du tribunal administratif du 30 mai 2016, que l'expert judiciaire a personnellement accompli sa mission en s'adjoignant les services de sapiteurs, ce que la loi et sa mission lui permettaient et qu'il a répondu aux dires de la société Carrier. Sur ce : Il convient de rappeler que l'expertise litigieuse a été ordonnée en référé devant le tribunal administratif de Nantes, sur requête de la communauté de communes du Pays du Loiron, dans le cadre d'un litige l'opposant à la société CSM, à la société Axiclim, à M. [F] [K], architecte et mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, à la société Carrier et à la société Elite Insurance Company Limited, consécutif à des désordres affectant la pompe à chaleur installée lors de la construction par la communauté de communes du Pays de Loiron d'un complexe culturel à Loiron. Ordonnée par un juge administratif, la régularité de l'expertise ne peut être appréciée par la juridiction civile compétente pour statuer au fond sur le recours en garantie formé par la société CSM et son assureur décennal à l'encontre de la société Carrier. Il appartenait à la société Carrier, le cas échéant, de contester la régularité de l'expertise devant la juridiction administrative qui l'avait ordonnée. Le jugement critiqué sera dès lors confirmé en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité du rapport d'expertise judiciaire sollicitée par la société Carrier. La société Carrier n'a pas sollicité une nouvelle mesure d'instruction dans le cadre de l'instance devant le tribunal de commerce de Laval saisi du recours au fond en garantie formé à son encontre. Le rapport d'expertise de M. [U], établi contradictoirement à l'égard de la société Carrier, a été régulièrement versé aux débats dans l'instance introduite devant le tribunal de commerce et soumis à la discussion des parties. L'analyse de ce rapport quant à la preuve de la cause des désordres affectant la pompe à chaleur fournie par la société Carrier et installée par la société CSM sera examinée dans le cadre de l'examen des demandes formulées sur différents fondements par la société CSM et son assureur à l'encontre de la société Carrier. - Sur les demandes de la société CSM et de la société Axa Iard fondées sur la garantie décennale La société CSM et son assureur la société Axa Iard soutiennent que la société Carrier, qui est intervenue pour la mise en service de la pompe à chaleur, s'est comportée en véritable locateur d'ouvrage et se trouve dès lors tenue à la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil. Elles font valoir que les dysfonctionnements établis affectant l'installation de chauffage/refroidissement de la Maison du Pays de Loiron rendent les locaux de celle-ci impropres à leur destination. Elles en déduisent qu'elles sont fondées à voir engager la responsabilité décennale de la société Carrier en sa qualité de locateur d'ouvrage. Elles soutiennent en outre que la responsabilité décennale de la société Carrier se trouve engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, en sa qualité de fabricant d'un EPERS, en faisant valoir que la pompe à chaleur affectée de désordres qui rendent les locaux de la Maison du Pays de Loiron impropres à leur destination dans la mesure où le chauffage ne peut être assuré par celle-ci, a été fabriquée par la société Carrier pour être intégrée aux locaux construits par la communauté de commune du Pays de Loiron. Elle en déduisent qu'elles sont fondées à voir condamner la société Carrier responsable des désordres sur le fondement des articles 1792 et 1792-4 du code civil, à les garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre au profit de la communauté de communes du Pays de Loiron tant devant le tribunal administratif de Nantes statuant en matière de référé que dans le cadre de toutes instances que pourrait intenter la communauté de communes du Pays de Loiron devant toute autre juridiction, ainsi qu'à payer à la société AXA une somme de 82.239,59 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 81.039,59 euros à compter du 26 avril 2018. La société Carrier conteste sa qualité de locatrice d'ouvrage, en faisant valoir qu'elle n'est que le fabricant fournisseur à la société CSM de la pompe à chaleur installée par cette dernière dans les locaux construits par la communauté de communes du Pays de Loiron avec laquelle elle n'a aucun lien contractuel et qu'elle n'est intervenue que pour mettre en service la pompe à chaleur installée par la CSM, pour le compte de cette dernière, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Elle soutient en outre que la pompe à chaleur qu'elle a vendue à la société CSM ne constitue pas un EPERS au sens de l'article 1792-4 du code civil. Elle ajoute que l'impropriété de l'immeuble à sa destination n'est nullement démontrée. Sur ce : Dans le cadre de la réalisation d'un complexe culturel, la communauté de communes du Pays de Loiron a conclu avec la société CSM un marché afférent au lot 'chauffage ventilation', comprenant la pose et le raccordement d'une pompe à chaleur. Le tribunal administratif statuant en référé, dans sa décision du 26 juillet 2018, retenant que la responsabilité de la société CSM se trouvait engagée envers la communauté de communes du Pays de Loiron sur le fondement de la garantie décennale, à raison des désordres affectant l'élément d'équipement que constitue la pompe à chaleur dont le dysfonctionnement ayant entraîné son arrêt rend l'ouvrage impropre à sa destination, a condamné la société CSM au paiement d'une indemnité provisionnelle de 81 039,59 euros ainsi que d'une somme de 1.200 euros au titre de l'indemnité de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Axa France Iard justifie s'être acquittée, en sa qualité d'assureur de la société CSM, des condamnations pécuniaires mises à la charge de son assurée. Cependant, l'entrepreneur qui a indemnisé le maître de l'ouvrage à raison des conséquences préjudiciables de désordres affectant l'ouvrage construit ou un élément d'équipement qu'il a mis en oeuvre rendant l'ouvrage impropre à sa destination, n'est pas pour autant subrogé dans le bénéfice des actions réservées au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage en application des articles 1792 et suivants du code civil. Il ne lui est donc pas possible d'agir en garantie ou à titre récursoire sur le fondement de la responsabilité décennale à l'encontre des autres constructeurs ou personnes assimilées aux constructeurs, dont la responsabilité décennale serait susceptible d'être également engagée à l'égard du maître de l'ouvrage au titre des désordres à la réparation desquels il a lui même été condamné. La société CSM ou son assureur, AXA France Iard subrogé dans les droits de son assurée, ne sont donc pas fondés à invoquer au titre de la subrogation dans les droits du maître de l'ouvrage la responsabilité décennale de la société Carrier, étant précisé au surplus que la société Carrier, fabricant et fournisseur de la pompe à chaleur litigieuse à la société CSM, n'ayant aucun lien contractuel avec la communauté de communes du Pays de Loiron, elle n'est pas susceptible d'engager sa responsabilité décennale à l'égard de cette dernière à raison de désordres affectant la pompe à chaleur litigieuse qui entreraient dans la définition légale de l'article 1792 du code civil et que la demande de condamnation solidaire de la société Carrier à une indemnité réparatrice provisionnelle formée par la communauté de communes du Pays de Loiron, fondée sur l'article 1792-4 du code civil au titre de la fabrication d'un Elément Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire (EPERS) a été rejetée par le tribunal administratif statuant en référé dans sa décision du 26 juillet 2018. Par ailleurs, la relation contractuelle entre la société CSM et la société Carrier s'analyse au regard de l'offre n°0521PLBv3 du 4 juin 2012 et du bon de commande du 20 juin 2012, en la vente d'une pompe à chaleur 'AQUASNAP R410A, modèle 30RQS-160" au prix de 22 500 euros HT, incluant une extension de garantie contractuelle 'G7", soit une garantie deux ans pièces et main d'oeuvre à compter de la mise en service de la pompe à chaleur par la société Carrier. Il ne résulte d'aucun document versé aux débats que la société CSM soit intervenue pour installer et raccorder la pompe à chaleur sur le chantier de la communauté de communes du Pays de Loiron, les documents contractuels prévoyant uniquement au titre des prestations incluses, la mise en service de l'équipement liée à l'extension de garantie souscrite, laquelle, selon le rapport d'intervention du 3 octobre 2012 produit par la société Carrier, consiste à faire procéder par ses techniciens à un ensemble de contrôles pour s'assurer de la conformité de la mise en place portant notamment sur les raccordements fluidiques et électriques et le bon fonctionnement des équipements de l'installation, au paramétrage de la machine ainsi qu'à des tests et relevés de fonctionnement Au surplus, même dans l'hypothèse où la société Carrier aurait réalisé les travaux de pose et raccordement de la pompe à chaleur dans les locaux de la communauté de communes du Pays de Loiron, sa responsabilité à l'égard de la société CSM, titulaire du marché, ne pourrait être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour non respect de son obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal, à raison de désordres affectant des travaux entrant dans le champ de son intervention. La société CSM ne bénéficie donc pas, à titre personnel, dans ses rapports avec la société Carrier de la garantie décennale due par les constructeurs. En outre, le fabricant d'un EPERS n'est assimilé au constructeur pour la garantie légale décennale, par application de l'article 1792-4 du code civil, que dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage. Le locateur d'ouvrage ne bénéficie donc pas à titre personnel, dans ses rapports avec le fabricant d'un EPERS, de la garantie décennale puisqu'il n'est pas le maître de l'ouvrage dans lequel l'EPERS a été incorporé. La société CSM, même dans l'hypothèse où elle démontrerait que la pompe à chaleur litigieuse constitue un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance, ne peut donc pas s'en prévaloir pour voir engager à son égard la responsabilité décennale de la société Carrier. Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société CSM et la société Axa France Iard fondées sur la garantie décennale des constructeurs ou du fabricant d'un EPERS. - Sur les demandes de la société CSM et de la société Axa Iard fondées sur la garantie des vices cachés La société CSM et son assureur la société Axa Iard fondent leur action à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés due par le vendeur de la pompe à chaleur, en soutenant qu'il résulte du rapport d'expertise de M.[U] que la cause des désordres réside dans un défaut intrinsèque d'un des composants de la pompe à chaleur, soit un problème d'assemblage des batteries d'échange d'air extérieur. En réponse à l'intimée, elles soutiennent que leur action fondée sur la garantie des vices cachés n'est pas forclose, en ce qu'en application du principe selon lequel le point de départ du délai prévu par l'article 1648 du code civil est la connaissance du vice caractérisée par le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et de celui selon lequel le vendeur ne peut agir contre le fabricant avant d'avoir été lui même assigné par son acquéreur, le délai de forclusion de deux ans a commencé à courir au plus tôt le 5 janvier 2018, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, ou le 26 avril 2018, date du recours de la communauté de communes du Pays de Loiron contre la société CSM et n'était donc pas expiré à la date de l'assignation de la société Carrier, soit les 6 et 29 août 2018. La société Carrier conclut à la forclusion de l'action de la société CSM fondée sur la garantie légale des vices cachés, en soutenant que si le délai de deux ans a été interrompu par l'assignation en référé aux fins d'expertise, un nouveau délai de deux années a commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2015 par la juridiction administrative, qui n'a pas été interrompu avant l'assignation qui lui a été délivrée les 6 et 29 août 2018 par la société CSM, ou même avant l'assignation qui lui a été délivrée par la communauté de communes du Pays de Loiron le 26 avril 2018, intervenues après l'expiration du délai de deux ans. A titre subsidiaire, elle soutient que la société CSM ne rapporte pas la preuve de l'existence au moment de la vente d'un vice caché affectant la pompe à chaleur, en faisant valoir que les fuites sont apparues à divers endroits du circuit frigorifique, y compris à des endroits où des réparations avaient été faites par l'installateur ou par la société de maintenance et que le laboratoire du sapiteur n'a émis que des hypothèses sur l'origine de la fissuration observée sur l'échantillon analysé. Sur ce : A titre liminaire il sera relevé que le tribunal a examiné la demande de la société CSM au titre de la garantie des vices cachés, d'abord au fond, en recherchant si la preuve d'un tel vice était caractérisée au regard du rapport d'expertise judiciaire, pour ajouter dans un second temps qu''il aurait dans tous les cas considéré comme prescrite cette demande', alors que la société Carrier ayant sollicité du tribunal qu'il juge que toute demande fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants se trouvait atteinte par la forclusion, celui-ci devait examiner en premier lieu le moyen d'irrecevabilité tiré de la forclusion de l'action de la société CSM fondée sur la garantie des vices cachés, avant, le cas échéant, de statuer sur le bien fondé de cette demande au regard des éléments de preuve. * Sur la prétendue irrecevabilité de l'action de la société CSM fondée sur la garantie des vices cachés En application de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. L'entrepreneur qui a mis en oeuvre l'élément d'équipement ne pouvant cependant agir contre son fournisseur avant d'avoir lui même été assigné par le maître de l'ouvrage, le délai imparti par l'article 1648 du code civil, dont dispose l'entrepreneur pour former un recours en garantie contre son vendeur, court à compter de l'assignation délivrée contre lui par le maître de l'ouvrage. Cette action en garantie légale des vices cachés doit, en tout état de cause, être mise en oeuvre à l'intérieur du délai de la prescription extinctive de droit commun. Pour les ventes conclues après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré que par l'article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit. Il s'ensuit que l'action en garantie des vices cachés dont dispose l'entrepreneur à l'égard de son fournisseur doit être formée en matière d'action récursoire, dans le délai de deux ans à compter de l'assignation de celui-ci par le maître de l'ouvrage, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale. En l'espèce, la communauté de communes du Pays de Loiron a fait assigner la société CSM en paiement d'une indemnité provisionnelle, devant la juridiction des référés du tribunal administratif de Nantes, par requête du 26 avril 2018. Par acte des 6 et 29 août 2018, la société CSM a fait elle-même assigner la société Carrier, fournisseur de la pompe à chaleur litigieuse suivant bon de commande du 4 juin 2012, devant le tribunal de commerce de Laval, en garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit de la communauté de communes du Pays de Loiron, après que la juridiction administrative a rejeté ses conclusions tendant à être garantie par la société Carrier comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. La société Axa Iard, assureur de la société CSM, est intervenue volontairement à la procédure devant le tribunal de commerce avant l'audience du 22 mai 2019. Il en résulte que la société CSM et la société Axa Iard ont agi à l'encontre de la société Carrier sur le fondement de la garantie des vices cachés dans les deux ans de l'assignation par le maître de l'ouvrage de la société CSM et dans les vingt ans de la vente de la pompe à chaleur. C'est donc à tort que le tribunal dans sa décision critiquée a considéré qu'eu égard au délai écoulé entre la mise en service de la pompe à chaleur et la réclamation du maître de l'ouvrage par requête du 26 avril 2018, la demande de la société CSM et de son assureur 'aurait dans tous les cas été considérée comme prescrite'. Statuant à nouveau, l'action de la société CSM et de son assureur fondée sur la garantie des vices cachés sera déclarée recevable. * Au fond, sur la demande En application de l'article 1641 du code civil, la garantie est due par le vendeur en cas de défaut inhérent à la chose vendue, caché au moment de la vente, affectant son usage en la rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu. Il appartient à l'acquéreur qui invoque la garantie des vices cachés due par le vendeur, de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché au sens du texte sus cité, soit celle d'un vice antérieur à la vente, non décelable par l'acquéreur et ayant des conséquences sur l'utilisation du bien acquis. En l'espèce, la société CSM, chargée du lot chauffage ventilation du chantier de construction par la communauté de communes du Pays de Loiron d'un complexe culturel dit 'Maison du Loiron', a installé une pompe à chaleur, vendue par la société Carrier suivant bon de commande du 4 juin 2012. Il résulte du rapport d'expertise de M. [M] que lors de la réunion du 18 juillet 2016 effectuée en présence du sapiteur technicien frigoriste, l'existence d'une fuite constatée le 16 juin 2016 sur le circuit B de la pompe à chaleur, sur la batterie extérieure, en haut, entre le premier tube d'aspiration et la plaque de garde, ayant conduit à l'arrêt de la machine, a été confirmée lors de la mise en pression sous azote du dit circuit. Lors de la réunion des 7 et 8 novembre 2016 en présence de ce même sapiteur, un morceau de l'échangeur externe du circuit B au niveau duquel avait été observée la fuite, a été prélevé pour analyse par le laboratoire Cetim en qualité de sapiteur. Selon les conclusions du laboratoire Cetim, reprises par l'expert judiciaire dans son rapport, il a été observé sur l'échantillon une fissuration circulaire sur le tube, transversante sur toute son épaisseur, caractéristique d'un phénomène de fissuration progressive par fatigue. La fuite détectée sur l'échangeur à plaques du circuit B résulte ainsi de la présence d'une fissure qui s'est amorcée en surface extérieure d'un tube de cuivre, à hauteur de la limite de l'encastrement avec la plaque de maintien en acier. Le laboratoire Cetim explique que la concentration de contraintes sur cette zone induite par les différences de rigidité entre la portion de tube à hauteur de la plaque de maintien (plus rigide) et la portion de tube couverte d'ailettes, a facilité l'amorçage de la fissure en surface extérieure du tube par effet de poinçonnement qui s'est progressivement propagée à travers l'épaisseur du tube, conduisant à l'observation d'un phénomène de fissuration progressive par fatigue. Il précise que ce type de fissures de fatigue se produit sur des pièces soumises à des sollicitations cycliques comme par exemple celles induites par les vibrations d'un moteur ou d'un ventilateur. Aux termes de la synthèse de ses examens sur l'échantillon, il conclut qu'il s'agit d'un problème mécanique et donc intrinsèque à l'assemblage et non d'un problème de corrosion ou de maintenance. Ainsi, contrairement aux dires de la société Carrier, le sapiteur n'a pas émis qu'une simple hypothèse quant à la cause de la fissuration observée sur l'échantillon qui lui a été transmis, à l'origine de la fuite de liquide frigorifique repérée en juin 2016, mais a retenu qu'il s'agissait d'un défaut intrinsèque à l'assemblage de l'ensemble, exclusif d'un problème de maintenance. Les conclusions du sapiteur ne sont pas sérieusement contredites par des éléments techniques produits par la société Carrier. La preuve d'un défaut affectant l'échangeur à plaques du circuit B de la pompe à chaleur fabriquée par la société Carrier, sur la batterie extérieure, existant depuis l'origine, soit antérieurement à la vente à la société CSM, est ainsi rapportée. A partir de l'analyse de l'historique des pannes et des interventions de maintenance sur la pompe à chaleur ainsi que des constatations lors des réunions, l'expert judiciaire a relevé qu'une fuite du même type a été détectée par la société Axiclim en février 2015 d'une part sur la batterie extérieure du circuit A, en haut, à la jonction du tube et de la plaque de garde et qu'ayant donné lieu à réparation par ladite société, elle s'est reproduite au même endroit le 26 mai 2015 et a dû être reprise en octobre 2015 par la société CSM, d'autre part en partie basse de l'échangeur du circuit B, reprise par obturation du tube par la société CSM en octobre 2015. L'expert judiciaire, excluant une origine accidentelle consécutive à un choc ou une chute lors de l'installation évoquée par la société Carrier, en observant qu'elle n'était corroborée par aucun des documents qui lui ont été communiqués et qu'une chute du groupe lors de son installation aurait laissé des traces évidentes de déformations qui auraient été notifiées par le technicien Carrier qui a mis la machine en service, a pu conclure, sans avoir fait faire d'analyse en laboratoire d'échantillons de tous les éléments où se sont produits des fuites, au regard du caractère similaire et récurrent du type de fuites observées à partir de février 2015 et de leur localisation sur le même type de composant, à savoir les batteries d'échangeur, au niveau de l'assemblage des tubes avec les plaques sur les deux circuits de la pompe à chaleur, que les causes de ces fuites de même type étaient les mêmes que celles retenues pour l'échantillon analysé par le sapiteur, à savoir un défaut d'assemblage intrinsèque. Ce défaut intrinsèque qui n'a été révélé que par une analyse effectuée par un laboratoire qui a procédé à une observation au moyen d'un microscope numérique, doit être considéré comme étant caché au moment de la vente y compris pour un acquéreur installateur professionnel d'équipements de chauffage climatisation. Par ailleurs, il est établi que les fuites récurrentes sur le circuit B ont conduit à la mise en arrêt de ce circuit en juin 2016, hors service depuis lors, de sorte que la pompe à chaleur n'a pu continuer de fonctionner qu'à puissance réduite de plus de la moitié, soit uniquement avec le circuit A lequel ne fonctionnait pas lui même à 100% de sa capacité puisqu'il ressort de l'expertise judiciaire que les interventions sur les fuites en février 2015 et octobre 2015 ont conduit à diminuer la surface d'échange sur ce circuit. Il en résulte que les performances de la pompe à chaleur vendue par la société Carrier se sont trouvées très largement dégradées, obligeant la communauté de communes du Pays de Loiron à avoir recours à un chauffage d'appoint au fioul. En outre, la solution préconisée par l'expert judiciaire est le remplacement à l'identique de la pompe à chaleur. Au vu de l'ensemble de ces éléments, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, la preuve d'un défaut affectant la pompe à chaleur vendue par la société Carrier à la société CSM, existant au moment de la vente, non apparent lors de celle-ci et d'une gravité telle qu'il la rend impropre à l'usage auquel son acquéreur était en droit de s'attendre, est rapportée par la société CSM. Le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la choses vendue, même à un professionnel. Il se trouve ainsi tenu de réparer tous les préjudices subis par l'acquéreur du fait des vices cachés affectant le bien vendu. L'entrepreneur, acquéreur de l'élément défectueux qu'il a installé chez le maître de l'ouvrage, peut ainsi réclamer au vendeur professionnel de cet élément le remboursement des coûts à sa charge au titre de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage pour remédier aux vices de la chose et réparer les préjudices subis par ce dernier du fait de ces vices. En l'espèce, par décision du 27 juillet 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, la société CSM a été condamnée au titre de sa responsabilité décennale engagée de plein droit du fait des défauts affectant la pompe à chaleur installée sur le chantier de construction du complexe culturel 'Maison du Pays de Loiron', à payer à la communauté de communes du Pays de Loiron une indemnité provisionnelle globale de 81 039,59 euros, dont 44 088 euros correspondant au coût de remplacement de la pompe à chaleur défectueuse, frais de maîtrise d'oeuvre inclus, 20 627,98 euros au titre des frais induits par les dysfonctionnements de la pompe à chaleur et 16 323,61 euros au titre des frais d'expertise. Elle a en outre été condamnée par la même juridiction au paiement d'une indemnité de procédure de 1 200 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. La société Axa France Iard justifie s'être acquittée, en sa qualité d'assureur de la société CSM, des condamnations pécuniaires ainsi mises à la charge de son assurée au profit de la communauté de communes du Pays de Loiron. La société Axa France Iard, qui a payé l'indemnité due par son assurée à la communauté de commune du Pays de Loiron, est subrogée, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assurée contre la société Carrier qui a fourni la pompe à chaleur dont les défauts ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de son assurée. La société Carrier fait valoir qu'une réparation de la pompe à chaleur était possible. Elle en déduit qu'en application du principe selon lequel l'indemnisation ne peut entraîner d'enrichissement, le devis qu'elle a remis à l'expert correspondant à la solution réparatoire d'un montant de 33 400 euros HT, moins onéreux que le devis de remplacement de la pompe à chaleur, devra être retenu. Elle ajoute que la pompe à chaleur ayant fonctionné pendant plus de deux ans sans incident, si son remplacement était retenu, le coût de celui-ci, soit 40 800 euros TTC suivant le devis qu'elle a communiqué à l'expert, devrait être affecté d'un coefficient de vétusté qu'elle détermine à 0,70%. Elle conclut que s'il devait être considéré que la preuve se trouve rapportée d'un vice caché intrinsèque affectant la pompe à chaleur qui a été installée par la société CSM sur le chantier de la communauté de communes de Loiron, le montant de la réparation pouvant être réclamé au responsable ne saurait excéder la somme de 28 560 euros = 40 800 euros TTC x 0,70. Aux termes néanmoins de son analyse des défauts affectant la pompe à chaleur installée dans l'immeuble construit par la communauté de commune des Pays de Loiron, des conséquences de ceux-ci et des devis qui lui ont été communiqués, l'expert judiciaire a préconisé le remplacement de la pompe à chaleur et évalué le coût de celui-ci sur la base du devis fourni par la société Carrier comme émanant du fabricant, majoré des frais de maîtrise d'oeuvre nécessaires, à la somme de 44 088 euros TTC. En outre, il n'y a pas lieu d'appliquer au coût de remplacement de l'équipement défectueux un coefficient de vétusté, dans la mesure où les premiers dysfonctionnements de la pompe à chaleur sont apparus quelques mois seulement après la réception des travaux du marché de la société CSM, étant précisé que l'indemnité allouée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes au maître de l'ouvrage, à la charge de la société CSM, égale au coût de remplacement évalué par l'expert est exclusive de l'application d'un coefficient de vétusté. L'expert judiciaire a également évalué les frais exposés par la communauté de communes du Pays de Loiron pour réparer les fuites sur les circuits de la pompe à chaleur, raccorder un chauffage d'appoint afin de pallier les dysfonctionnements de la pompe à chaleur et pour 'l'enlèvement chaufferie et forfait pompage-dégazage', à la somme globale de 20 627,98 euros qui a été allouée par la juridiction administrative à la communauté de commune du Pays de Loiron. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société Axa France Iard est fondée à solliciter le remboursement par la société Carrier, qui se trouve tenue à la garantie des vices cachés à l'égard de la société CSM à raison des problèmes de fonctionnement de la pompe à chaleur fournie à celle-ci et posée sur le chantier de la Maison du Pays de Loiron , de la somme de 82.239,59 euros acquittée par elle pour le compte de son assurée, au profit de la communauté de communes du Pays de Loiron. Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société Axa France Iard de son recours en garantie au titre des condamnations prononcées par décision de référé du 26 juillet 2018 à l'encontre de son assurée la société CSM, formé à l'encontre de la société Carrier sur le fondement de la garantie des vices cachés. Statuant à nouveau, la société Carrier sera condamnée à payer à la société AXA France Iard la somme de 82.239,59 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 81.039,59 euros à compter du 26 avril 2018. La société CSM et son assureur sollicitent en outre la condamnation de la société Carrier à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre au profit de la communauté de communes du Pays de Loiron dans le cadre de toutes instances que pourrait intenter la communauté de communes du Pays de Loiron devant toute juridiction. Cette demande apparaît néanmoins prématurée comme fondée sur un préjudice hypothétique subi par la société CSM à raison de condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre au profit de la communauté de communes du Pays de Loiron à raison de défauts de fonctionnement affectant la pompe à chaleur fournie par la société Carrier et installée par la société CSM sur le chantier du complexe du Pays de Loiron. Il convient en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté la société CSM et la société Axa France Iard de leur demande de ce chef. - Sur les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Partie perdante, la société Carrier sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que le coût de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif (16 323,61 euros selon ordonnance de taxe du 20 mars 2018) est inclus dans la somme de 82.239,59 euros au paiement de laquelle de la société Carrier a été condamnée au profit de la société Axa France Iard. Les sociétés CSM et Axa France Iard seront déboutées de leurs demandes de condamnation de la société Carrier aux dépens de la procédure de référé expertise devant le tribunal administratif de Nantes et de la procédure en référé provision devant le tribunal administratif de Nantes. La société Carrier sera en outre condamnée à payer à la société Axa France Iard la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Laval du 4 septembre 2019, SAUF en ce qu'il a débouté la société Carrier de sa demande d'annulation du rapport d'expertise établi par M. [C] [U] et en ce qu'il a débouté la société CSM et la société Axa France Iard de leur demande tendant à voir condamner la société Carrier à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre au profit de la communauté de communes du Pays de Loiron dans le cadre de toutes instances que pourrait intenter la communauté de communes du Pays de Loiron devant toute juridiction ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que les demandes de la société CSM et de la société Axa France Iard fondées sur la garantie légale des vices cachés due par la société Carrier sont RECEVABLES ; DIT que la société Carrier se trouve tenue à la garantie des vices cachés à l'égard de la société CSM à raison des problèmes de fonctionnement de la pompe à chaleur fournie à celle-ci et posée sur le chantier de la Maison du Pays de Loiron ; CONDAMNE la société Carrier à payer à la société AXA France Iard la somme de 82.239,59 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 81.039,59 euros à compter du 26 avril 2018 ; CONDAMNE la société Carrier aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société Carrier à payer à la société Axa France Iard la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1792-4 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 761-1 du code de justice administrative.article 276 du code de procédure civile lui imposarticle 450 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civile en ce quarticle 1792 du code civil et que la demande de coarticle L 761-1 du code de justice administrative.article 233 du code de procédure civile il devaitarticle 1792-4 du code civil.article 700 du code de procédure civile et à payearticle 1792 du code civil.article 1792-4 du code civil au titre de la fabricatarticle 1648 du code civilarticle 2232 du code civil qui édicte un délai but
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364c9029c3df04f589a409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel