Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c9129c3df04f589a411
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 95 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02952 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GNRV ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 09 Septembre 2019 RG n° 17/00912 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 APPELANTS : Monsieur [S] [O] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 17] [Adresse 18] [Localité 9] Madame [N] [Y] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 19] [Adresse 18] [Localité 9] représentés et assistés de Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me BOSQUET, avocats au barreau de CAEN INTIMÉS : Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16] [Adresse 12] [Localité 5] représenté et assisté de Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN Madame [H] [R] née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 8] [Adresse 15] [Localité 7] Madame [I] [R] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 20] (Sicile) Wahpool Cottage, Felindre Farchog, CRYMYCH (Pembrokeshire) SA [Adresse 14] représentées et assistées de Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN La SARL AGENCE BAYEUSAINE IMMOBILIERE N° SIRET : 348 177 254 [Adresse 11] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Hadrien GILLIER, avocat au barreau de CAEN La SCP DAGORN PHILIPPE, NOTAIRE ASSOCIÉ ayant pour liquidateur Me Philippe DAGORN suite à une dissolution amiable, N° SIRET : 329 413 850 [Adresse 13] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 07 février 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Avril 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte au rapport de Maître Dagorn, notaire, en date du 17 septembre 2016, Monsieur [S] [O] et Madame [N] [Y] son épouse ont fait l'acquisition de [I], [F] et [H] [R], d'une maison d'habitation située [Adresse 18] (14). L'acte de vente a été précédé d'un compromis de vente en date du 21 juillet 2016, rédigé par la SARL Agence Bayeusaise Immobilière. Se plaignant d'une surconsommation d'électricité, les époux [O] ont assigné leurs vendeurs, Maître Dagorn et l'agence immobilière Bayeusaise Immobilière, devant le tribunal de grande instance de Caen en paiement de dommages-intérêts dont le montant devrait être fixé par expertise. Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal a : - débouté les époux [O] de toutes leurs demandes, - débouté la SCP Dagorn de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné solidairement les époux [O] à payer à Mesdames [H] et [I] [R], unies d'intérêts, Monsieur [F] [R], la SARL Agence Bayeusaise Immobilière et la SCP Dagorn, la somme de 2.000,00 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Par déclaration en date du 18 octobre 2019, les époux [O] ont formé appel de la décision sauf en ce qu'elle a débouté la SCP Dagorn de sa demande de dommages-intérêts. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 10 août 2021, ils concluent au visa des articles 1116, 1147 et 1382 du code civil à l'infirmation du jugement des chefs dont appel et : - au rejet des prétentions adverses, - à la condamnation solidaire des consorts [R], de la SARL Agence Bayeusaise Immobilière et de la SCP Dagorn au paiement de la somme de 32.950,00 € en indemnisation de leurs préjudices, toutes causes confondues, - subsidiairement à l'organisation d'une expertise pour chiffrer leur préjudice, - en tout état de cause à la condamnation solidaire des consorts [R], de la SARL Agence Bayeusaise Immobilière et de la SCP Dagorn au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures en date du 17 avril 2020, Monsieur [F] [R] conclut à la confirmation du jugement entrepris, et en cas d'infirmation, à l'irrecevabilité des demandes indemnitaires des époux [O] en application de l'article 564 du code de procédure civile, au rejet de leurs prétentions et à leur condamnation au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs écritures en date du 20 avril 2020, Mesdames [I] et [H] [R] concluent au visa des articles 1116 et 1382 et suivants du code civil, 143 du code de procédure civile, à titre principal à la confirmation du jugement et : - subsidiairement à l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par les époux [O] et au rejet de leurs demandes, - en tout état de cause à la condamnation solidaire des époux [O] au paiement d'une somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Agence Bayeusaise Immobilière a été déclarée irrecevable à conclure par ordonnance du magistrat de la mise en état du 22 octobre 2020. Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 septembre 2021, la SCP Dagorn conclut également à la confirmation du jugement à titre principal et subsidiairement à l'irrecevabilité des demandes indemnitaires des époux [O] et au rejet de leur prétentions, ainsi qu'à leur condamnation au paiement d'une somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de demandes nouvelles Il est soutenu par les intimés que la demande des époux [O] tendant à les voir condamnés au paiement de la somme de 32.950,00 € en indemnisation de leurs préjudices, toutes causes confondues, constituerait une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure. En première instance, ils sollicitaient la condamnation solidaire des consorts [R], de la SCP Dagorn et de l'Agence Bayeusaise Immobilier au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, et avant-dire-droit, l'organisation d'une expertise pour dire si la consommation réelle d'électricité était conforme aux standards en vigueur pour une maison de ce type. L'article 565 du même code dispose : ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent'. L'article 566 du même code dispose : ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. En l'espèce, la demande chiffrée des époux [O] ne peut être considérée comme une demande nouvelle puisque d'une part, ils formulaient déjà une demande de dommages-intérêts pour la même cause en première instance, et d'autre part, leur chiffrage en cause d'appel doit être considéré comme le complément nécessaire de leur demande initiale, dans la mesure où il n'a pas été fait droit à leur demande d'expertise. Leur demande sera donc déclarée recevable. Sur la responsabilité des consorts [R] Les époux [O] soutiennent que leurs vendeurs se seraient rendus coupables d'un dol à leur égard, et à défaut que leur responsabilité contractuelle serait engagée pour avoir manqué à leur obligation de renseignement. Il n'est pas contesté que l'immeuble vendu est devenu la propriété des consorts [R] après le décès de leur père en 2015. Il s'agit donc d'un bien qu'ils n'habitaient pas eux-même. En vertu de l'article 1116 ancien du code civil applicable aux faits de l'espèce, le dol suppose que soit rapportée la preuve par celui qui s'en prévaut, de l'existence de manoeuvres pratiquées par l'autre partie qui sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, il n'aurait pas contracté. Le compromis de vente du 21 juillet 2016 (Cf. Pièce N°3) ne comporte aucune clause spécifique relative à la consommation d'électricité qui n'apparaît donc pas comme ayant été une condition déterminante du consentement des acquéreurs. Le diagnostic de performance énergétique établi le 16 mars 2016, qui lui est joint, mentionne que le DPE est classé F avec une consommation de 21.000 Kw hef et des frais annuels d'énergie de près de 3.000,00 € par an, consommation obtenue au moyen des factures d'énergie du logement des années 2013-2012, prix des énergies indexés au 15 août 2015. Il était également indiqué que l'installation électrique présentait des anomalies auxquelles il était vivement recommandé de remédier afin d'éliminer les dangers qu'elles présentent. Il n'y a donc eu aucune dissimulation de la part des vendeurs. Au vu de ce document, les époux [O] ne pouvaient légitimement penser que la consommation électrique, correspondrait à celle d'un immeuble bien isolé. Ils ne démontrent ni l'existence de manoeuvres dolosives, ni l'intention des vendeurs de les tromper pour parvenir à la vente alors qu'aucune clause relative à la consommation électrique ne figurant dans le compromis de vente comme il a été dit ci-dessus. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'un dol de la part des vendeurs. La responsabilité contractuelle des vendeurs suppose que soit démontrée l'existence d'une faute qui leur soit imputable, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Comme il a été vu ci-dessus, les informations concernant la consommation d'électricité ont été données par les consorts [R] par la fourniture du diagnostic de performance énergétique obligatoire, qui était suffisant pour informer les acquéreurs de la consommation d'électricité au regard de l'état de l'immeuble et de son installation électrique dont il apparaissait qu'elle n'était pas en bon état. Les consommations indiquées correspondent d'ailleurs aux factures d'électricité des époux [O] postérieurement à leur entrée dans les lieux, et ne sont donc pas erronées. On ajoutera que la facture d'électricité du 26 juillet 2015 adressée par courriel à Monsieur [O] par l'étude de Maître Dagorn (Cf. Pièce Maître Dagorn N°2) qui s'élève à 3.764,77 €, régularisation, abonnement et consommation compris, est en adéquation avec l'information figurant dans le DPE. Les consorts [R] n'ont donc pas failli à leur obligation de renseignement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de condamnation à leur encontre. Sur la responsabilité de l'Agence Bayeusaise Immobilier Les époux [O] reprochent également à l'agence immobilière de leur avoir fourni une information erronée sans s'assurer de l'information transmise par les vendeurs et de ne pas avoir exigé de ceux-ci que lui soient transmises les factures d'électricité avant de leur dire que la consommation moyenne d'électricité était de 170 € par an. En première instance la SARL Agence Bayeusaise immobilière concluait à titre principal au rejet des prétentions des époux [O] faute de preuve d'une surconsommation électrique et subsidiairement, à l'absence de préjudice. La seule pièce produite par les époux [O] à l'appui de cette demande, est constituée d'un courriel du 28 juin 2016, émanant de [V] [X], dont on suppose qu'il s'agit d'une salariée de l'agence immobilière indiquant : 'Bonjour Monsieur [O], Voici comme convenu, je vous indique la consommation d'EDF (maison à [Localité 9]) pour l'année 2014, elle s'élève à 170 €/ mois.' Cette unique pièce n'est pas de nature à établir une faute de l'Agence Bayeusaise Immobilier, étant ici relevé que la consommation dont il est question ne concernerait que l'année 2014, que celle-ci est susceptible de varier selon les conditions climatiques et le nombre de personnes vivant dans l'immeuble concerné, et alors qu'il n'est pas établi qu'à cette date, les époux [O] faisait de la remise des justificatifs des consommation d'énergie des cinq dernières années, une condition essentielle du contrat, alors qu'il n'en est fait état que dans une lettre de leur notaire adressée à Maître Dagorn, datée du 13 septembre 2016. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande à l'encontre de l'agence immobilière. Sur la responsabilité de Maître Dagorn Les époux [O] recherchent également la responsabilité délictuelle de Maître Dagorn au motif qu'il aurait manqué à son devoir d'information à leur égard, en avançant une consommation moyenne de 98 € par mois, sans leur préciser qu'il s'agissait d'une régularisation de la consommation énergétique des vendeurs, alors qu'il savait que la connaissance de cette consommation constituait une condition déterminante de leur consentement. Comme il a été dit ci-dessus lors de la rencontre des consentements des parties par la signature du compromis de vente, les acquéreurs qui ont eu connaissance des conclusions du DPE, n'ont pas sollicité que soit inscrite dans cet acte, une clause particulière relative à la consommation électrique de l'immeuble vendu. Aucun document émanant de l'étude de Maître Dagorn ne vient par ailleurs confirmer qu'il aurait affirmé que la consommation moyenne annuelle était de 98 €, chiffre totalement contradictoire avec les informations contenues dans le DPE et donnée par l'agence immobilière, ceci ne résultant que d'une attestation du notaire des appelants. Tout au contraire, Il résulte d'un courriel de l'étude Dagorn du 1er septembre 2016 (Cf. Pièce N°2), qu'il a été adressé à Monsieur [O] le détail de la facture d'électricité du 26 juillet 2015 dont il a été fait état ci-dessus, conforme à ce qui ressort du DPE. Par l'envoi de ce courriel, Maître Dagorn a rempli son devoir d'information et de conseil. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande à ce titre. Sur la demande d'expertise judiciaire A titre subsidiaire, les époux [O] sollicitent une expertise judiciaire afin de chiffrer leur préjudice. Ceux-ci qui ne rapportent pas la preuve de fautes imputables aux intimés ne peuvent dès lors obtenir l'indemnisation d'un quelconque préjudice, seront déboutés de leur demande d'expertise, le jugement étant également confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement qui a condamné les époux [O] au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de les débouter de leurs demandes à ce titre et de les condamner solidairement à payer à Mesdames [I] et [H] [R] unies d'intérêts la somme de 2.500,00 €, à Monsieur [F] [R], la somme de 2.500,00 €, à la SCP Dagorn, la somme de 2.500,00 €. Succombant, les époux [O] seront condamnés aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 9 septembre 2019, Y ajoutant, CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [O] et Madame [N] [Y] son épouse à payer à Mesdames [I] et [H] [R] unies d'intérêts la somme de 2.500,00 €, à Monsieur [F] [R], la somme de 2.500,00 €, à la SCP Dagorn, la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [S] [O] et Madame [N] [Y] son épouse de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [S] [O] et Madame [N] [Y] son épouse aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64364c9129c3df04f589a411
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