Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c9229c3df04f589a413
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 6 511 050 €
Relations avec les personnes publiquesAutres contestations en matière fiscale et douanièreActions en opposition à poursuites relatives à d'autres droits et contributions
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00667 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GQNR ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 23 Janvier 2020 RG n° 18/00497 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 APPELANTE : L'ASSOCIATION PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS DE L'[Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Christophe BESSEDE, avocat au barreau de COUTANCES, assistée de Me Jironi HARIVEL et Me Jules MARTINEZ , avocats au barreau de NANTES INTIMÉE : La COMMUNE DE [Localité 2], prise en la personne de son maire [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Xavier MOURIESSE, avocat au barreau de NANTES DÉBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Avril 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 14 Mars 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La Commune de [Localité 5] a adressé au titre des années 2014 à 2016 à l'Association Parc Résidentiel de Loisirs de l'[Localité 4], trois états de taxe de séjour forfaitaire pour un montant de 65 110,50 euros au titre des habitations légères de loisirs détenues par les membres de l'Association. Par décision du 22 janvier 2018, la Commune a rejeté la réclamation de l'Association le 28 décembre 2017 tendant à lui rembourser les sommes qu'elle lui aurait indûment réglées au titre des états d'imposition. Par acte du 22 mars 2018, l'Association Parc Résidentiel de Loisirs de l'[Localité 4] a fait assigner la Commune de [Localité 5] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins à titre principal, d'annuler la décision de rejet du 22 janvier 2018. Par jugement du 23 janvier 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a : - déclaré recevable l'Association Parc Résidentiel de Loisirs de l'[Localité 4] en ses demandes portant sur la part de 10 % de la taxe de séjour forfaitaire perçue au titre des années 2014 à 2016 pour le compte du département de la Manche ; - débouté l'Association Parc Résidentiel de Loisirs de l'[Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamné l'Association Parc Résidentiel de Loisirs de l'[Localité 4] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'Association Parc Résidentiel de Loisirs de l'[Localité 4] aux dépens distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - rejeté toutes autres demandes. Par déclaration du 23 mars 2020, l'Association Parc Résidentiel de Loisirs de l'[Localité 4] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 novembre 2022, l'Association Parc Résidentiel de Loisirs de l'[Localité 4] demande à la cour de : - juger que la perception d'une taxe de séjour forfaitaire par la Commune de [Localité 5] s'avère conditionnée par la démonstration de l'existence d'un hébergement à titre onéreux ; - juger qu'il appartient à la Commune de [Localité 5] de rapporter la preuve du caractère bien fondé de la taxation instituée par ses soins en démontrant l'existence d'hébergement à titre onéreux au titre de tout ou partie des parcelles composant le parc résidentiel de loisirs de l'[Localité 4] ; - juger qu'au sein du parc résidentiel de loisirs de l'[Localité 4], au titre des années 2014 à 2016, la quasi-totalité des parcelles concernées n'a nullement fait l'objet d'un hébergement à titre onéreux, de sorte qu'elles ne sauraient faire l'objet d'une taxation au titre de la taxe de séjour ; - juger qu'au cours des années 2014 à 2016, le montant de la taxe de séjour forfaitaire dû au titre des hébergements à titre onéreux pratiqués au sein du Parc Résidentiel de Loisirs de l'[Localité 4] s'établit à la somme totale de 5 411,70 euros ; et, statuant à nouveau, - infirmer la décision attaquée en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; en conséquence, - condamner la Commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 59 698,80 euros en remboursement des sommes indûment réglées par elle au titre des états de taxe litigieux ; - infirmer la décision attaquée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la Commune de [Localité 5] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer la décision attaquée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; et, statuant à nouveau, - condamner la Commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Commune de [Localité 5] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 décembre 2022, la Commune de [Localité 5] demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions, de l'association Parc Résidentiel de Loisirs de L'[Localité 4] ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances rendu le 23 janvier 2020 ; - condamner l'association Parc Résidentiel de Loisirs de L'[Localité 4] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 21 décembre 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Pour contester le jugement entrepris, l'Asl appelante explique que les 1ers juges ont inversé la charge de la preuve en retenant qu'il lui appartenait de démontrer l'inexistence d'hébergements à titre onéreux, au titre des parcelles composant le Prl -Parc Résidentiel de Loisirs- et en 2ème lieu en ne prenant pas en compte les éléments de preuve apportés par elle qui établissent suffisamment l'inexistence d'hébergements à titre onéreux sur la quasi-totalité des Hll -Habitations Légères de Loisirs-, composant le Prl ; La commune de [Localité 5] répond que la taxe de séjour forfaitaire doit être établie au regard de la capacité d'accueil de l'établissement visé, susceptible de faire l'objet d'un hébergement à titre onéreux, sans qu'il y ait lieu de s'assurer au préalable de l'occupation réelle des logements ni a fortiori de l'existence d'un hébergement occupé à titre onéreux ; Qu'il doit être rappelé que selon le code général des collectivités territoriales rien n'indique que le redevable peut être exonéré de la taxe de séjour en rapportant la preuve de l'inexistence d'un hébergement à titre onéreux ; L'Asl appelante réplique que si la taxe de séjour forfaitaire appliquée comme en l'espèce l'est en fonction de la capacité théorique d'accueil des hébergeurs, celle-ci ne peut exister qu'en présence d'un hébergement touristique à titre onéreux et que dans le cas de la présente procédure, cette preuve n'est pas rapportée ; Sur ce, il doit être constaté en 1er lieu que la décision du Conseil Municipal en cause d'instituer une taxe de séjour en l'espèce forfaitaire, n'est l'objet d'aucun débat, ni quant à sa légalité ni quant à son opportunité sur le territoire communal, étant rappelé que ladite taxe se trouve soumise à l'application de l'article L.2333-41 du code général des collectivités territoriales ; De la même manière, il est acquis aux débats que selon les dispositions des articles L.2333-40 et L.2333-29 du code précité, la taxe de séjour est due par les établissements touristiques d'hébergement à titre onéreux, qui accueillent des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune concernée et qui n'y possèdent pas de résidence en raison de laquelle elles se trouvent redevables de la taxe d'habitation ; Or toute la contestation principale de l'Asl appelante repose sur le fait qu'elle affirme qu'il n'est pas rapporté la preuve, de ce qu'il y a dans le Parc Résidentiel de Loisirs en cause, l'existence d'hébergement à titre onéreux ; Cependant, il doit être constaté que l'Asl en cause qui est une association syndicale, gère le Parc Résidentiel de Loisirs de l'[Localité 4] alors que celui-ci est à vocation touristique, qu'il accueille des personnes qui ne sont pas domiciliées sur la commune de [Localité 5] et qui n'y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles seraient redevables de la taxe d'habitation ; De plus, ayant opté pour la taxe de séjour à titre forfaitaire, la commune à la procédure peut la calculer en fonction exclusivement de la capacité d'accueil d'hébergement du PRL dont s'agit ; Pour le surplus, il n'est pas sérieusement contesté que le Parc Résidentiel de Loisirs en litige comporte 159 emplacements qui sont tous dédiés à l'accueil touristique ; Dés lors en l'absence de paiement par les séjournants de la taxe d'habitation, la situation de l'article L.2333.39 précité doit recevoir application, car la commune intimée se prévaut d'une décision légale, que le remplissage des hébergements peut s'effectuer d'une manière ou d'une autre à titre onéreux, puisque le PRL en litige est occupé par des touristes, et sachant de plus que la commune de [Localité 5] est justifiée à faire reposer sa taxation uniquement sur la capacité d'accueil ; Pour s'opposer à une telle solution, l'Asl appelante doit établir que l'occupation à titre onéreux n'est pas démontrée, ce qui n'est pas une inversion de la preuve au regard de ce qui précède ; Aussi, il est fait état par l'Asl en cause de 4 hypothèses s'exerçant sur les éléments du Prl, sur les conditions d'occupation de celui-ci soit : - la situation N°1 où : - la parcelle concernée est la propriété de monsieur [P] qui a détenu longtemps l'intégralité du Prl, soit ladite parcelle fait l'objet d'un bail entre monsieur [P] et une Sas l'[Localité 4], soit il est présent sur ladite parcelle une Hll appartenant à la Sas L'[Localité 4], soit l'Hll présente sur la parcelle concernée est donnée en location à des touristes pour des séjours de courte durée ; - la situation N°2 où : - la parcelle concernée est la propriété d'un membre de l'Asl l'[Localité 4], soit celle-ci ne fait l'objet d'aucun bail, soit sur ladite parcelle, il se trouve une Hll appartenant à un membre de l'Asl l'[Localité 4], soit l'Hll présente sur la parcelle est donnée en location à un tiers; - la situation N°3 où : - la parcelle concernée est la propriété de monsieur [B] [P], soit celle-ci est donnée en location à un tiers par l'intermédiaire de la Sas l'[Localité 4], soit sur la parcelle, il se trouve une Hll appartenant à un tiers, soit l'Hll présente sur la parcelle est exclusivement utilisée par le tiers pour son seul usage personnel ; - la situation N°4 où : - la parcelle concernée est la propriété d'un membre de l'Asl de l'[Localité 4], la parcelle ne fait l'objet d'aucun bail, sur celle-ci il se trouve une Hll appartenant à un membre de l'Asl de l'[Localité 4] et soit la Hll présente sur la parcelle est exclusivement utilisée par un membre de l'Asl de l'[Localité 4] pour son usage personnel ; Indépendamment de ces hypothèses, la cour doit constater comme les 1ers juges, que l'Asl en cause ne produit pas aux débats les éléments probants permettant de déterminer avec exactitude les conditions d'occupation des parcelles qui exclueraient tout hébergement onéreux et cela en ce que : - l'état nominatif des propriétaires établi en 2014 fait état de 43 parcelles cédées dans des conditions non justifiées, puisque les actes d'achats ne sont pas produits, avec un nombre identique en 2016, plus un ensemble de parcelles louées à l'année, qui de ce chef devraient être soumises à la taxe d'habitation dont les avis fiscaux de cette nature ne sont pas produits aux débats, comme cela avait été déjà le cas en 1ère instance ; - parallèlement, il est versé aux débats 107 attestations de particuliers soit comme tiers, 53 soit comme membres de l'Asl, 54, déclarant tous et sous la même rédaction que sur les années 2014, 2015 et 2016, chacun comme propriétaire, depuis une date qui pour certains n'est pas mentionnée, d'une Habitation Légère de Loisirs qui n'a donné lieu à aucun hébergement à titre onéreux ; - or ce décompte ne correspond pas à celui de l'état nominatif des propriétaires, et les particuliers précités font état selon leurs déclarations respectives d'une propriété nominative qui en tout état de cause, n'est pas celle de la Sas l'[Localité 4]; - mais la cour n'est pas en mesure de vérifier si les intéressés sont membres de l'Asl, aucun document n'étant délivré à ce titre, étant à nouveau précisé que les actes d'achat évoqués ne sont pas versés aux débats ; - les intéressés ne se présentent pas comme propriétaires de la parcelle mais de l'habitation légère selon une option juridique qui n'est pas explicitée, mais qui n'a pas pu être gratuite, cela qu'il s'agisse des propriétaires qui ne sont pas membres de l'Asl comme pour ceux qui prétendent en être, quand la preuve de cette affiliation ne résulte d'aucune pièce ; - le procès-verbal de constat du 29 janvier 2018 versé aux débats fait état de 29 emplacements libres d'occupation, ce qui comme les 1ers juges l'ont noté ne permet pas de rendre compte de la situation en 2014, 2015 et 2016, ni de vérifier les conditions d'occupation des autres lots ; En conséquence, la cour estime que les 1ers juges ont justement apprecié que si le Parc Résidentiel en litige comptait 159 emplacements, faute de tout élément matériel établissant la répartition de la propriété des parcelles accueillant une HLL, ce qui devrait être selon les attestations produites, d'au moins de 107 emplacements, ainsi qu'en l'absence de tout justificatif quant au paiement d'une taxe d'habitation et par quel occupant, il doit être conclu de cette situation compte tenu des dispositions légales précitées et du défaut de démonstration d'un hébergement non onéreux que la taxe de séjour devait être honorée et calculée sur les 159 emplacements identifiés ; Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'Asl appelante de ses demandes présentées en annulation de la décision de rejet du 22 janvier 2018 et en remboursement de la somme payée au titre de la taxe de séjour à hauteur de 65110, 50 euros ; En effet comme les 1ers juges, la cour ne retiendra pas que la taxe de séjour pourrait s'évaluer à la somme de 5411,70 euros à déduire des 65110,50 euros, ce qui conduirait à fixer un trop payé de 59698, 80 euros et cela en ce que : - il ne peut pas être affirmé que seules les situations N°1et 3 précitées pourraient donner lieu à un hébergement à titre onéreux, puisqu'il n'a pas été versé aux débats les documents utiles permettant de contrôler la situation juridique des hébergeants et l'état et la nature de l'occupation des hébergés ; Ainsi faute de tels éléments, la cour constate que pour le moins, il apparaît que sur 107 habitations légères de loisirs, la propriété de la parcelle n'est pas prouvée; Qu'en effet, les attestants ne font état que de celle de l'habitation, sans justifier respectivement chacun, des conditions financières et juridiques de leur achat, alors que la destination du Parc Résidentiel est celle de loisirs, avec une nature touristique pour accueillir des non résidents de la commune pour mettre à leur disposition une Hll, moyennant une rémunération, dont la composition, la nature et la grandeur ne sont pas démontrées, sachant que cette mise à disposition n'est manifestement pas gratuite ; Dans ces conditions, l'Association Parc Résidentiel de Loisirs de l'[Localité 4] ne rapporte pas la preuve d'une autre réalité et les 1ers juges l'ont justement déboutée de toutes ses demandes, en ce compris de celle tendant à ce qu'il soit jugé que la taxe de séjour sur les années 2014 à 2016 s'est limitée à hauteur de 5411,70 euros ; Au final le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; - Sur les autres demandes : Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera sur les dépens et les frais irrépétibles ; S'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité et les solutions apportées par la cour conduisent à allouer à la commune de Saint-Pair-Sur Mer la somme de 5000 euros à ce titre, et d'écarter la demande formée de ce chef par l'association Parc Résidentiel de Loisirs de l'[Localité 4] qui partie perdante supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant : - Déboute l'association Parc Résidentiel de Loisirs de l'[Localité 4] de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne l'association Parc Résidentiel de Loisirs de l'[Localité 4] à payer à la Commune de [Localité 5] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne l'association Parc Résidentiel de Loisirs de l'[Localité 4] en tous les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.2333-41 du code général des collectivités terarticle 450 du code de procédure civile learticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64364c9229c3df04f589a413
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