Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c9229c3df04f589a415
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 88 579 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00909 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GQ5D ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ARGENTAN du 05 Mars 2020 RG n° 18/00080 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 APPELANTS : Monsieur [C] [F] [U] né le 19 Octobre 1948 à [Localité 13] [Adresse 11] [Localité 1] Madame [W] [P] épouse [F] [U] née le 28 Août 1951 à [Localité 8] [Adresse 11] [Localité 1] représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, assistés de Me Marie-Christine GUIOL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉS : Monsieur [A] [Y] né le 29 Juillet 1963 à [Localité 10] La Ruaudière 61100 CALIGNY Madame [V] [Z] née le 13 Septembre 1977 à [Localité 12] la Ruaudière 61100 CALIGNY représentés et assistés de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN La Compagnie d'assurance MAIF N° SIRET : 775 709 702 Division Affaires Graves TSA 55113 [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN La Compagnie d'assurance MATMUT [Adresse 5] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN La Compagnie d'assurance MACIF LOIR BRETAGNE [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN assistée de Me BELLANCOURT DE SAINT JORES, avocat au barreau de CAEN La S.A.R.L. MARBRERIE FORTIS N° SIRET : 399 748 318 [Adresse 14] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 07 février 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Avril 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte au rapport de Maître [R], notaire, en date du 30 octobre 2014, Monsieur [C] [F] [U] et Madame [W] [P] son épouse, ont vendu à Monsieur [A] [Y] et Madame [V] [Z], une maison des XVIIIè-XIXè siècles ainsi que des terrains non bâtis, situés sur la commune de [Localité 9]. Les époux [F] [U] ont, dans le cadre de la restauration de la maison, installé une cheminée à foyer fermé et un conduit avec tubage. Le conduit en boisseaux de briques a été réalisé en septembre 1991 par la société Buiatti. Les époux [F] [U] ont acquis un foyer en fonte auprès de la SARL Marbrerie Fortis le 21 octobre 2003. Le 9 décembre 2014, la cheminée a fait l'objet d'un ramonage par Monsieur [O]. Le 25 avril 2015, un incendie s'est déclaré, qui a détruit une partie de la maison. Par décision du 2 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Argentan a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2017. Par actes d'huissier des 18 et 19 décembre 2017, Monsieur [Y] et Madame [Z] ont assigné leurs vendeurs, ainsi que la MACIF Loir Bretagne, la MATMUT et la SARL Marbrerie Fortis, devant le tribunal de grande instance d'Argentan, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal a : - déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assignation présentée par la MACIF Loir Bretagne, - déclaré les époux [F] [U] entièrement responsables des dommage subis par Monsieur [Y] et Madame [Z], - débouté Monsieur [Y] et Madame [Z] et la MAIF de leurs demandes contre la société MATMUT, - débouté Monsieur [Y] et Madame [Z] et la MAIF de leurs demandes contre la société MACIF Loir Bretagne, - débouté Monsieur [Y] et Madame [Z] et la MAIF de leurs demandes contre la SARL Marbrerie Fortis, - condamné solidairement les époux [F] [U] à payer à Monsieur [Y] et Madame [Z], la somme de 23.489,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision avec capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné solidairement les époux [F] [U] à payer à la MAIF, la somme de 377.809,51 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision avec capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - débouté la MACIF Loir Bretagne de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - débouté la SARL Marbrerie Fortis de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné in solidum les époux [F] [U] à payer à Monsieur [Y] et Madame [Z] et à la MAIF, la somme de 7.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les époux [F] [U] à payer à la MATMUT, à la société MACIF Loir Bretagne et à la SARL Marbrerie Fortis, chacune, la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les époux [F] [U] aux dépens comprenant les frais d'expertise, à l'exclusion des frais du constat d'huissier du 7 mai 2015, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 2 juin 2020, les époux [F] [U] ont formé appel de la décision des chefs les déclarant responsables des dommages subis par Monsieur [Y] et Madame [Z] et prononçant diverses condamnations à leur encontre. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 23 janvier 2023, les appelants contestant leur qualité de professionnels et soutenant n'avoir procédé eux-même à aucun travaux, le foyer en fonte ayant été installé par la SARL Marbrerie Fortis en 2003, après création en 1991 par l'entreprise Buiatti du conduit de cheminée, ils concluent : - à titre principal, à l'application de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés figurant dans l'acte de vente, et par conséquent, au rejet des prétentions de Monsieur [Y] et Madame [Z] et la MAIF à leur égard, seule la SARL Marbrerie Fortis étant responsable des dommages qu'elle devra indemniser, - à titre subsidiaire, à la garantie de la MACIF Loir Bretagne, de la MATMUT et de la SARL Marbrerie Fortis, - à titre infiniment subsidiaire, à l'application de l'article 1644 du code civil et à la limitation de leur condamnation au paiement d'une partie du bien en cas de conservation de la chose par les acheteurs, avec désignation d'un expert chargé de déterminer la réduction du prix de vente de l'immeuble litigieux, la valeur du terrain, et donc la partie du prix à payer, - en tout état de cause, à la condamnation in solidum de Monsieur [Y] et Madame [Z] et la MAIF, ou le cas échéant de la MACIF Loir Bretagne, la MATMUT et la SARL Marbrerie Fortis à leur payer une somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 9 septembre 2022, Monsieur [Y] et Madame [Z] et la MAIF, concluent au visa des articles 1641, 1643 et suivants, 1240 du code civil, et L.121-12 du code des assurances, à la réformation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la MATMUT, la MACIF Loir Bretagne et la SARL Marbrerie Fortis et sa confirmation en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre des appelants. Ils sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [F] [U] et leurs assureurs, la MACIF Loir Bretagne, la MATMUT et la SARL Marbrerie Fortis à payer : - à Monsieur [Y] et Madame [Z], la somme totale de 23.489,00 € au titre du préjudice matériel non pris en charge par leur assureur (3.314,00 €), la franchise relative aux biens mobiliers (125,00 €), la franchise relative à leur véhicule (230,00 € TTC) et leur préjudice moral (10.000,00 € chacun), avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts - à la MAIF subrogée dans les droits des ses assurés, la somme totale de 377.809,51 € (10.483,00 € au titre des mesures conservatoires, 22.751,00 € au titre des biens mobiliers, 319.885,79 € ETC au titre des travaux de démolition et reconstruction de la maison et de la dépendance, 24.145,00 € au titre du préjudice de jouissance estimé pendant la durée des travaux, 544,72 € TTC au titre des travaux de réparation du véhicule, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, - aux dépens de première instance et d'appel, et le rejet des prétentions adverses. A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait application de l'article 1644 du code civil, ils demandent à la cour de dire que la réduction du prix doit être égale au prix payé par Monsieur [Y] et Madame [Z] et de condamner in solidum les époux [F] [U], la MACIF Loir Bretagne et la MATMUT au paiement d'une indemnité de 170.000,00 € à la MAIF, cet article ne pouvant être invoqué par la SARL Marbrerie Fortis dont la responsabilité est délictuelle, et de rejeter les prétentions adverses. En toute hypothèse, ils sollicitent la condamnation de Monsieur et Madame [F] [U], la MACIF Loir Bretagne, la MATMUT et la SARL Marbrerie Fortis à leur payer la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise et le coût du procès-verbal de constat du 7 mai 2015. Aux termes de ses dernières écritures en date du 7 janvier 2021, la SARL Marbrerie Fortis demande à la cour de constater que l'appel des époux [F] [U] ne porte pas sur le rejet des demandes qu'ils avaient formées à son encontre et que l'appel est donc irrecevable à son encontre. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation solidaire des époux [F] [U], de Monsieur [Y], Madame [Z] et la MAIF au paiement d'une somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts, de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 avril 2022, la MATMUT conclut à : - l'irrecevabilité et au rejet des demandes de garantie formulées à son encontre en cause d'appel par les époux [F] [U], - la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause, - la condamnation de tout succombant au paiement d'une somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures en date du 8 août 2022, la MACIF Loir Bretagne, conclut également à l'irrecevabilité de la demande de garantie des époux [F] [U] formée à leur égard en cause d'appel. Subsidiairement, rappelant que le contrat multirisques habitation souscrit auprès d'elle, l'a été le 19 juillet 1993, avant d'être résilié le 31 mars 2000, elle conclut au rejet de leurs prétentions à son encontre et à la confirmation du jugement qui les a condamnés à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également le rejet de l'appel incident de Monsieur [Y], Madame [Z] et la MAIF, à son encontre, et à la condamnation de tout succombant au paiement d'une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des demandes de garanties formées par les époux [F] [U] à l'encontre de la MACIF, de la MATMUT et de la société Marbrerie Fortis L'article 564 du code de procédure civile dispose : ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait'. L'article 565 du même code dispose : ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent'. L'article 566 du même code dispose : ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. S'il est exact que les époux [F] [U], n'ont pas sollicité en première instance, la garantie de leurs assureurs successifs, la MACIF et la MATMUT et de la société Marbrerie Fortis, cette demande constitue le complément nécessaire aux demandes de condamnations solidaires formées dès la première instance par les consorts [T] et leur assureur la MAIF à leur encontre. Les demandes de garanties des époux [F] [U] seront donc déclarées recevables. Sur la responsabilité des époux [F] [U] La responsabilité des époux [U] est recherchée sur le fondement de l'article 1641 du code civil qui dispose : ' Le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.' L'article 1643 du même code dispose : 'Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.' Il est constant que le vendeur constructeur est assimilé à un vendeur professionnel ne pouvant ignorer les vices de l'ouvrage qu'il a lui-même conçu. Les appelants affirment avoir eu recours à des professionnels, l'entreprise Buatti pour la création du conduit de cheminée et les travaux de mise en fonctionnement, et à la société Marbrerie Fortis pour l'installation du foyer en fonte et contestent devoir être assimilés à des professionnels. Ils se prévalent en outre de la clause de non-garantie figurant à l'acte de vente, et contestent la connaissance du vice et son antériorité. En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé sept non-conformités aux DTU en vigueur au moment de l'installation : - défaut d'étanchéité du conduit maçonné en briques qui pénètre dans l'ancien conduit en pierres par un dévoiement de 20 et 30 degrés par rapport à la verticale, alors qu'il aurait été nécessaire d'utiliser un boisseau spécial du fabricant pour réaliser ce dévoiement, - hourdage du boisseau en terre cuite dans sa partie supérieure en plâtre alors qu'il aurait dû être jointoyé par du ciment alumineux ou du mortier bâtard, - défaut de qualité du boisseau utilisé en traversée du plancher haut de l'étage, - la partie extérieure du boisseau en hauteur du plancher de l'étage est situé à une distance trop proche d'éléments combustibles, - le tubage est dévoyé dans la partie supérieure du foyer fermé vers le chevêtre du plancher, ce qui avec le dévoiement observé à proximité de la souche de cheminée compte à deux dévoiements distants de plus de 5 mètres, ce qui est non-conforme, - le tubage émerge au niveau de la souche de cheminée à 10 cm du niveau supérieure de la mitre en terre cuite, sans être maintenu mécaniquement. L'interstice entre la mitre et le tubage entraîne des dépôts des suies dans l'interstice entre ces deux éléments. De plus aucune ventilation entre le boisseau et le tubage n'est présente à ce niveau alors qu'aurait due être prévue une ventilation haute de l'ordre de 5 cm², - absence de ventilation basse de l'espace annulaire au niveau du raccordement de la hotte au boisseau en terre cuite, ayant entraîné un feu de cheminée en partie supérieure du conduit. - les grilles d'amenées d'air du foyer fermé, situé en partie basse du pignon, sont bouchées par du papier journal (daté de 2012), Il conclut que la survenance de l'incendie est la conséquence du cumul des non-conformités conduit/foyer fermé et boisseau et l'obturation de la ventilation basse du dispositif Il a non seulement relevé que l'aspect des joints entre les boisseaux et leur mise en oeuvre était différents en partie supérieure, le jointoiement de celle-ci ayant été réalisé en plâtre alors qu'il aurait dû l'être en ciment alumineux ou en mortier 'bâtard', mais également que la cheminée avait été posée par une personne non qualifiée et que la mise en oeuvre du tubage était également non-conforme. Il estime qu'au regard du nombre très important de non-conformités de l'installation, soit elle n'a pas été réalisée par un professionnel, soit le professionnel n'avait pas les qualifications requises. Il confirme que la présence des vices affectant la cheminée la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée et constitue en soit une réelle dangerosité. Il sera également noté qu'il a exclu la responsabilité du ramoneur, Monsieur [O], intervenu le 9 décembre 2014, soit postérieurement à la vente, auquel il a fait effectuer à l'occasion des opérations d'expertise un ramonage identique à celui effectué en décembre 2014. L'antériorité des vices et leur caractère non apparent, sont clairement établis par les conclusions du rapport d'expertise, peu important que les appelants n'aient eu à déplorer aucun incendie avant la vente et que le ramoneur, Monsieur [O], qui au demeurant a effectué son ramonage par le bas, et n'a donc pu constater les anomalies relevées par l'expert, n'ait rien signalé. Les seules factures produites par les appelants qui affirment avoir fait effectuer les travaux par des professionnels, sont d'une part, la facture de l'entreprise Buatti datée du 30 septembre 1991(Cf.Pièce N°3), qui concerne, le blocage et le jointoiement d'une souche de cheminée existante, la maçonnerie d'un conduit et d'une souche en boisseau 20/20 habillé d'un parement en pierres de réemploi, hauteur prévue en souche 40 cm au-dessus du fait et une plus-value pour réhaussement de souche en maçonnerie de moellons avec fourniture partielle de moellons, et d'autre part, la facture de la SARL Marbrerie Fortis du 21 octobre 2003 relative à la fourniture d'un foyer fonte flamme sans pose (Cf. Pièce N°4). Ils ne versent aux débats aucune pièce démontrant que le tubage aurait été réalisé par l'entreprise Buatti, ni que la SARL Marbrerie Fortis aurait elle-même raccordé le foyer fermé, ce qu'elle conteste. Les attestations de Messieurs [P] et [J] (Cf. Pièces N°14 et 15) qui affirment avoir assisté en 1991 au tubage du conduit de cheminée par les ouvriers de l'entreprise Buatti, émanent d'une part du frère de Madame [F] [U] et d'autre part d'un ami du couple, présentent une force probante réduite . En tout état de cause, et dans la mesure où aucune facture n'est produite relativement à cette opération de tubage, il ne peut qu'en être déduit, que ceux-ci n'étaient pas déclarés, et qu'ils ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de Monsieur [F] [U]. Quant à l'installation du foyer fermé, les appelants sont défaillants à démontrer qu'il aurait été installé par la société Marbrerie Fortis, en contradiction avec la facture produite. Au vu de ces éléments, c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que les époux [F] [U], étaient intervenus au moins en partie dans la réalisation des travaux de réfection de la cheminée et du foyer, comportant les nombreuses non-conformités constatées par l'expert judiciaire les rendant impropre à leur destination au sens de l'article 1641 du code civil. Etant dès lors assimilés à des vendeurs professionnels, ils ne peuvent se prévaloir de la clause de non-garantie mentionnée à l'acte de vente. Le jugement qui a retenu leur responsabilité sera donc confirmé. Sur la garantie de la MACIF et/ou de la MATMUT Comme il a été dit ci-dessus, les demandeurs à l'instance ont formé une demande de condamnation solidaire contre les époux [F] [U] et la MACIF et la MATMUT, ce dont ils ont été déboutés. Il résulte de la lettre d'adhésion à la MACIF datée du 27 juin 1990, produite par les appelants (Cf. Pièce N°9), qu'ils ont souscrit auprès de cette compagnie deux types de contrats comme le soutient cette dernière, à savoir, une assurance auto et une option RPFA (régime de prévoyance familial accident). Ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, de ce qu'ils étaient effectivement assurés auprès de cette compagnie, au titre d'un contrat habitation pour le propriété vendue au consorts [T] en 1991, au moment des travaux réalisés par l'entreprise Buatti. La MACIF verse quant à elle aux débats un contrat d'habitation prenant effet au 19 juillet 1993 (Cf. Pièce N°2), soit postérieurement auxdits travaux. Le jugement sera donc confirmé en ce que, constatant qu'elle n'était pas leur assureur à l'époque concernée, il a débouté les demandeurs de leurs demandes à son encontre. Il n'est pas contesté qu'en 2003, lors de la pose du foyer fermé, Monsieur et Madame [F] [U] étaient assurés au titre d'un contrat habitation auprès de la MATMUT, et ce, depuis le 1er avril 2000. Celle-ci se prévaut de l'article 24 des conditions générales qui précise que seules sont garanties, la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle ainsi que quelques cas limitativement énumérés de responsabilité contractuelle. Les appelants soutiennent que c'est à tort que le tribunal a écarté sa garantie, alors que les conditions générales leur sont inopposables faute de preuve de leur acceptation par l'assuré et que l'exclusion de la garantie des vices cachés ne figurait pas en caractère très apparents comme l'exige l'article L.112-4 du code des assurances. La mention suivant laquelle ' le sociétaire reconnaît avoir reçu, conformément à l'article L.112-2 du code des assurances, la fiche d'information sur le prix et les garanties ainsi qu'un exemplaire des conditions générales datées de juillet 1999, valant projet de contrat, dont il déclare avoir pris connaissance et accepter les termes. Il reconnaît également avoir pris connaissance et accepter le contenu des pages 1 et 2 des présentes conditions particulières', suivie de la signature de l'assuré, suffit à lui rendre les conditions générales et particulières opposables ainsi qu'aux tiers. Cet article mentionne que sont garanties 'les conséquences pécuniaires des responsabilités, autres que celles du fait des immeubles définies à l'article 26, encourues par l'assuré : - soit de son fait, - soit de celui des personnes dont il est civilement responsable, - soit de ses animaux domestiques, dans les conditions indiquées ci-dessous, - soit du fait des choses qu'il a sous sa garde, sur le fondement des articles 1382 à 1385 du code civil en qualité de simple particulier et en dehors de toute activité professionnelle, en raison des dommages corporels et/ou matériels causés aux tiers. Il s'agit de cas de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. Il est ensuite précisé que ' la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue : - par le sociétaire ou, s'il a la qualité d'assuré, son conjoint légitime ou de fait si un enfant mineur assuré utilise un véhicule à moteur ne leur appartenant pas ou dont ils ne sont pas les utilisateurs habituels, lorsqu'il est établi que ce véhicule était conduit à leur insu, - par l'un des assurés à l'égard des tiers : 1) lui prêtant bénévolement assistance 2) lui ayant donné des objets en location, mais seulement en cas de dommages à ces objets dus à un incendie, une explosion, un dégât des eaux, 3) en cas de dommages occasionnés lorsqu'il utilise une planche à voile, les dommages atteignant la planche à voile elle-même n'étant pas garantis, 4) en cas de dommages survenus au cours d'un stage en milieu professionnel décidé par un établissement d'enseignement et n'excédant pas 90 jours, y compris lorsqu'ils sont occasionnés au maître de stage, 5) en cas de dommages à l'enfant occasionnellement gardé (baby-sitting). Sont ensuite limitativement énumérées diverses exclusions de garantie. Dès lors que la responsabilité de l'assuré dans le cadre d'un contrat de vente au titre de la garantie des vices cachés, ne fait pas partie de la liste limitative des cas de responsabilité garantis rappelés ci-dessus, il s'agit non d'une exclusion de garantie mais d'une non-garantie. L'argument relatif à l'absence d'une telle cause d'exclusion en caractères non apparents est donc inopérante. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [T] et la MAIF de leurs demandes à l'encontre de la MATMUT. Sur la responsabilité de la société Marbrerie Fortis Le tribunal a débouté les demandeurs de leur demande de condamnation à l'encontre de la société Marbrerie Fortis au motif qu'il n'était pas établi que les non-conformités loiées à la pose du foyer fermé, ont été à l'origine du feu ou ont accentué celui-ci. Cette société conclut à titre principal que la cour n'est pas saisie des chefs du jugement contenant le débouté de demandes dirigées contre elle, l'appel des époux [F] [U] ne les visant pas. leur demande de condamnation à l'encontre de la société Marbrerie Fortis au motif qu'il n'était pas établi que les non-conformités liées à la pose du foyer aient été à l'origine du feu ou aient Subsidiairement, elle rappelle qu'il s'agissait d'une vente à emporter sans pose, que la prescription décennale est acquise. Comme l'a à juste titre rappelé le tribunal les demandes visant la société Marbrerie Fortis ne sont pas fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, mais sur l'article 1240 du même code. Le point de départ du délai de prescription courant à compter du jour du dommage en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, et l'assignation au fond lui ayant été délivrée en décembre 2017, l'action n'est pas prescrite. Les consorts [T] et la MAIF ayant formé un appel incident contre la disposition du jugement les déboutant de leurs demandes à l'encontre de la société Marbrerie Fortis, la cour est bien saisie d'une demande de condamnation à son encontre, peu important que l'appel formé par les époux [F] [U] ne comporte pas ce chef du jugement. Il est exact que la société Marbrerie Fortis ne justifie pas avoir déféré à la mise en garde imposée par l'article 2 de la loi du 14 novembre 1991 relative à la vente de foyers fermés, imposant l'apposition sur la façade du foyer d'une étiquette comportant des consignes pour son installation, et notamment l'obligation de son installation par un professionnel ou une personne qualifiée, l'unique attestation de Madame [E], secrétaire de l'entreprise à l'époque (Cf. Pièce N°2) qu'elle produit, étant insuffisante à prouver le contraire. Pour autant, il n'est pas démontré par les intimés que même si elle avait satisfait à cette obligation de mise en garde, les époux [F] [U] auraient eu recours à un professionnel, alors que Monsieur [F] [U] qui exerçait la profession de chauffagiste à l'époque comme cela résulte de l'intitulé de la facture, ce qu'il ne conteste pas, a confirmé devant l'expert judiciaire avoir réalisé le soubassement et la hotte au-dessus du foyer fermé et qu'il est dans l'incapacité d'établir que les autres non-conformités relevées par l'expert judiciaire soient imputables à d'autres intervenants. Il apparaît en outre que la cause principale du sinistre réside davantage dans les non-conformités affectant le conduit de cheminée que dans l'installation du foyer fermé selon le rapport d'expertise. En l'absence de lien de causalité entre la faute reprochée à la société Marbrerie Fortis et le dommage, c'est à juste titre que le tribunal a débouté les consorts [T] et leur assureur, la MAIF de leurs demandes dirigées à son encontre. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts de la société Marbrerie Fortis Le tribunal a débouté la société Marbrerie Fortis de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre des époux [F] [U]. Elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [F] [U] au paiement d'une somme de 3.000,00 € de dommages-intérêts en application de l'article 1240 du code civil. N'établissant par le caractère abusif des demandes formées à son encontre, c'est à juste titre que le tribunal l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les préjudices L'article 1644 du code civil dispose : ' Dans le cadre des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'. L'article 1645 du même code dispose : ' Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en reçu, de tous les dommages intérêts envers l'acheteur.' En l'espèce, les consorts [T] et la MAIF en ce qu'elle est subrogée dans leurs droits, se prévalent de ce dernier texte pour obtenir des dommages-intérêts indemnisant les préjudices subis, ce qu'ils peuvent faire, sans pour autant solliciter l'application de l'article 1644 du code civil et sans qu'il soit par conséquent, nécessaire d'ordonner une expertise. Comme il a été vu ci-dessus, les époux [F] [U] étant assimilés à des vendeurs constructeurs, sont considérés de mauvaise foi, de telle sorte que leurs acquéreurs et leur assureur, sont bien-fondés à solliciter l'application de ce texte. Toutefois, sauf, à bénéficier d'un enrichissement sans cause, ils ne peuvent prétendre à être indemnisés au titre du préjudice matériel, au-delà de la valeur vénale de la propriété avant sa destruction, à titre de valeur de remplacement. En l'absence d'éléments de nature à distinguer le prix du terrain du prix de l'immeuble, comme le soutiennent les appelants, il convient de retenir le prix de vente figurant dans l'acte du 30 octobre 2014, qui s'élève à 170.000 €. La MAIF verse aux débats des quittances subrogatives (Cf. Pièces N°25, 26, 27, 29 et 30, 37) pour un total de 376.126,14 € incluant les mesures conservatoires (factures CBS des 30 juin 2015 et 13 janvier 2016), les dommages mobiliers déduction faite de la franchise contractuelle de 125 €, les dommages au véhicule pour 544,72 € déduction faite de la franchise contractuelle de 230 €, les frais de relogement et les dommages immobiliers. Si elle est donc bien-fondée en application de l'article L.121-12 du code des assurances à obtenir la condamnation des époux [F] [U], celle-ci devra être limitée à la valeur vénale du bien, soit 170.000,00 €. Le jugement qui lui a alloué la somme de 377.809,51 € avec capitalisation des intérêts sera donc infirmé et les époux [F] [U] seront condamnés à lui payer la somme de 170.000,00 € avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. S'agissant des consorts [T], les franchises laissées à leur charge, étant totalement absorbées par la créance de leur assureur, ils ne peuvent prétendre qu'à l'indemnisation de leur préjudice moral. Si l'existence d'un tel préjudice n'est pas contestable eu égard aux circonstances du sinistre, la cour estime qu'il convient de leur allouer à ce titre, la somme de 5.000,00 € à chacun. Les époux [F] [U] seront donc condamnés à leur payer cette somme avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ainsi qu'ils le demandent. Le jugement sera infirmé quant au montant qui leur a été alloué. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer les chefs du jugement relatifs à l'indemnité due aux différentes parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner les époux [F] [U] à payer à Monsieur [Y], Madame [Z] et la MAIF unis d'intérêts, la somme de 3.000,00 €, à la MACIF et la MATMUT chacun, la somme de 2.000,00 € sur ce fondement, et à la société Marbrerie Fortis, la somme de 2.000,00 € et de les débouter de leur demande à ce titre. Succombant, les appelants seront condamnés aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé s'agissant de leur condamnation aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Argentan en ce qu'il a : - condamné solidairement Monsieur [C] [F] [U] et Madame [W] [P] son épouse à payer à Monsieur [A] [Y] et Madame [V] [Z], la somme de 23.489,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné solidairement Monsieur [C] [F] [U] et Madame [W] [P] son épouse à payer à la MAIF, la somme de 377.809,51 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, LE CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE recevables les demandes de garantie de Monsieur [C] [F] [U] et de Madame [W] [P] son épouse, dirigées contre la MACIF, la MATMUT et la société Marbrerie Fortis, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [F] [U] et Madame [W] [P] son épouse à payer à la MAIF, la somme de 170.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt et capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [F] [U] et Madame [W] [P] son épouse à payer à Monsieur [A] [Y] et Madame [V] [Z], la somme de 5.000,00 € à chacun, en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt et capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [F] [U] et Madame [W] [P] son épouse à payer à Monsieur [A] [Y], Madame [V] [Z] et la MAIF unis d'intérêts, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [F] [U] et Madame [W] [P] son épouse à payer à la MACIF, la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [F] [U] et Madame [W] [P] son épouse à payer à la MATMUT, la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [F] [U] et Madame [W] [P] son épouse à payer à la SARL Marbrerie Fortis, la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [C] [F] [U] et Madame [W] [P] son épouse de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [F] [U] et Madame [W] [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 24 des conditions générales qui précisarticle 1644 du code civilarticle 2224 du code civilarticle 1240 du code civil.article L.112-4 du code des assurances.article L.121-12 du code des assurances à obtenir la carticle 455 du code de procédure civile.article 1644 du code civil et sans quarticle 1343-2 du code civil.article 1644 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 564 du code de procédure civile dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364c9229c3df04f589a415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel