Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c9229c3df04f589a417
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 62 000 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01063 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GRIL ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG EN COTENTIN du 16 Juin 2020 - RG n° 19/00906 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [L] [S] né le 03 Mars 1963 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] représenté et assisté de Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG INTIMÉE : Madame [Z] [M] exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous le nom commercial 'FRANCE PIECES' N° SIRET : 833 728 926 [Adresse 2] [Localité 1] non repésentée, bien que régulièrement assignée DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Avril 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE Suivant devis en date du 21 mars 2019, M. [S] a confié à Mme [Z] [M], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous le nom commercial 'France Pièces', un bloc moteur de véhicule de marque Hyundai modèle Santa Fe aux fins de 'reconditionnement' et ce, pour un prix convenu de 2.620 € dont 130 € pour frais de transport. Après avoir récupéré le moteur, M. [S] a réglé la facture correspondante, en date du 2 avril 2019. Non satisfait du travail réalisé par Mme [M], M. [S] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Cherbourg aux fins qu'elle soit condamnée à parfaire les opérations de reconditionnement du moteur, et ce sous astreinte, outre à l'indemniser des préjudices subis par le demandeur. Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2020, le tribunal a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juin 2020, M. [S] a interjeté appel de cette décision. Mme [M] n'ayant pas constitué devant la cour, M. [S], qui lui a fait signifier la déclaration d'appel par acte du 7 août 2020 remis à son domicile, lui a ensuite fait signifier ses dernières conclusions par acte du 29 décembre 2020. La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [S] demande à la cour de : - réformer la décision entreprise ; En conséquence, - condamner Mme [M] à réaliser le reconditionnement du moteur et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner en outre Mme [M] au paiement des sommes suivantes : * 3.294,82 € au titre des frais de démontage et remontage du moteur, * 130 € au titre des frais de transport, Subsidiairement, - prononcer la résolution du contrat et condamner Mme [M] au remboursement de la somme de 2.620 € ; En tout état de cause, - condamner Mme [M] au paiement d'une somme de 130 € par mois à compter du 1er mai 2019 en réparation du préjudice de jouissance subi par M. [S] ; - condamner Mme [M] au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Quant à Mme [M], n'ayant constitué devant la cour, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement et ce, conformément aux dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de l'appelant ainsi qu'au jugement déféré, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Pour rejeter la demande de M. [S] tendant à l'exécution forcée du contrat de reconditionnement, le tribunal a essentiellement retenu que M. [S] ne rapportait pas la preuve de ce qu'il était uni à Mme [M] par un contrat d'entreprise et non par un contrat de vente de moteur d'occasion, les premiers juges en ayant conclu qu'il ne pouvait en être déduit qu'il pesait sur Mme [M] une obligation de résultat emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Ce raisonnement n'est pas conforme aux éléments du dossier, alors en effet : - que M. [S] justifie, à tout le moins à hauteur d'appel, que le moteur en cause était sa propriété, l'intéressé l'ayant confiée à Mme [M] pour qu'elle en assure le 'reconditionnement', en d'autres termes la restauration ; - que les deux parties étaient donc liées, non pas par un contrat de vente, mais par un contrat de louage d'ouvrage au sens des articles 1779 et suivants du code civil. Partant, à défaut de stipulations contraires par laquelle la réparatrice aurait émis des réserves sur le caractère réparable dudit moteur, elle s'est engagée à le restaurer, étant tenue dès lors d'une obligation de résultat, devant par là même restituer à son client un moteur sinon neuf, à tout le moins en bon état de fonctionnement. Or, il résulte d'un constat d'huissier de justice en date du 27 août 2019, qu'une fois remonté sur son véhicule d'origine, le moteur prétendument reconditionné par Mme [M] présente des dysfonctionnements objectifs à type de 'claquements', ces bruits anormaux persistant même pendant plusieurs minutes après l'arrêt du moteur. Il s'en déduit que le moteur n'a pas été correctement reconditionné malgré les travaux réalisés par Mme [M] qui, par là même, n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles. Par suite et par application de l'article 1217 du code civil, M. [S] est recevable à : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l'inexécution, ces différentes sanctions pouvant même être cumulées. Si l'article 1221 dispose notamment que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature, pour autant il prévoit aussi qu'il en va différemment lorsque cette exécution s'avère impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Tel est le cas en l'espèce, dès lors en effet qu'il est peu probable que Mme [M], dont la bonne foi n'est pas en cause, parvienne aujourd'hui à réparer un moteur, alors qu'elle n'y est pas parvenue précédemment, et ce, même sous la sanction d'une astreinte. Aussi le jugement sera-t-il confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande principale tendant à l'exécution forcée du contrat. Il sera fait droit en revanche à sa demande subsidiaire de résolution du contrat et, partant, Mme [W] sera condamnée à rembourser à son client les sommes qu'il lui a versées en contrepartie de sa prestation manquée, soit : - 2.490 € correspondant au coût des travaux eux-mêmes, - et 130 € correspondant aux frais de réexpédition du moteur prétendument réparé. M. [S] est également fondé à réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu'il a subi pendant le temps d'immobilisation lié aux opérations de reconditionnement, dès lors en effet qu'elles se sont finalement avérées inefficaces et par là même inutiles. A ce titre et eu égard à la durée de ces travaux (une quinzaine de jours s'étant écoulée entre la signature du devis et l'émission de la facture marquant la fin des travaux), il convient d'allouer à M. [S], sur la base de sa propre évaluation de 130 € par mois d'immobilisation), une indemnité de 65 €. En revanche, Mme [M] ne saurait être tenue pour responsable de l'immobilisation du véhicule depuis qu'elle a restitué le moteur, M. [S] étant en effet en mesure, depuis qu'il a pu constater le dysfonctionnement du moteur prétendument réparé, de le confier à tout autre réparateur. Dès lors, aucune indemnité ne saurait être mise à la charge de Mme. [M] à ce titre. De même, c'est vainement que M. [S] réclame à Mme [M] le paiement d'une somme de 3.294,82 € au titre des frais de démontage/remontage du moteur, dès lors : - d'une part que M. [S] aurait exposé ces frais même si la réparation de Mme [M] s'était avérée efficace, l'état originaire du moteur justifiant en tout état de cause son démontage en vue de son reconditionnement ; dès lors, il n'existe pas de lien de causalité entre la réparation défaillante de Mme [M] et la dépense ainsi exposée par M. [S] ; - d'autre part et au surplus que la facture de 3.294,82 € produite par M. [S] ne concerne pas le seul démontage/remontage du moteur, mais d'autres prestations encore, sans rapport avec celle attendue de Mme [M], notamment un changement de la courroie et de la pompe à eau, des bougies ou encore de l'injecteur. En d'autres termes, Mme [M], en dépit de la défaillance de son intervention, n'a pas à supporter le coût de la remise en état du véhicule, alors qu'elle avait pour seule mission de 'reconditionner' le moteur lui-même. Par suite, M. [S] sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires. Partie perdante à l'instance, Mme [M] sera condamnée à payer M. [S] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement par mise à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort : - confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [S] de sa demande tendant à l'exécution forcée du contrat conclu avec Mme [Z] [M] ; - l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant : * prononce la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [Z] [M] ; * en conséquence, condamne Mme [Z] [M] à rembourser à M. [L] [S] une somme totale de 2.620 € dont 130 € au titre des frais de réexpédition du moteur ; * condamne en outre Mme [Z] [M] à payer à M. [L] [S] une somme de 65 € à titre de dommages-intérêts ; * déboute M. [L] [S] du surplus de ses demandes indemnitaires; * condamne Mme [Z] [M] à payer à M. [L] [S] une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamne enfin Mme [Z] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 1217 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364c9229c3df04f589a417
Données disponibles
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