Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c9329c3df04f589a41f
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 84 600 €
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00447 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GV7R ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Caen du 10 Décembre 2020 RG n° 18/02053 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 APPELANTS : Monsieur [A], [N], [V] [E] né le 05 Juin 1976 à [Localité 9] [Localité 10] [Localité 4] Madame [Z], [I], [L] [E] née le 29 Janvier 1952 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 1] Monsieur [Y], [S], [T] [E] né le 01 Janvier 1978 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 2] Monsieur [G], [A], [Y] [E] né le 20 Avril 1979 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 1] Tous représentés et assistés de Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN INTIMÉ : Monsieur [H] [O] né le 21 Août 1951 à [Localité 9] [Localité 10] [Localité 3] représenté et assisté de Me Catherine ROUSSELOT, substituée par Me AULOMBARD, avocats au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Avril 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE Suivant acte du 27 juin 2000, M. [H] [O], agriculteur, a conclu avec M. [S] [E], également agriculteur, un contrat de 'mise à disposition' d'un ensemble de terres d'une contenance de 45 hectares environ qu'il exploitait jusqu'alors soit en pleine propriété, soit en qualité de fermier, et ce, moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 18.200 €. Ce contrat a été renouvelé par tacite reconduction jusqu'en 2012, M. [O] l'ayant alors dénoncé à effet du 31 août 2012 pour la fin de l'année culturale. Par acte du 12 novembre 2012, M. [O] a fait assigner M. [E] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de le voir condamner au paiement d'une somme de 42.490,20 € pour solde des redevances restant dues au titre de cette convention. M. [E] a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen aux fins de se voir reconnaître le bénéfice d'un bail rural sur une partie des terres ainsi mises à sa disposition. Par ordonnance du 11 septembre 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal paritaire. Par jugement du 29 septembre 2014, le tribunal paritaire a déclaré M. [E] titulaire d'un bail rural, mais a prononcé la résiliation de ce bail aux torts du preneur, ayant par ailleurs condamné M. [E] à payer à M. [O] une somme de 11.760,04 € pour solde de ses fermages. Par un premier arrêt, en date du 25 mars 2016, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement en ce qu'il avait reconnu l'existence d'un bail rural au profit de M. [E] et en ce qu'il avait prononcé la résiliation de ce bail, ayant enfin ordonné la réouverture des débats avant-dire-droit sur les autres demandes. Finalement et par un second arrêt, en date du 19 mai 2017, la cour a infirmé le jugement du 29 septembre 2014 en ce qu'il avait condamné M. [E] à payer à M. [O] la somme de 11.760€ à titre de fermages restant dus, a débouté M. [O] de toute demande à ce titre, et a même condamné M. [O] au remboursement d'un trop-versé de 2.111,89 €. M. [E] a alors sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal de grande instance, réclamant la condamnation de M. [O] au paiement d'une somme de 6.450,25 €. M. [E] étant décédé en cours d'instance, ses ayants-droits Mme [Z] [C] Veuve [E] et ses enfants MM. [A] [E], [Y] [E] et [G] [E] (ci-après les consorts [E]) sont intervenus volontairement à l'instance et ont repris ses demandes. De son côté, M. [O] s'est opposé à ces demandes, sollicitant au contraire la condamnation des consorts [E] au paiement d'une somme de 32.846 € pour solde du contrat de 'mise à disposition'. Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen a : - condamné solidairement les consorts [E] à payer à M. [O] une somme de 32.846 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2012 ; - condamné solidairement les consorts [E] à payer à M. [O] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ; - condamné solidairement les consorts [E] à payer à M. [O] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement les consorts [E] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 février 2021, les consorts [E] ont interjeté appel de cette décision. Les appelants ont notifié leurs dernières conclusions le 16 mai 2021, l'intimé les siennes le 11 août 2021. La clôture est intervenue par ordonnance du 11 janvier 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les consorts [E] demandent à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - dire et juger que la somme globale due par M. [S] [E] sur la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2012, soit une période de 11 ans et 8 mois, est de 213.430 € ; - dire et juger que le montant versé par M. [S] [E] en numéraires ou par livraison de betteraves sur le compte de M. [O] auprès de la sucrerie de [Localité 8] s'élève à 188.792, 42 € ; - fixer en conséquence le solde de la dette de M. [S] [E] à la différence entre ces deux sommes, soit 24.637,58 € ; - condamner M. [O] à leur verser une somme de 2 .000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au contraire, M. [O] demande à la cour de : - débouter les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Y additant, - condamner solidairement les consorts [E] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il est constant, nonobstant les dispositions de l'arrêt du 19 mai 2017, que des comptes restent à faire entre les parties puisque la cour n'a arrêté les comptes que du seul bail rural, étant rappelé que le contrat de mise à disposition conclu entre les parties le 27 juin 2000 portait sur un ensemble de terres dont certaines, qui n'appartenaient pas à M. [O], n'ont pas pu faire l'objet du bail rural reconnu par la cour. S'agissant des redevances dues par M. [E] à M. [O] au titre du contrat de mise à disposition, les parties sont d'accord pour considérer qu'elles s'élevaient à 120.000 francs par an depuis 2001 jusqu'à 2011, le seul désaccord portant sur la dernière année, 2012, pour laquelle les consorts [E] prétendent à une réduction prorata temporis à huit mois seulement, pour tenir compte d'une fin de contrat intervenue le 31 août 2012. A cet effet, les consorts [E] se prévalent d'abord de l'autorité de la chose jugée qui, selon eux, s'attacherait au jugement du 29 septembre 2014 en ce qu'il a condamné M. [E] au paiement d'un solde de fermage au titre d'un prorata de l'année 2012. Cependant, ce moyen sera écarté, la cour observant en effet : - d'une part que cette décision ne concernait que les seuls fermages restant dus au titre des terres qui ont fait l'objet du bail rural reconnu au profit de M. [E] ; - d'autre part et en toute hypothèse, que le jugement du 29 septembre 2014 a été infirmé par l'arrêt du 19 mai 2017 en ce qu'il avait condamné M. [E] au paiement d'un solde de fermages. Dès lors, la proratisation à laquelle le tribunal paritaire a pu procéder au titre de l'année 2012 n'est assortie d'aucune autorité de chose jugée. Sur le fond, la cour observe que le contrat de mise à disposition a été conclu en milieu d'année, précisément le 27 juin 2000, pour se terminer l'année suivante à la même période, à l'issue de la campagne culturale. Ainsi, dans la mesure où le contrat a ensuite été renouvelé par tacite reconduction pendant les onze exercices suivants, M. [E] était bien redevable de douze annuités complètes, soit : 12 X 120.000 francs = 1.440.000 francs ou 219.526,58 €. Les parties sont d'accord pour admettre que M. [E] a déjà réglé une somme totale de 188.792,42 €, pour partie en numéraires et pour partie sous la forme de livraisons de betteraves auprès de la sucrerie de [Localité 8] pour le compte de M. [O]. Enfin, il est constant que M. [O] a été condamné par l'arrêt du 19 mai 2017 à rembourser à M. [E] un trop-versé de fermages d'un montant de 2.111,89 €, et que cette condamnation n'a encore jamais été exécutée. Ainsi, il en résulte, après compensation entre les créances réciproques des parties, que les consorts [E] restent devoir à M. [O] une somme de : 219.526,58 - 188.792,42 - 2.111,89 = 28.622,27 € En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [E] à payer à M. [O] une somme de 32.846 €, dès lors en effet que la décision contient une erreur manifeste de calcul en ce que le tribunal a additionné la somme de 2.111,89 € alors qu'il aurait dû la soustraire puisqu'il s'agit d'une créance profitant aux consorts [E]. Partant, la cour condamnera solidairement les consorts [E] à payer à M. [O] une somme de 28.622,27 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2012, conformément aux dispositions de l'article 1153 ancien du code civil. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné les consorts [E] à payer à M. [O] une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires, faute pour celui-ci de justifier d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation des intérêts de retard. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [E] à payer à M. [O] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. Y ajoutant, la cour condamnera solidairement les consorts [E] à lui payer une somme complémentaire de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Enfin, parties perdantes, les consorts [E] supporteront solidairement les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort : - confirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Mme [Z] [E], M. [A] [E], M. [Y] [E] et M. [G] [E] à payer à M. [H] [O] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'en ce qu'il les a condamnés solidairement aux entiers dépens de première instance ; - l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant : * condamne solidairement Mme [Z] [E], M. [A] [E], M. [Y] [E] et M. [G] [E] à payer à M. [H] [O] une somme de 28.622,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2012, et ce, pour solde des sommes restant dues par M. Feu [S] [E] au titre de la convention de mise à disposition conclue le 27 juin 2000 ; * déboute les parties du surplus de leurs demandes ; * condamne solidairement Mme [Z] [E], M. [A] [E], M. [Y] [E] et M. [G] [E] à payer à M. [H] [O] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; * condamne solidairement Mme [Z] [E], M. [A] [E], M. [Y] [E] et M. [G] [E] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364c9329c3df04f589a41f
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