Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c9429c3df04f589a425
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 13 912 400 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03282 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G4H7 Code Aff. : ARRÊT N° JB. ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX en date du 21 Novembre 2017 - RG n° 15/04848 Arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 04 Septembre 2019 - RG n° 18/0003 Arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 Juin 2021 - pourvoi N° B 19-23.675 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE RENVOI APRÈS CASSATION ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 DEMANDEURS A LA SAISINE : Madame [H] [E] veuve [G] née le 21 Janvier 1949 à [Localité 14] (BELGIQUE) [Adresse 6] [Localité 5] Madame [S] [G] née le 21 Décembre 1973 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 11] Madame [Z] [G] née le 15 Janvier 1986 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [K] [G] né le 21 Décembre 1976 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 12] (BELGIQUE) Monsieur [N] [G] né le 19 Décembre 1984 à [Localité 13] [Adresse 10] [Localité 3] Agissant tous en leur qualité d'héritiers de M. [J] [G], décédé Tous représentés par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, Tous assistés de Me Philippe THOMAS COURCEL, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR A LA SAISINE : Monsieur [W] [U] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Florence GENET-SAINTE ROSE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 03 janvier 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Avril 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 14 Mars 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [U] a fait appel à M. [J] [G] exerçant la profession d'architecte dans le cadre d'un projet de construction immobilière. Suivant factures du 14 avril 2011 et du 28 septembre 2011, M. [G] a réclamé à M. [U] le paiement de ses honoraires pour un montant total de 139 124 euros. Le 13 juin 2011, M. [U] a réglé à M. [G] la somme totale de 11 786,58 euros. Par courriers des 13 février 2012, 5 mars 2012, 9 avril 2012 et 1er mai 2012, M. [G] a adressé des relances pour le paiement du solde de ses factures. Ces relances étant restées infructueuses, par acte du 12 novembre 2015, M. [G] a fait assigner M. [U] en paiement devant le tribunal de grande instance d'Evreux. Par jugement du 21 novembre 2017, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance d'Evreux a : - déclaré irrecevable car prescrite l'action de M. [G] à l'encontre de M. [U] ; - rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 29 décembre 2017, M. [G] a formé appel de ce jugement. Par arrêt du 4 septembre 2019, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement déféré. M. [G] est décédé le 7 décembre 2019, l'instance ayant été reprise par ses ayants-droit à savoir son épouse survivante et ses quatre enfants. Par arrêt du 30 juin 2021, la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 4 septembre 2019 et a désigné la cour d'appel de Caen en qualité de cour de renvoi. C'est dans ces conditions que par acte du 7 décembre 2021, Mme [H] [E] veuve [G], Mme [S] [G], Mme [Z] [G], M. [K] [G], M. [N] [G] ont saisi la cour de Caen. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 novembre 2022, Mme [H] [E] veuve [G], Mme [S] [G], Mme [Z] [G], M. [K] [G] et M. [N] [G], soit les consorts [G] demandent à la cour de : - les juger recevables et bien-fondés en leur appel ; y faisant droit, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * déclaré M. [G] prescrit en ses demandes ; * rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné M. [G] aux dépens ; statuant à nouveau, - juger que les dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation (devenu l'article L218-2 du même code) sont inapplicables au présent litige ; - condamner M. [U] à leur payer la somme de 127 337,42 euros au titre des honoraires dus, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2015, date de l'assignation, et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 (ancien) du code civil ; - débouter M. [U] de toutes ses prétentions ; - condamner M. [U] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [U] aux dépens de l'instance, tant de première instance que d'appel, dont distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 avril 2022, M. [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Evreux du 21 novembre 2017 ; subsidiairement et si par impossible la prescription ne devait pas être retenue, - débouter purement et simplement les ayants-droit de M. [G] de leurs demandes, fins et prétentions ; en tout état de cause, - condamner les ayants droits de M. [G] à payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - condamner les ayants droits de M. [G] à payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 14 novembre 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la prescription : Les consorts [G] exposent que les 1ers juges ont à tort appliqué les dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation devenu l'article L.218-2 du même code, et qu'il ressort des éléments qu'ils produisent que monsieur [U] n'avait pas la qualité d'un particulier, simple consommateur ; Que celle de professionnel dans la relation contractuelle avec monsieur [G] n'avait aucun lien avec la souscription d'un crédit pour la réalisation des travaux projetés, qui consistaient manifestement en une opération de promotion immobilière ; Monsieur [U] répond qu'il peut se prévaloir des dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation, car il démontre qu'il est une personne physique qui est intervenu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et qu'il n'a strictement aucun lien direct ou indirect avec le monde des promoteurs ; Que de plus, selon lui, l'opération immobilière projetée n'a pas abouti, et cela sans avoir connu un début de commencement, étant rappelé que le terrain sur lequel la construction était projetée lui appartient à titre privé et familial ; Qu'il s'est agi d'un simple projet entre amis, qui est resté à l'état d'embryon, qu'il n'y a eu aucune activité commerciale et qu'il n'a pas eu de ce fait, la qualité de promoteur occasionnel, cela d'autant que la seule mission de monsieur [G] a été de déposer un permis de construire, qu'aucune prestation de maîtrise d'oeuvre ne lui a été confiée et qu'il ne peut pas être invoqué une activité économique soumise à la Tva, puisqu'il n'y en a eu aucune ; Monsieur [U] au final explique qu'il n'a été dans le cadre du présent litige qu'un simple consommateur personne physique, non commerçant ; Sur ce aux termes de l'article L.137-2 du code de la consommation devenu l'article L.218-2 du même code, l'action des professionnels pour les biens, ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; Que selon toujours le même code, le consommateur est toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; En l'espèce, le projet en litige a été envisagé par monsieur [U] mais avec monsieur [X] qui est notaire, et la société Abe Immobilier pour pouvoir bénéficier de la part de ces derniers, de compétences en matières juridique et financière, sachant que monsieur [U] est professeur d'université, ce qui est effectivement sans rapport avec la promotion immobilière ; Cependant, il doit être constaté que le projet immobilier en litige a porté sur la construction de logements, en 3 lots, un lot A comprenant 23 logements, un lot B 23 logements et un lot C de 18 logements ; La notice de présentation dudit projet, qui n'est pas démentie par monsieur [U], et qui a été jointe au dossier de permis de construire, comporte plusieurs parties : - la N°1 concerne la présentation de l'état initial du terrain et de ses abords en rappelant que monsieur [U] est propriétaire d'un terrain de 2332 M2 sur lequel il existe 3 constructions destinées à la démolition ; - la N° 2 est une présentation du projet proprement dit qui mentionne les éléments suivants : que monsieur [U] prévoit de déposer une demande de permis de construire portant sur la construction d'un immeuble à R+3+C permettant des accès piétons aux 3 entrées de l'immeuble, que le bâtiment est prévu pour 58 logements desservis par 3 cages d'escaliers indépendantes verticalement, que les logements sont destinés à être vendus à 3 sociétés se portant acquéreurs de la partie d'immeuble correspondante ( soit A, B et C) et d'une partie du terrain destinée au stationnement ; Le document en cause prévoyait que le lot N°1 à l'Est serait acquis par la Sci [U]-Blanc pout 19 logements, les deux autres lots étant respectivement acquis par deux Sci distinctes également ; Monsieur [U] a procédé à la création de la Sci correspondante le 12 janvier 2012, le permis de construire étant du 14 novembre 2011, Sci dont il était le gérant, ayant comme activité : l'acquisition, la construction, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement, d'immeubles, fractions d'immeubles, parts de Sci ; Au regard de ces éléments, peu importe les circonstances ayant permis pour monsieur [U] d'être propriétaire du terrain en cause, il s'avère que l'intéressé était rentré dans la réalisation d'un projet à des fins commerciales, puisqu'il s'agissait de construire, de vendre ou louer des appartements de nature à produire un profit, des bénéfices ; De plus, il est juste de relever que l'opération en cause était dans sa réalisation soumise à la Tva et que les bénéfices de monsieur [U] se seraient inscrits dans le cadre fiscal des bénéfices industriels et commerciaux ; Le fait que cette opération ait été conçue dans un cadre amical avec monsieur [X] et la famille [R] est inopérant à l'appréciation de l'activité en litige, qui a été concue comme cela a été rappelé, à des fins commerciales puisqu'il s'agissait de vendre les logements construits ; Dès lors, à ce stade, sachant que le projet dont s'agit en est resté au dépôt du permis de construire et à sa délivrance, il importe peu pour apprécier les fins recherchées, de retenir que ledit projet n'est pas allé jusqu'aux points suivants : soit une absence d'étude de marché, de garantie bancaire ou d'assurance ; En effet, il convient seulement de constater que le projet immobilier conduit par monsieur [U] portait sur la construction d'un immeuble de 56/59 logements avec la division de celui-ci en 3 lots, à des fins commerciales et dans un but lucratif, puisque destinés à être vendus et loués ; Par ailleurs, la cour rappelle que l'activité d'un promoteur consiste à créer des parcs immobiliers et que tel était bien le cas en l'espèce au regard du dossier de permis de construire constitué et du permis de construire accordé ; Que de plus, l'activité du promoteur immobilier est une activité civile, dont les bénéfices sont imposables dans la catégorie de ceux industriels et commerciaux, ce qui permet d'assimiler ladite activité de promoteur à celle de nature commerciale ; Il résulte compte tenu de ce qui précède que monsieur [U] a bien endossé la qualité de promoteur occasionnel en raison de son activité professionnel principal, cela indépendamment de l'aboutissement du projet litigieux, dont l'échec semble-t-il a été le résultat d'une impréparation financière, ce qui ne détermine pas la qualification et l'appréciation de l'opération, ainsi que la qualité de ses intervenants comme monsieur [U] ; Ainsi la cour peut retenir que monsieur [U] s'est livré à une opération dont le but était la réalisation d'un parc immobilier soit d'une activité commerciale ; Que celle-ci était à but lucratif, étrangère au cadre de sa propre activité, qu'il a été l'interlocuteur personnel de monsieur [G] architecte comme en atteste le projet de contrat de maîtrise d'oeuvre établi au nom de monsieur [U] maître d'ouvrage ainsi que le permis de construire délivré également à son nom ; Que cette appréciation n'a pas été mise à néant par le fait que monsieur [U] n'a pas poursuivi la réalisation de la construction projetée en ne contractant aucune assurance ni garantie bancaire, en ne signant aucun contrat de maîtrise d'oeuvre, l'abandon du projet en cause, obéissant à des circonstances étrangères à monsieur [G] ; Que cette qualité de promoteur occasionnel agissant dans un but lucratif est confirmée par le courrier de monsieur [U] du 6 mai 2011 adressé au cabinet [G], dans lequel l'intimé dresse un inventaire de renseignements à lui fournir pour la bonne mise en oeuvre de la construction projetée comme : - le respect de la norme BBC s'agissant de vendre les appartements en loi Scellier Bbc, l'existence d'un label Bbc, la problématique du respect de cette norme ; - sur l'usage du placostyl, l'épaisseur prévue, l'usage du béton et l'isolation thermique à respecter, la prévision d'une chape de béton à chaque étage, la pré-étude thermique, les frais de géomètre, le sondage pollution, le montant des honoraires de l'architecte à 8% incluant une mission complète, celle-ci étant succintement décrite, le suivi des travaux, le dossier de la loi sur l'eau, et les ponts thermiques en présence de balcons et loggias ; La cour doit constater qu'il ne s'agit pas du courrier d'un individu qui ne disposerait d'aucune connaissance en matière immobilière mais de celui-ci d'un maître d'ouvrage qui entend absolument que son projet de construction qui porte sur des logements à vendre ou à louer, puisse sans risque relever de la loi Scellier avec les avantages fiscaux qu'elle comprend ; Ce courrier démontre également que monsieur [U] s'est interrogé sur le principe de confier la maîtrise d'oeuvre avec une mission complète à monsieur [G] ; Dès lors, il n'est pas sérieusement contestable compte tenu de tout ce qui précède que monsieur [U] a entendu faire une opération économique, qu'il a engagé celle-ci à cette fin ; Qu'il est sans effet qu'aucun crédit bancaire n'ait été souscrit pour cette finalité professionnelle, car la qualité de promoteur occasionnel de monsieur [U] n'est pas déterminée par la souscription d'un crédit pour la réalisation et le financement des travaux projetés ; En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que monsieur [U] ayant eu une activité commerciale caractérisée et circonstanciée jusqu'à la délivrance du permis de construire pour le moins, sousmise à la Tva, qui a été exercée par lui dans un but lucratif, économique, ne peut pas revendiquer la qualité de consommateur ; Que cette situation est confirmée par la création de la Sci précitée dont l'objet a été précédemment rappelée qui est intervenue postérieurement à la délivrance du permis de construire du 14 novembre 2011, soit le 12 janvier 2012, ce qui rapporte la preuve qu'à cette date le projet de promotion immobilière était déjà avancé et encore poursuivi ; Dans ces conditions, la cour écartera au profit de monsieur [U] l'application des dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation et constatera que l'action des consorts [G] n'est pas prescrite, cette fin de non recevoir étant écartée, cela compte tenu de la date des factures et de celles des citations en référé et au fond qui ont été délivrées ; - Sur le fond du litige : Les consorts [G] expliquent à ce titre qu'ils sont justifiés comme ils le démontrent, à obtenir les honoraires correspondant à la phase permis de construire et que l'absence de contrat écrit ne peut pas exclure le droit à paiement revendiqué ; Qu'au regard des simulations produites par eux et du temps passé ainsi que de la solution fondée sur le pourcentage, c'est une somme de 127337, 42 euros qui peut être réclamée ; Que monsieur [U] est leur seul débiteur puisqu'il est le seul titulaire du permis de construire obtenu ; Monsieur [U] pour s'opposer à la demande en paiement dirigée contre lui fait état des moyens suivants ; Qu'il n'y a eu aucun engagement contractuel entre lui et monsieur [G], qu'aucun contrat n'a jamais été signé, que les honoraires n'ont été ni convenus ni l'objet d'instruction ; Que le seul accord qui a eu lieu est celui qui a porté entre les trois parties à l'opération, sur la somme de 35880 euros TTC pour le dépôt du permis de construire, et qu'il a payé sa part à hauteur de 11786, 58 euros; Que tout coût supplémentaire devait être supporté dans et par le projet, une fois que celui-ci aurait démarré, ce qui n'a pas été le cas et comme cela était prévu dans le contrat d'architecte ; Que les consorts [G] ne sauraient de plus lui réclamer la totalité de la somme en litige, quand la 1ère et seule somme qui a été versée, l'a été par tiers pour tenir compte de l'indivision qui avait été établie entre lui avec monsieur [X] et la famille [R] ; Monsieur [U] explique qu'il rapporte la preuve d'un accord pour ventiler les honoraires, alors que les demandes sont exclusivement dirigées contre lui, quand le projet initial était composé de trois parties avec des répartitions prédéterminées non contestables ; Qu'en tout état de cause, les consorts [G] fondent leurs réclamations sur un projet de contrat non signé, en vertu duquel une clause prévoyait que monsieur [G] renoncerait à ses honoraires, si l'obtention du permis de construire n'était pas suivi de réalisation ; Monsieur [U] fait état par ailleurs, de l'absence de cause à la réclamation des honoraires en litige, car aucun travail de maîtrise d'oeuvre n'a été réalisé et que monsieur [G] a été rémunéré pour l'obtention du permis de construire, et qu'il n'y a jamais eu de distinction pour le permis de construire entre le dépôt et l'obtention de ce document ; Sur ce, il n'est pas sérieusement contesté par les parties à la procédure, ce qu'elles admettent au final dans leurs écritures, qu'aucun contrat de maîtrise d'oeuvre aménageant une quelconque mission complète au profit de monsieur [J] [G] pour l'opération en litige, n'a été conclu entre elle ; En effet, aucun des trois projets édités, soit sous le titre -Contrat d'architecte pour travaux neufs- et pour le 3ème sous le titre - Contrat d'architecte- cahier de clauses particulières-, n'a été ratifié par les parties ni par monsieur [U] ni par monsieur [G] ; Les consorts [G] dans leurs écritures précisent qu'il est acquis que les projets de contrat d'architecte présentés par monsieur [G] n'ont pas été signés et que ces documents sont dépourvus de valeur contractuelle et qu'ils ne sauraient en conséquence être invoqués par monsieur [U] ; Il doit être néanmoins noté que ces projets de contrats ont été édités avec l'indication de monsieur [U] comme maître douvrage ; Ainsi, si monsieur [U] n'a pris aucun engagement contractuel pour désigner monsieur [G] comme maître d'oeuvre avec une mission complète d'architecte pour l'opération immobilière en litige, il n'en demeure pas moins qu'il y a eu un accord entre monsieur [U] et monsieur [G] sur son intervention pour que ce dernier réalise la phase permis de construire ; Il est acquis aux débats en effet qu'un accord est intervenu pour missionner monsieur [J] [G] pour déposer et obtenir un permis de construire pour le projet en cause ; Il est constant que cette phase a été réalisée puisque la demande de permis de construire N°2291100035, a été effectuée nominativement au nom de monsieur [U] seul, et qu'il n'est pas contesté que le dossier déposé, a été instruit et constitué par monsieur [G] sous le titre : Construction d'un immeuble de 59 logements collectifs ; Le permis de construire délivré l'a été le14 novembre 2011 ; Il s'agit de l'objet du litige puisque les honoraires qui sont demandés par les consorts [G] le sont pour le travail effectué par monsieur [J] [G] pour le dépôt de la demande de permis de construire avec le dossier correspondant et l'obtention de celui-ci ; A ce stade, la cour peut déjà écarter le moyen selon lequel il n'existerait aucune cause juridique aux honoraires sollicités, puisque ceux-ci reposent sur la réalisation de la mission confiée à monsieur [J] [G] de constituer un dossier aux fins de permis de construire, ce qui a été effectué et ledit permis ayant été obtenu ; En effet, le litige porte entre les parties sur les modalités de calcul de ces honoraires, ce poste les opposant ; Ce différent ne prive pas pour autant leur réclamation de cause, étant noté que les consorts [G] ne confondent pas le travail effectué pour l'obtention du permis de construire avec celui de maîtrise d'oeuvre qui n'a jamais été conclu, ce qu'ils admettent ; La cour doit donc apprécier le travail effectivement réalisé, les prestations fournies par monsieur [J] [G] jusqu'à l'obtention du permis de construire sachant que le dossier à déposer en la matière comprend obligatoirement les pièces suivantes : - Plan de situation du terrain à l'intérieur de la commune qui précise son échelle et son orientation, - Plan de masse des constructions, coté dans les 3 dimensions, qui précise son échelle et l'orientation du terrain ; - Plan en coupe du terrain qui précise l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; - Notice décrivant le terrain et présentant le projet - Plan des façades et des toitures pour tous les projets ; - Document graphique tels que des croquis à main levée ou des simulations informatiques ; - Photographie pour situer le terrain dans son environnement proche ; - Photographie pour situer le terrain dans son environnement lointain ; Par ailleurs, il n'est pas contesté que monsieur [J] [G] a réalisé un certain nombre de prestations exigées par les textes applicables pour obtenir un permis de construire, que monsieur [G] a réalisé des études d'esquisses, un avant-projet sommaire, un calendrier de réalisation, et un avant projet définitif ; Que les prestations fournies ont été conformes puisque le permis de construire a été délivré, ce qui exclut l'absence de cause alléguée à la demande en paiement formée ; S'agissant des honoraires à calculer, il est manifeste que bien que n'ayant pas accepté les projets de maîtrise d'oeuvre édités, il est avéré que dans les 2 projets de contrats d'architecte pour travaux neufs établis sous les pièces N°1 et N°2, le montant des honoraires TTC calculés pour l'architecte au dépôt du permis de construire y étaient évalués à la somme de 35880 euros Ttc, comme prévu à l'article P.6.6.1 et l'article P.8, ce qui correspond exactement à la note d'honoraires N°1 émise par monsieur [G] ; En effet sous la mention Etat Honoraires de l'Architecte N°1, il était effectué un renvoi à l'article P.8 des dispositions Particulières du contrat d'Architecte qui prévoit ce que suit : - les parties conviennent des dispositions particulières suivantes : Pour la rémunération des missions Esquisses avant projet Sommaire, avant Projet Définitif et dossier Permis de construire il est convenu : - montant hors taxe de 30 000 euros au dépôt du permis de construire; Il s'en déduit que les parties ont convenu de se reporter au contrat de maîtrise d'oeuvre non signé pour régler la question des 1ers honoraires de monsieur [J] [G], que ce dernier était justifié à réclamer pour l'établissement du dossier de demande du permis de construire ; Cette situation a été acceptée puisque les 38 800 euros Ttc ont été réglés ; Les consorts [G] réclament un montant d'honoraires supplémentaires au motif des prestations effectuées sur la phase permis de construire, couvrant celle au titre de l'obtention du permis de construire, puisque l'arrêt pris accordant ledit permis est venu confirmer l'efficacité du travail de l'architecte ; Que faute de contrat conclu, le calcul des honoraires devait s'effectuer soit au temps passé soit au poucentage estimé des travaux de construction ; A ce stade de l'analyse, la cour estime qu'il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par monsieur [U] tirés du litige intervenu entre monsieur [X] et monsieur [G] ce qui aurait conduit ce dernier à se tromper de créancier et cela en ce que : - le différent dont s'agit a porté sur un projet au profit de monsieur [X] pour la construction de 5 maisons, et le réglement des honoraires du permis de construire correspondant, ce qui ne s'inscrit pas dans le présente litige qui porte sur les honoraires à verser supplémentaires à ceux honorés à la suite de l'état N°1, qui sont sollicités du fait de l'obtention du permis de construire ; Pour apprécier le montant des honoraires supplémentaires à accorder, soit en supplément des 35880 euros TTC convenus entre les parties qui ont été acceptés et réglés, la cour ne peut pas se reporter aux projets de 'contrat d'architecte' qui prévoyaient en cas d'obtention du permis de construire, le versement à ce stade de l'opération de la somme de 66 041 euros ; Ce règlement n'intervenant alors que dans le seul cas où l'obtention du permis serait suivi de la réalisation du projet, ou dans l'autre cas de non réalisation du projet, à intégrer dans le montant du rachat du terrain par la collectivité, ce qui laisse supposer le cas de l'exercice du droit de préemption par une collectivité territoriale ; De plus, le contrat non signé prévoyait qu'à défaut de réalisation des deux clauses, il serait renoncé par l'architecte au règlement des 66 041 euros HT du permis de construire ; Dans ce contexte, monsieur [G] a édité un état de ses honoraires N°2 pour le permis de construire à hauteur de 103244 euros en supplément des 35880 euros précédents, ce qui ne correspondait pas aux aménagements contractuels et cela à la date du 23 septembre 2011, le permis de construire ayant été accordé le 14 novembre 2011, sachant qu'à ce jour les consorts [G] sollicitent une somme de 139124 euros TTC ; Il résulte de tout ce qui précède que les parties se sont entendus sur des honoraires à hauteur de 35880 euros pour la composition et le dépôt du permis de construire, ce qui inclus la réalisation de toutes les prestations nécessaires à la constitution du dossier à déposer ; Pour obtenir un complément d'honoraires, il conviendrait pour les consorts [G] puisque les projets de contrat sont à écarter, que ces derniers rapportent la preuve de prestations complémentaires et supplémentaires à celles fournies pour le dépôt de permis de construire, réalisées entre la date du dudit dépôt et l'obtention de ce document, en vue de la réalisation du projet immobilier en cause, de nature à justifier les sommes réclamées, puisque les appelants eux-mêmes admettent que leur prétention porte seulement sur la phase permis de construire ; Or la cour constate que cette preuve de prestations complémentaires ou supplémentaires n'est pas rapportée, que la situation ne peut être réglée que selon l'accord forfaitaire démontré à hauteur de 35880 euros TTC qui a inclus l'exécution de toutes les prestations nécessaires au dépôt et à l'obtention du permis de construire, du fait du contenu de la demande déposée ; Dans ces conditions, aucune autre somme supérieure à 35880 euros Ttc ne peut être accordée, qu'il n'est pas rapporté la preuve par monsieur [U] que ce montant de 35880 euros a été intégralement payé, monsieur [U] n'ayant payé que le montant de 11786,58 euros, ce qui n'est pas débattu ; Si une répartition du paiement du montant de 35880 euros Ttc par tiers a été aménagé entre les 3 intervenants à l'acte de construire, comme cela a été présenté par monsieur [G] dans son état de frais du 23 septembre 2011, il ne s'en déduit pas que monsieur [G] avait accepté en cas de non paiement, qu'il conviendrait qu'il divise par trois sa créance ; La cour ne retiendra pas les moyens soulevés par monsieur [U] tendant à affirmer pour le paiement, qu'il y avait trois parties débitrices avec des répartitions prédéterminées et qu'il ne saurait quant à lui, se substituer aux quotes-parts impayées des honoraires des deux autres intervenants et cela en ce que : - en dépit des contestations de monsieur [U], le permis de construire a été déposé et obtenu à son seul nom, présenté et identifié comme le seul maître d'ouvrage ; - le fait que l'architecte pour le paiement ait accepté une prise en charge par trois, n'emporte pas que monsieur [G] avait accepté qu'il y ait trois parties créancières autonomes ; - cela d'autant que monsieur [U] fait état comme fondement du projet commun, de l'existence d'une indivision entre lui-même et les deux autres intervenants, alors que celle-ci n'est absolument pas caractérisée ; - que la demande de permis déposée a porté essentiellement sur le terrain appartenant à monsieur [U], celui appartenant à l'indivision [X] n'étant évoqué que pour le stationnement, mais ce terrain a été noté dans le dossier du permis de construire comme étant l'objet d'une servitude ; Il s'en déduit que monsieur [U] ne peut pas se dispenser du non paiement des 2/3 des 35880 euros en litige ; Que l'intéressé sera condamné au paiement de la somme de 24093,42 euros soit 35880 euros moins les 11786,58 euros déjà honorés par lui, et cela outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2015, date de l'assignation valant mise en demeure régulière, outre la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 ancien du code civil ; - Sur les autres demandes : Au regard des solutions apportées et de l'absence de prescription, la cour estime que la présente procédure ne peut pas être qualifiée d'abusive, comme conduite par mauvaise foi ou malice par les consorts [G] ; Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre par monsieur [U] pour procédure abusive à hauteur de 10 000 euros, sera écartée; - Sur les frais irrépétibles et les dépens : S'agissant des frais irrépétibles au regard de l'équité et des solutions apportées par la cour, il convient d'infirmer le jugement entrepris concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Il convient de débouter monsieur [U] de sa demande formée de ce chef et de le condamner à verser aux consorts [G], la somme de 8000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, monsieur [U] supportant les dépens de 1ère instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Infirme le jugement entrepris en date du 21 novembre 2017 du tribunal de grande instance d'Evreux en toutes ses dispositions ; - Statuant à nouveau : - Déclare non prescrite et recevable l'action de Mme [H] [E] veuve [G], Mme [S] [G], Mme [Z] [G], M. [K] [G] et M. [N] [G], soit les consorts [G] ; - Condamne monsieur [U] à payer à Mme [H] [E] veuve [G], Mme [S] [G], Mme [Z] [G], M. [K] [G] et M. [N] [G], soit les consorts [G] la somme de : - 24093,42 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2015, date de l'assignation valant mise en demeure régulière, outre la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 ancien du code civil ; - Déboute monsieur [U] du surplus de ses demandes - Déboute Mme [H] [E] veuve [G], Mme [S] [G], Mme [Z] [G], M. [K] [G] et M. [N] [G], soit les consorts [G] du surplus de lerus demandes ; - Condamne monsieur [U] à payer à Mme [H] [E] veuve [G], Mme [S] [G], Mme [Z] [G], M. [K] [G] et M. [N] [G], soit les consorts [G], unis d'intérêts, la somme de 8000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne monsieur [U] en tous les dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat en ayant fait la demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.137-2 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article L.137-2 du code de la consommation et constatarticle L.137-2 du code de la consommation devenu l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364c9429c3df04f589a425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel