Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c9529c3df04f589a429
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 1 950 000 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00191 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5GY ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Président du TJ de LISIEUX du 06 Janvier 2022 - RG n° 21/00243 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [N] [C] né le 11 Février 1972 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 2] [Localité 1] représenté et assisté de Me Ivana HAGUIER, avocat au barreau de LISIEUX, Me Mickael LE BORLOCH, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002815 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIMÉ : Monsieur [X] [I] né le 18 Février 1977 à [Localité 5] ([Localité 5]) [Adresse 3] [Localité 4] représenté et assisté de Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX DÉBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Avril 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 14 Mars 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 22 janvier 2021, M. [C] a acheté un véhicule d'occasion de marque Mercédes appartenant à M. [I] moyennant le prix de 19 500 euros. En février 2021, M. [C] a déposé sa voiture chez son garagiste qui l'a informé que la structure du véhicule était attaquée par la corrosion. M. [I] a fait diligenter une expertise amiable par son assureur protection juridique. L'expert a déposé son rapport le 9 juin 2021. M. [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 6 janvier 2021 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [G] en qualité d'expert. Par déclaration du 24 janvier 2022, M. [C] a formé appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 avril 2022, M. [C] demande à la cour de : - le juger recevable en son appel et en ses écritures ; - infirmer l'ordonnance du 6 janvier 2022 en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - rejeter la demande de référé expertise formée par M. [I] ; - condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, - condamner M. [I] au paiement des honoraires de l'expert et aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 mai 2022, M. [I] demande à la cour de : - confirmer, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance prononcée le 6 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux ; - débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juin 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur le rabat de l'ordonnance de clôture : Par des conclusions régulièrement notifiées le 8 décembre 2022, monsieur [I] a notamment sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture rendue en l'espèce, au motif d'un élément nouveau, à savoir : - la mise en cause par monsieur [C] dans le cadre des opérations d'expertise en cours, de la société Oldtimer Car qui est son propre vendeur précédent, quand dans l'attente de cette mise en cause, l'expert judiciaire a suspendu ses opérations ; Monsieur [I] explique que la révocation de l'ordonnance de clôture doit intervenir afin que ces événements survenus depuis le 8 juin soient pris en considération ; Par des conclusions régulièrement notifiées le 28 décembre 2022 monsieur [C] n'a pas répondu sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, mais a souligné que les opérations d'expertise se poursuivant malgré son appel, il n'avait pas eu d'autre choix que de défendre ses intérêts et de mettre en cause la société Oldtimer Car, ce qui ne signifiait pas son acceptation de l'ordonnance entreprise ; La cour estime qu'il n'y a pas lieu de rabattre l'ordonnance de clôture, car monsieur [I] ne justifie pas d'une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, la mise en cause de la société Oldtimer Car n'en constituant pas une et sachant que ce déroulement des opérations d'expertise n'impacte pas l'appréciation du motif légitime à laquelle la cour doit procéder ; Il s'ensuit que la demande de rabat sera rejetée et que les conclusions notifiées les 8 décembre 2022 et 28 décembre 2002 seront écartées des débats pour irrecevabilité puisque notifiées après l'ordonnance de clôture ; La cour examinera le litige sur la base des conclusions notifiées les 25 avril 2022 et 3 mai 2022. - Sur la demande d'expertise : Monsieur [C] explique que monsieur [I] ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, car les éléments qu'il produit, ne permettent pas de déterminer si la voiture en litige a été modifiée avant l'intervention de l'expert amiable ; En effet, selon l'appelant eu égard au temps passé et à la possibilité pour monsieur [I] de modifier la voiture qui ne pouvait pas être contrôlée par lui, tout expert sera incapable d'apporter avec certitude la preuve de l'état du véhicule au jour de la vente ; Monsieur [I] répond que monsieur [C] ne s'étant pas rendu aux opérations de l'expertise amiable, il n'a pas eu d'autre choix que celui d'obtenir une expertise judiciaire, qui est parfaitement utile puisque l'expert pourra se prononcer sur la date d'apparition des désordres et sur leur antériorité par rapport à la date de la vente ; Il s'en déduit selon monsieur [I] qu'il justifie d'un motif légitime ; Sur ce, la cour doit examiner la contestation de l'expertise ordonnée selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, qui exigent en l'espèce que monsieur [I] justifie d'un motif légitime; Or la cour comme le 1er juge, estime que tel est le cas puisque monsieur [I] a acheté le véhicule en litige le 22 janvier 2021, avec une annonce qui indiquait notamment concernant l'état de la voiture: aucune corrosion ; Pourtant à l'occasion d'un simple contrôle, en février 2021, le garagiste chargé de celui-ci a constaté des zones du véhicule touchées par une forte corrosion, ce qui a été confirmé par l'expertise amiable réalisée qui fait état à la date du 9 juin 2021 d'une corrosion perforante sur l'ensemble du soubassement, avec la présence de tôles rapportées pour recouvrir la corrosion qui a été découverte ; Il résulte de ces éléments factuels qui sont manifestes et particulièrement de la réalité d'une corrosion, qui apparaît ancienne, que la mesure d'expertise ordonnée a pu l'être, selon un motif légitime, monsieur [I] justifiant de celui de faire vérifier l'ampleur et la nature des désordres constatés, ainsi que leur antériorité par rapport à la date de la vente ; Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera confirmée, en toutes ses dispositions en ce compris celle prise en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [I], car l'équité et les circonstances de la procédure justifient l'allocation de la somme de 1000 euros de ce chef au profit de monsieur [I] en 1ère instance ; En cause d'appel, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de monsieur [I], sachant que monsieur [C] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ce qui conduit également à écarter la réclamation présentée au titre des frais irrépétibles par monsieur [C] ; Le paiement de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert désigné n'est pas débattu et reste à la charge de monsieur [I]. Cependant les dépens d'appel seront mis à la charge de monsieur [C] et recouvrés en application des textes sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; - Dit n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture du 8 juin 2022 ; - Déclare irrecevables les conclusions respectivement notifiées par les parties les 8 décembre et 28 décembre 2022 et les écarte des débats ; - Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de messieurs [C] et [I] ; - Condamne monsieur [C] en tous les dépens d'appel qui seront recouvrés en application des textes sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 803 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364c9529c3df04f589a429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel