Cour d'AppelRecours Soins psychiatriq
Cour d'Appel · Recours Soins psychiatriq — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c9729c3df04f589a433
- Date
- 11 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 23/00768 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HFX2 N° MINUTE : 28/2023 AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Avril 2023 O R D O N N A N C E CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 31 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cherbourg, APPELANT : [K] [H] Né le 30 mai 1980 à [Localité 1] Comparant, assisté par Maître Flavie LEMOINE avocat du barreau de CAEN commis d'office INTIME : Le préfet - Agence régionale de Santé - de la Manche Non comparant, non représenté, PARTIES INTERVENANTES : Le directeur de la Fondation Bon Sauveur de la Manche Non comparant, non représenté, LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière. Le conseil de l'appelant, Maître [L] [V] en ses explications ainsi que [K] [H]. Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; DÉBATS à l'audience publique du 11 Avril 2023 ; Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023, signée par Agnès QUANTIN et Emilie SALLES ; Nous, Agnès QUANTIN, Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 31 Mars 2023 du Juge des libertés et de la détention de CHERBOURG qui a maintenu l'hospitalisation complète de [K] [H], hospitalisé à la demande du représentant de l'État à la Fondation bon sauveur de la Manche depuis le 23 mars 2023 ; Vu la notification de cette ordonnance le 31 mars 2023 à [K] [H] ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [K] [H] le 31 Mars 2023 ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 11 Avril 2023 à 14h30 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ; DÉCISION : Procédure Le 23 mars 2023, [K] [H] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète prise par le représentant de l'État. Par requête en date du 29 mars 2023, le préfet, a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Cherbourg aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [K] [H] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Par ordonnance du 31 Mars 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Cherbourg a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [K] [H] ; cette décision a été notifiée à l'intéressé, qui en a interjeté appel le 31 mars 2023. Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [K] [H], son conseil, Maître Flavie LEMOINE, le préfet, le directeur de la Fondation bon sauveur de la Manche et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 11 avril 2023 à 14h30. Le docteur [U] a établi le 06 avril 2023 un certificat médical de situation communiqué le même jour à l'avocat de [K] [H]. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par [K] [H] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur le fond L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. La décision du préfet de la Manche en date du 23 mars 2023 était fondée sur un certificat médical établi le même jour par le docteur [M] [X] qui avait constaté que [K] [H] présentait les troubles mentaux suivants : ' schizophrénie avec délire mégalomaniaque de propriété des biens d'autrui qui ne lui appartiennent pas. Décompensation sous un mode hétéroagressif envers les personnes objets de son délire de complots.' Ce médecin ajoutait: 'rupture de traitement' et précisait avoir examiné ce patient à la suite d'un état d'agitation avec agressivité envers autrui et violence. Le psychiatre ayant établi le certificat des 24 heures mentionnait : ' Psychotique chronique 42 ans, obèse, hospitalisé pour une rechute avec troubles importants du comportement avec hétéro -agressivité, ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre et la mise en place d'un SDRE. Les troubles du comportement aux urgences avec menaces, insultes et agressivité ont nécessité la mise en place d'un traitement sédatif parentéral important ainsi qu'une contention. L'admission dans l'unité qu'il connaît ainsi que les IDE présents, a été relativement simple et M. a accepté le traitement per os prescrit. Son comportement relativement adapté a permis de ne pas fermer la porte de sa chambre. Ce matin, à l'entretien dans la chambre, ce patient est sédaté. Il devient cependant rapidement tonique et exprime un délire mégalomaniaque en vociférant. Il serait entre autres "propriétaire de tous les commerces de la France et de l'Europe". M.M. méconnait totalement la nature pathologique de son état, et nie tout trouble du comportement, projetant sur les tiers la responsabilité des évènements ayant conduit à son hospitalisation. Il accepte cependant de prendre le traitement per os prescrit, disant refuser par avance toute injection. Il se montre insultant, en particulier vis à vis de l'IDE présent Le discours est délirant à thèmes mégalomaniaques , à mécanisme interprétatif et intuitif. On ne repère pas de mécanisme hallucinatoire ce jour. L'humeur est sur le versant expansif, avec une exaltation. Le comportement rapporté pendant ces derniers jours et les constatations du présent examen montrent une dangerosité importante avec un risque majeur de passage à l'acte hétéro-agressif.' Ce praticien concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Le psychiatre ayant établi le certificat des 72 heures mentionnait : ' Depuis l'admission dans le service un traitement a été mis en place avec une tolérance relativement bonne pour le patient. L'administration du traitement se fait avec de la négociation, mais le patient finit par prendre les médicaments. Dans le service la présentation est plutôt sthénique, mai il y a pas d'agitation ni de passage à l'acte hétéroagressif. Pendant l'entretien. le patient présente une sthénicité subjacente, il dit être "chuté" par le traitement et dit exiger la sortie du service. Il nous explique être le propriétaire de la France, de l|'Amérique et aussi de l'Asie. Il explique également que les manifestations qui se sont passées les jours précédents sont en fait organisées uniquement par ses employés. Vu la présentation clinique, le refus du traitement et la demande de quitter le service, il est nécessaire de continuer la prise en charge à la demande du représentant de l'Etat en hospitalisation complète.' Le psychiatre ayant établi le certificat médical motivé en date du 27 mars 2023 indiquait : 'Patient de 42 ans suivi pour psychose chronique type paranoïaque avec syndrome de mésidentification (par exemple, fausse reconnaissance, pense m'avoir vu dans le bourg de [Localité 2] ou alors mon sosie). Discours délirant, inadapté, méfiance excessive. Dit qu'il est le préfet des Hauts de France, qui englobe la région Normandie et qu'il n'a pas signé sa propre hospitalisation, le système est corrompu, etc. J'évoque la possibilité de contester son hospitalisation devant le JLD. Un traitement sédatif a été prescrit à l'entrée, il n'y pas eu de trouble du comportement de type héteroagressif. L'anosognosie est totale, la conviction délirante est totale. Il est envisagé une reprise de son traitement neuroleptique retard, interrompu il y a 1 an environ.' Ce praticien concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Le certificat médical circonstancié établi le 6 avril 2023 mentionne : ' Patient de 42 ans, hospitalisé pour altercation avec boulangère dans un contexte de psychose chronique, avec délire mégalomaniaque de richesse infinie, pense que la boulangerie lui appartient, de même que l'intégralité de l'hémisphère nord, représentant de l'hémisphère sud, dit qu'il est le préfet des hauts de France à laquelle appartient la Normandie. Le délire touche également à l'identité personnelle. Les éléments persécutifs semblent actuellement mis à distance. Actuellement de bon contact à l'hôpital, respect des règles du service, respectueux du personnel, il n'a pas été necessaire de l'isoler. Le traitement est pris dans le contexte de l'hospitalisation sous contrainte et de la mesure de contrainte, pense ne pas avoir besoin de traitement, que l'hospitalisation est abusive. Il est nécessaire de poursuivre l'hospitalisation et la mesure de soins sans consentement nécessaire au maintien de l'alliance thérapeutique, la poursuite du traitement médicamenteux et de la prise en charge psychiatrique.' Il résulte de l'ensemble de ces documents médicaux, et en particulier du certificat médical circonstancié établi le 6 avril 2023 que les conditions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique demeurent réunies de telle sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 31 mars 2023. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel de [K] [H] recevable ; Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier La présidente Emilie SALLES Agnès QUANTIN
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique disposearticle L 3213-1 du code de la santé publique demeuren
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Soins psychiatriq
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64364c9729c3df04f589a433
Données disponibles
- Texte intégral
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