Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364c9929c3df04f589a447
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 120 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
IRS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 11 Avril 2023 N° RG 22/00194 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G47S Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 24 Janvier 2022 Appelante Mme [H] [E] née le 01 Février 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par l'EURL P.O. SIMOND AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS Intimés M. [I] [L], demeurant [Adresse 2] LUXEMBOURG S.A. MONDIAL PANORAMIC WHEELS, représentée par son curateur Me [I] [L], dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentées par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS Société MF CONSULT, dont le siège social est situé [Adresse 6] - BELGIQUE Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Jean-baptiste TOUSSAINT, avocat plaidant au barreau de NICE -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 02 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 janvier 2023 Date de mise à disposition : 11 avril 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Ayant pour objet social le financement et la location de roues panoramiques, la SA Mondial panoramic wheels (ci-après société MPW), société de droit luxembourgeois ayant pour gérant M. [Z] [M], a conclu le 10 janvier 2014 avec la société MF consult, société de droit belge spécialisée dans la location à long terme de matériel pour l'industrie de loisir, un contrat sous seing privé portant sur la location durant 52 mois (à compter du 10 janvier 2014 et moyennant 48 loyers mensuels à compter du mois de juin 2014, dont 44 de 21 974,94 euros et 4 de 111 974,94 euros) d'une grande roue neuve, modèle RP40, fabriquée par la société de droit italien Fabbri park. La grande roue avait vocation à être installée dans une grande ville du Maroc et à être donnée en exploitation à une société de droit marocain ayant pour gérant M. [Z] [M]. Aux fins de sûreté et garantie de ce contrat, Mme [H] [E], compagne de M. [Z] [M] a, par acte authentique du 28 mars 2014, reçu par Me [O], notaire à [Localité 7], affecté et hypothéqué son bien immobilier constitué d'une maison d'habitation avec piscine sur terrain d'assiette cadastré [Cadastre 5], sis [Adresse 3], à hauteur de 840 000 euros en principal outre les frais accessoires évalués à 10% soit un total de 924 000 euros. En l'absence de versement du moindre loyer par la société Mondial, la société MF Consult l'a faite assigner devant le tribunal de commerce de Bruxelles. Par jugement du 31 mars 2017, cette juridiction a retenu que le contrat du 10 janvier 2014 constituait bien un contrat de location et non un contrat de leasing, a constaté qu'il avait été valablement résilié par courrier du 13 juin 2015 et a condamné la société défenderesse à régler la somme de 1 107 935,74 euros avec intérêts au titre des arriérés de loyers et de commission et de l'indemnité de résiliation et à restituer sous astreinte de 30 000 euros par mois, le matériel donné en location. A la suite de l'appel formé par la société MPW à l'encontre de cette décision, la cour d'appel de Bruxelles a finalement constaté le désistement de l'instance, suite à un accord des parties, par arrêt du 7 juillet 2020. Parallèlement, la société MF consult avait fait assigner par acte du 28 février 2018, la société MPW devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de l'entendre déclarer en faillite. Par jugement en date du 30 mars 2018 le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a rejeté la demande. Sur appel de la société MF consult, la cour d'appel du Luxembourg, par arrêt en date du 10 juillet 2019, a infirmé le jugement, déclaré la société Mondial en faillite et nommé Me [I] [L] en qualité de curateur de cette société. En outre, par exploit d'huissier en date du 28 mai 2019, la société MF consult a fait délivrer à Mme [E], un commandement de lui payer la somme de 924 000 euros valant saisie de sa maison hypothéquée. Par actes du 7 mars et du 6 mai 2016, Mme [H] [E] a fait assigner la société Mondial et la société MF consult devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-bains aux fins notamment de voir prononcer l'annulation de l'engagement qu'elle a contracté le 28 mars 2014 consistant à affecter et hypothéquer son bien immobilier sis [Adresse 3] au profit de la société MF consult. Par jugement rendu le 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-bains a : - rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives de la société MF consult ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société MF consult ; - débouté Mme [H] [E] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [H] [E] à payer la somme de 3000 euros à la société MF consult au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [H] [E] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Marie-Pascale Corbet ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration au greffe en date du 3 février 2022, Mme [H] [E] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 26 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [H] [E] sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de : Réformant la décision entreprise dans l'intégralité de ses dispositions, - dire la société MF Consult dépourvue de qualité et d'intérêt à agir ; - subsidiairement, par arrêt avant dire droit, enjoindre la société MF Consult de justifier de sa qualité de propriétaire de la roue, du paiement intégral du paiement auprès de la société FC Fabbri park srl ; - annuler l'acte d'affectation hypothécaire du 28 mars 2014 ; - condamner la société MF Consult à verser à Mme [E] une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières écritures en date du 26 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Mondial panoramic wheels, représentée par son curateur Me [L], demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-bains du 24 janvier 2022 dont appel et débouter la partie [H] [E] de l'intégralité de ses demandes ; - constater que la société SPRL MF Consult a qualité et intérêt à agir en tant que propriétaire de la grande roue RD40 donnée en location à la société Mondial panoramic wheels suivant contrat de location du 10 janvier 2014 ; - constater la validité de l'acte d'affectation hypothécaire du 24 mars 2014 en l'absence d'un quelconque vice du consentement (erreur et/ou dol) prouvé dans le chef de la partie [H] [E] ; - condamner la partie [H] [E] au paiement des dépens et frais de l'instance d'appel ; - condamner la partie [H] [E] à payer à Me [I] [L], agissant en qualité de curateur de la société Mondial panoramic wheels, une indemnité de 10 000 euros (dix mille euros) sur la base de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en instance d'appel. Par dernières écritures en date du 12 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société MF Consult demande à la cour de : - débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; y ajoutant, - condamner Mme [E] au paiement des dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat, et d'une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Une ordonnance en date du 2 janvier 2023 clôture l'instruction de la procédure. Motifs et décision I - Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société MF consult Reprenant son argumentation déjà développée en première instance, Mme [E] fait valoir que la société MF consult est dépourvue de droit et d'intérêt à agir car ne justifiant pas de sa qualité de propriétaire de la grande roue par le paiement intégral de ce bien et elle se prévaut du règlement de la somme de 360 000 euros par la société MPW intervenu directement en faveur du fabricant la société Fabbri park. La société MF consult soutient être propriétaire de cette roue et par ailleurs bénéficiaire du cautionnement hypothécaire ce qui lui donne qualité à agir en contestation de la demande d'annulation de ce cautionnement. Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, il convient de se référer aux termes des conditions générales du contrat de location conclu entres les sociétés MF consult et MPW le 10 janvier 2014 qui établissent très clairement que la société MF Consult est propriétaire de la roue qu'elle a donné en location à la société MPW : Art 1 ' Contrat de location Les conditions générales du contrat de location précisent que le preneur reconnaît que l'objet tel que spécifié par le preneur, a été exclusivement acheté par MF consult pour le mettre à disposition du preneur et ce aux conditions convenues entre MF consult et celui-ci.(...) MF consult ayant acquis du fournisseur la propriété de l'objet comme décrit dans le contrat de location met cet objet à la disposition du preneur et ceci pour une période déterminée moyennant les loyers convenus. MF consult demeure propriétaire de l'objet. La présente convention est exclusivement un contrat de location. Le preneur n'acquiert aucun droit quelconque ni titre et ne peut faire valoir aucun intérêt à l'encontre de l'objet donné en location si ce n'est le droit d'en user conformément aux dispositions du contrat de location. Art 2 ' Destination , achat, fourniture et identification de l'objet L'objet professionnel donné et pris en location est nécessairement un bien d'équipement destiné à être utilisé exclusivement par le preneur à des fins professionnelles. MF consult a spécialement acquis cet objet en vue de le donner en location. Cet objet a été spécialement désigné par le preneur auprès des fournisseurs et choisi par lui.(...) Immédiatement après la réception de l'objet donné en location, le preneur apposera à ses frais sur celui-ci, une plaque à fournir par MF consult confirmant que MF consult en est le propriétaire. S'agissant du versement par la société MPW de la somme de 360 000 euros, et en l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que : Les parties aux termes du contrat de location avaient convenu de la constitution de plusieurs garanties au profit de la société MF consult dont la constitution par le preneur entre les mains du bailleur d'un dépôt de garantie de 360 000 euros destiné à garantir la bonne fin de ses engagements envers le bailleur. Aux termes d'une attestation en date du 15 janvier 2014 signée par la société MPW et avec un bon pour accord signé par MF consult, la société MPW a donné pour instruction irrévocable à la société MF consult de constituer en ses livres une garantie d'un montant de 360 000 euros « qui sera constitué par le règlement partiel et pour votre compte de la facture de vente FC Fabbri Park srl pour la grande roue sujet du contrat de location sous référence en rubrique » Ainsi le versement de cette somme de 360 000 euros par MPW au fabricant correspond à la constitution du dépôt de la garantie financière et en aucun cas à un règlement partiel du prix de vente. Cette qualité a été reconnue expressément par la société MPW lors de la réception de la roue en avril 2014, laquelle a signé le procès-verbal de réception ainsi rédigé : « Le preneur tant en sa qualité de preneur que de mandataire de la société MF consult reconnaît avoir réceptionné l'Objet en bon état et conforme à la commande et l'accepte sans restriction ni réserve. En outre le preneur atteste que les plaques de propriété au nom de MF consult ont été apposées sur l'Objet. » Il sera ajouté que le tribunal de commerce de Bruxelles qui a statué sur les relations entre les deux sociétés et la nature du contrat les liant, a retenu également les éléments suivants dans son jugement définitif : « 14. Dans un courriel du 25 mars 2014, dont M. [M] était en copie, MF précisa expressément au constructeur de la grande roue Fabbri (pièce 36 de MF) ce qui suit : Bonsoir [N], Je pense que nous ne nous sommes pas compris lors de notre dernier entretien téléphonique. 1. MF consult achète la roue de FC Fabbri 2. MF consult loue la roue à la société luxembourgeoise Mondial Panoramic Wheel (propriété de [Z] [M]) dans le cadre d'un contrat de 4 ans. 3. MPW avec l'accord de MF consult sous-loue à son tour la roue à une société marocaine d'exploitation (propriété également de [Z] [M]) MF consult reste donc le propriétaire de la roue. Il n'est pas exclu que MF consult vende la roue après la période de location à MPW à ou à la société Grande Roue de Marrakech (Maroc). Il n'est pas exclu non plus que la roue revienne en union européenne après la période de location. En conclusion pour l'instant la roue achetée par MF consult part au Maroc dans le cadre d'une location à long terme. 15. En date du 8 avril 2014, MF a donc fait l'acquisition auprès de Fabbri d'une grande roue neuve d'une valeur de 1 200 000 euros de type RP 40, conforme au contrat de location 2014-2310770 (pièce 3 de MF) 16. En avril 2014 toujours, MPW a réceptionné en Italie la grande roue neuve de type RP 40 complète et conforme à la description du contrat conclu entre les parties. L'administrateur de MPW, Monsieur [M], a d'ailleurs signé un procès-verbal de réception (pièce 4 de MF). Au même moment, une plaque attestant de la propriété de MF a été posée sur la grande roue livrée. 17. Peu de temps après la réception de cette grande roue, Monsieur [M] a fait savoir, à MF, que la grande roue était arrivée à Marrakech pour être exploitée dans cette ville. 18. Par un courriel du 28 mai 2014, M. [M] a cependant informé MF, pour la première fois, du fait qu'il ne parvenait pas à obtenir le « renouvellement » de l'autorisation d'exploitation à Marrakech de la grande roue livrée. Monsieur [M] invoquait, pour justifier cette impossibilité, une émission diffusée sur TV5 Monde, dans laquelle il aurait été , entre autres, fait état d'un accident survenu sur un manège construit par FABBRI (pièce 25 de MF) 19. Le lendemain, le 29 mai 2014, MF s'est étonnée des problèmes de « renouvellement d'autorisation » évoqués par M. [M], dans la mesure où ce dernier aurait toujours prétendu, « lors de multiples conversations » avoir d'ores et déjà obtenu toutes les autorisations nécessaires. MF ajouta même qu'elle avait l'impression que le reportage de TV5 Monde, évoqué par M'W, était « un faux prétexte ». 20. En juin 2014, Monsieur [M] a fait savoir à MF qu'il avait obtenu un bon emplacement pour exploiter la grande roue, mais qu'il avait besoin d'un montant de 75 000 euros pour débuter les travaux de montage de la roue, dans la mesure où la trésorerie de MPW ne le permettait plus. 21. Dans ce contexte, alors que MPW n'avait pas encore payé ni les frais de dossier, ni aucun loyer, un avenant au contrat conclu entre les parties le 10 janvier 2014, a été signé le 3 juillet 2014, dans lequel notamment, le dépôt de garantie a été réduit à un montant de 285 000 euros, ce qui a permis à MPW de récupérer le montant (qu'elle souhaitait) de 75 000 euros (pièce 6 de MF). » Par ailleurs, pour condamner la société MPW au paiement de la somme de 1 107 935,74 euros, le tribunal de commerce de Bruxelles a pris en compte le montant de l'arriéré de loyers (203 374,26 euros), celui de l'indemnité de résiliation (1 099 561,48 euros) dont il a déduit le solde de la garantie constituée au profit de MF consult soit 285 000 euros. Le jugement, qui a rejeté la fin de non recevoir excipée par Mme [E], sera confirmé. II - Sur la validité de l'acte de cautionnement hypothécaire du 28 mars 2014 Mme [E] fait valoir qu'elle aurait été victime d'un dol ou d'une erreur, qu'en effet à l'origine, il avait été prévu la conclusion d'un contrat de location vente avec une option d'achat, ce qui résulterait des échanges de courriels entre les parties, alors qu'en fait elle s'est portée caution hypothécaire d'un contrat de location simple, de sorte qu'elle a été trompée sur la portée de son engagement et sur sa cause. Elle fonde son argumentation sur le fait que dans les offres formulées par la société MF consult par courriels des 7 octobre et 5 novembre 2013, après le descriptif de la grande roue, la fixation du montant total de la location (1 200 000 euros HT) la date de livraison, la durée (48 mois), le montant des loyers suivant échancier et le montant des frais de dossier il était précisé : « Valeur du matériel en fin de contrat : 42 000 euros HT. » Contrairement à ce qu'elle soutient et ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, il ne peut en aucun cas être déduit de la mention de la valeur de l'objet en début et fin de contrat qu'il était prévu une option d'achat en faveur du preneur, ce alors que cette offre était clairement qualifiée de « offre de location à long terme » dans le titre des courriels et dans le contenu de ces derniers. A cet égard l'accord passé entre les parties a été clairement rappelé par MF consult au fabricant dans son courriel du 25 mars 2014 dont il résulte que le contrat était bien une location simple (cf paragraphe 14 du jugement du tribunal de commerce de Bruxelles pré-cité) Dès lors Mme [E] ne peut sérieusement soutenir qu'elle aurait été trompée en croyant cautionner un bail avec option d'achat. D'une part, elle n'a pas été destinataire des courriels en question, ni partie prenante des discussions et négociations en amont intervenues entre les sociétés MF consult et MPW, d'autre part elle a signé le bail du 10 janvier 2014 lequel précise très clairement qu'il s'agit d'un simple bail longue durée, de sorte qu'elle connaissait parfaitement l'objet de la garantie qu'elle allait donner. Enfin l'acte d'affectation hypothécaire n'a été régularisé devant notaire que le 28 mars 2014 soit deux mois et 18 jours après la signature du bail, de sorte qu'elle a eu tout le loisir de réfléchir à son engagement et d'en mesurer la portée, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué de faire puisque des échanges de courriels montrent qu'il a été envisagé et proposé, en février 2014, de substituer à la garantie hypothécaire une garantie bancaire (pièces 24 et 25 MF consult). Mme [E] fait encore valoir qu'elle ne se serait pas engagée si elle avait su que le dépôt de garantie de 360 000 euros avait été versé au fabricant vendeur et non entre les mains de la société MF consult, ce dépôt de garantie étant pour elle une garantie de solvabilité du preneur. Or, il importe peu que ce dépôt de garantie ait servi d'acompte versé au fabricant pour la mise en route de la fabrication de la roue, dans la mesure où il a été pris en compte juridiquement comme tel, son montant ayant été réduit en juin 2014, à la demande la société MPW, à la somme de 285 000 euros qui s'est vue restituer une somme de 75 000 euros, et il a, bien évidemment, été pris en compte par le tribunal de commerce de Bruxelles dans le calcul des sommes dues par cette dernière société à la société MF consult. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté l'argumentation de Mme [E] relative à l'existence d'un dol ou d'une erreur et le jugement sera confirmé en ce sens. III- Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MF consult. Mme [E] qui échoue en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ses dispositions dont la cour est saisie, Y ajoutant, Condamne Mme [H] [E] aux dépens d'appel avec distraction de ces derniers au profit de Me Dormeval, avocat. Condamne Mme [H] [E] à payer à la société MF consult la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes de la société Mondial Panoramic Wheels représentée par son curateur formées au titre des frais irrépétibles. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 11 avril 2023 à Me Michel FILLARD la SELAS AGIS Me Clarisse DORMEVAL Copie exécutoire délivrée le 11 avril 2023 à Me Clarisse DORMEVAL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364c9929c3df04f589a447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel