Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 7 avril 2023
- ECLI
- 64364d3e29c3df04f589a4c4
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C5
N° RG 21/03461
N° Portalis DBVM-V-B7F-K74D
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL AKH AVOCAT
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 07 AVRIL 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00272)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 07 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [E] [M]
né le 1er janvier 1958 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Samir BORDJI de la SELARL AKH AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [O] [F], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [G] [N], greffier stagiaire en pré-affectation
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 février 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie, et les représentants des parties intimées en leur dépôt de conclusions.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une déclaration d'accident du travail du 28 août 2017 rapporte que, le 26 août 2017, M. [E] [M], « technicien process » de la société [8], a chuté au sol en descendant d'une plateforme de chargement, ce qui lui a causé des contusions à l'épaule, au bras et à la jambe du côté gauche. Un certificat médical initial du 30 août 2017 a constaté une contusion de l'épaule gauche avec une tendinite calcifiante du supra-épineux et un conflit sous-acromial de la coiffe.
Par courrier du 25 octobre 2017, la CPAM de l'Isère a notifié la prise en charge de l'accident du travail, puis par courrier du 14 octobre 2020, une consolidation au 21 septembre 2020.
Un taux d'incapacité permanente partielle de 9 % a été notifié à l'assuré par courrier du 12 janvier 2021 pour des séquelles à type de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche, non dominante.
La CPAM de l'Isère a dressé le 24 décembre 2018 un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi par M. [M] d'un recours contre la SAS [8] en présence de la CPAM de l'Isère, a décidé, par jugement du 7 juillet 2021, de :
- débouter le requérant de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,
- laisser les dépens à sa charge,
- déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de l'Isère.
Par déclaration du 27 juillet 2021, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 5 décembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [M] demande :
- l'infirmation du jugement,
- la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail du 26 août 2017,
- la majoration au maximum de sa rente,
- la désignation d'un expert,
- l'allocation d'une provision de 8.000 euros,
- la condamnation de la société à lui verser 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de la société aux dépens,
- la déclaration de décision commune et opposable à la CPAM.
L'appelant se prévaut d'une absence d'évaluation des risques par son employeur, alors que son poste de technicien process l'exposait au port de charges lourdes, au travail isolé et aux chutes en hauteur. Il souligne que le document unique d'évaluation des risques (DUER) versé au débat, qui prévoit d'ailleurs la mise en place d'un escalier adapté pour remplacer l'ancienne échelle de l'atelier des mélanges de laquelle il est tombé, est postérieur à son accident. Son employeur ne pouvait qu'avoir conscience du danger représenté par un accès non sécurisé par échelle et il n'avait pas pris les mesures adaptées, une faute inexcusable étant donc démontrée selon lui pour ce seul motif sur le fondement de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale. M. [M] apporte, en cause d'appel, les témoignages de deux salariés qui confirment l'absence de sécurité d'un escalier décrit comme très vertical.
L'appelant ajoute que l'entreprise ne disposait pas de salarié formé à la prévention en violation de l'article L. 4644-1 du Code du travail, qu'il était en situation de travailleur isolé et que son poste consistait à surveiller et gérer deux machines en même temps. Il précise qu'il était régulièrement seul à son poste comme le prouve son évaluation, qu'il travaillait lors des faits en binôme, mais avec un salarié intérimaire qui n'avait pas la formation pour l'aider dans ses tâches, et qu'il avait en outre à charge de former et de protéger, ce qui selon lui justifie une qualification de travailleur isolé et surchargé. Il considère que ces conditions de travail isolé sont un élément essentiel dans la survenance de l'accident et ont provoqué la précipitation à l'origine de sa chute, alors qu'une alarme de surveillance avait retenti.
L'appelant précise sur ce point que lui-même et des élus du personnel avaient alerté la direction sur la formation trop courte et insuffisante des intérimaires, ainsi que sur les situations de travailleur isolé de M. [M] notamment, ou la difficulté à gérer deux machines pour une personne.
Par conclusions du 13 septembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [8] demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [M],
- subsidiairement la limitation de la majoration de l'indemnité en capital sur le taux fixé par la CPAM, l'exclusion de certains préjudices dans la mission de l'expert, le rejet de la demande de provision ou sa diminution à 1.000 euros, et la diminution à de plus justes proportions de l'indemnité au titre des frais irrépétibles.
La société intimée ne conteste pas avoir eu conscience des risques liés au fait d'emprunter l'escalier de la tour des mélanges puisqu'il était évalué dans le DUER et qu'il avait été mis en place une mesure de sécurité, qui tenait à la présence d'une rambarde de sécurité. Il ne serait pas fait état, par ailleurs, de non-conformité de cet escalier. L'employeur reproche donc à son salarié de ne pas avoir respecté la règle des trois points d'appui lors de l'usage d'une échelle.
L'employeur conteste la qualité de travailleur isolé mise en avant, et souligne que les deux machines dont M. [M] devait s'occuper étaient à proximité, qu'aucun danger n'a été formalisé lors de l'accident qui aurait nécessité une précipitation, et le salarié travaillait en équipe avec un salarié intérimaire nommé [C] [R] ainsi qu'en atteste un relevé d'heures et M. [M] lui-même, qui l'a déclaré comme témoin de l'accident. Il n'était donc pas hors de vue et de portée de voix, et il avait une possibilité de recours extérieur.
Enfin, la société souligne que le risque lié à l'accident n'a jamais fait l'objet d'alertes, celles dont se prévaut M. [M] se rapportant à une situation de travailleur isolé qui est contestée et n'a fait l'objet d'aucun procès-verbal du CHSCT. La société reproche à l'appelant d'affirmer qu'elle ne pouvait ignorer la dangerosité liée à la qualité de travailleur isolé alors qu'il n'avait pas cette qualité, et que le sinistre trouve sa cause dans l'utilisation d'un escalier menant à la tour des mélanges.
A titre subsidiaire, la société demande que seul le taux d'IPP qui lui a été initialement notifié à 9 % lui soit opposable. Elle estime également que l'appelant ne démontre pas l'existence de ses préjudices et ne justifie pas sa demande de provision, et qu'une éventuelle expertise ne devrait pas porter sur le taux de déficit fonctionnel permanent, les répercussions dans l'exercice des activités professionnelles ou l'évaluation d'une tierce personne en qualité de mère, ni sur des maladies des épaules droite et gauche qui ont fait l'objet de refus de prise en charge par la CPAM.
Par conclusions du 25 novembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande :
- en cas de faute inexcusable reconnue, la fixation de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux,
- la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance, y compris les frais d'expertise.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers son salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
2. - Les parties ne discutent pas le fait que M. [M] a été victime d'un accident du travail en chutant lors de la descente d'une plateforme desservie par un escalier raide ou une échelle.
3. - M. [R] témoigne, par attestation du 2 septembre 2021, que « Le 26 août 2017, je travaillais avec M. [M] en binôme. Il s'agissait d'un samedi et d'une journée supplémentaire. C'était ma première semaine de travail au sein de l'entreprise [8] en tant qu'intérimaire et j'étais en formation. M. [M] étant ce jour le seul technicien process présent. Il devait surveiller chacun des ateliers, il y a eu une alarme et M. [M] devait remplir d'urgence une trémie afin que le produit ne se décolore pas. N'étant pas formé à ce poste, je n'ai pas pu l'aider, dans la précipitation ce dernier a chuté de l'escalier qui n'était pas sécurisé car il n'avait pas de rambardes ».
M. [S] [I] témoigne, par attestation du 2 septembre 2021, que « le 26 août 2017 M. [M] a eu un accident du travail mais je n'étais pas présent. Cependant, je travaille au même poste que ce dernier dans l'équipe inverse (') M. [M] a chuté sur une marche de l'escalier qui ne comporte pas de rambardes de sécurité. C'était un escalier vertical très dangereux et a été sécurisé à la suite de l'accident de travail de M. [M] ».
Il résulte des débats que l 'employeur reconnaît avoir eu conscience des risques liés au fait d'emprunter cet escalier de la tour des mélanges.
Il se prévaut d'un DUER postérieur à l'accident du travail, puisqu'il est daté du 20 novembre 2018, et il ne porte aucune appréciation sur les deux attestations rapportées ci-dessus, qui confirment l'absence de sécurisation de cet escalier raide ou de cette échelle, au moins par une rambarde qui aurait permis de respecter la règle des trois points d'appui dont se prévaut l'employeur, cette rambarde ayant été mise en place après l'accident d'après l'un des témoins.
Dès lors que l'employeur conclut lui-même que le sinistre trouve sa cause dans l'utilisation de l'escalier litigieux, qu'il déclare avoir eu connaissance du risque de chute, et que M. [M] prouve par deux témoignages non contestés que l'accès n'était pas sécurisé contrairement à ce que soutient l'employeur, il convient de considérer que celui-ci avait conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas adopté les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du risque.
4. - Ainsi, sans qu'il soit utile de reprendre la discussion des parties au sujet de la qualité de travailleur isolé, de la formation insuffisante des travailleurs intérimaires ou des alertes formalisées sur ces points, il convient de reconnaître l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [M] le 26 août 2017.
Le jugement sera donc intégralement infirmé.
5. - La rente servie à la victime sera majorée à son maximum. L'employeur demande à n'être tenu qu'au taux d'IPP qui lui a été initialement notifié, mais il n'est pas fait état d'un autre taux, ni même argué qu'un autre taux lui serait opposable.
6. - Une expertise sera ordonnée afin d'éclairer la cour sur l'évaluation des préjudices subis du fait de l'accident du travail, M. [M] faisant état d'un certificat du docteur [H] [P] du 3 mai 2018 qui décrit des douleurs à l'épaule gauche depuis l'accident du travail, une IRM retrouvant une rupture transfixiante du sus-épineux de stade un, et le traitement médical étant en échec.
Il convient de préciser que le certificat médical initial du 30 août 2017 a constaté une contusion de l'épaule gauche avec tendinite calcifiante du supra-épineux et un conflit sous-acromial de la coiffe : l'employeur ne saurait donc se prévaloir d'un refus de prise en charge par la CPAM de l'Isère d'une rupture transfixiante du tendon de l'épaule gauche du 27 septembre 2017 au titre d'une maladie professionnelle du tableau n° 57 pour limiter la mission de l'expert, qui devra pouvoir se fonder sur les lésions décrites par le certificat médical initial, et en sachant qu'une tendinite calcifiante ne fait pas partie des pathologies du tableau des maladies professionnelles.
De même, la société intimée se prévaut d'un refus de prise en charge comme maladie professionnelle, au titre du tableau n° 57 et après un avis négatif d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, d'une tendinopathie chronique ou d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, pour que cette lésion soit exclue de la mission de l'expert, mais le certificat médical initial ne visait pas l'épaule droite.
La mission d'expertise sera donc prévue comme il est d'usage et en conformité avec les dispositions du Code de la sécurité sociale, en sachant que la rente d'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947). Ainsi, la nomenclature Dintilhac dont se prévaut M. [M] ne peut pas être intégralement retenue, comme les répercussions dans l'exercice des activités professionnelles, mais le déficit fonctionnel permanent devra bien être évalué. Enfin, aucun argument n'est présenté pour écarter l'évaluation d'une tierce personne avant consolidation assurée par la mère de l'assuré.
7. - M. [M] demande une provision de 8.000 euros à valoir sur ses préjudices sans motiver spécialement ce montant, et en faisant état d'une lésion douloureuse et de limitations dans ses mouvements qui ont conduit la médecine du travail à préconiser un emploi administratif ou de surveillance sans effort des bras au-dessus des épaules, sans position agenouillée ou accroupie ou arthrostatique prolongée, ni manutention de plus de 5 kg. Il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 16 juillet 2019.
La société intimée conteste le bien-fondé de cette demande, ou subsidiairement propose une indemnité provisionnelle de 1.000 euros.
Au regard des éléments versés au débat et des préjudices susceptibles d'avoir été subis des suites de l'accident du travail, il convient de prévoir une provision de 4.000 euros.
8. - Les frais d'expertise et la provision seront avancés par la CPAM, et l'employeur sera condamné à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance en application des dispositions du Code de la sécurité sociale.
9. - La SAS [8] supportera les dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que M. [M] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et SAS [8] sera condamnée à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 7 juillet 2021,
Et statuant à nouveau,
Dit que la SAS [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [E] [M] a été victime le 26 août 2017,
Fixe au maximum la majoration de la rente servie à M. [E] [M] au titre de cet accident du travail,
Alloue à M. [E] [M] une provision de 4.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices personnels, aux frais avancés de la CPAM de l'Isère qui en récupérera le coût auprès de la SAS [8] dans les conditions légales,
Ordonne avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de M. [E] [M] aux frais avancés de la CPAM de l'Isère qui en récupérera le coût auprès de la SAS [8] dans les conditions légales,
Commet pour y procéder :
le Docteur [Z] [A],
[Adresse 9],
avec mission de :
- aviser les parties de la date et du lieu de l'expertise et les convoquer auxdites opérations,
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif certificat de consolidation, bulletin de présence à l'hôpital, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accidents) sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner M. [E] [M],
- décrire les lésions subies ou imputées par M. [E] [M] à l'événement dommageable, leur évolution, les traitements appliqués, noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d'existence et son état de santé antérieur, décrire les constatations faites à l'examen (y compris état général, taille et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu'amputations, déformations et cicatrices,
- donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation en fonction d'une échelle de 7 degrés,
- qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique même temporaire découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquence des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime, préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d'être améliorées ou supprimées par la mise en 'uvre d'une thérapeutique, fournir, le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés,
- décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, et chiffrer le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu'elle s'adonnât régulièrement, plus généralement, donner un avis sur le préjudice d'agrément subi,
- dire si la victime peut reprendre ou non son emploi antérieur, ou un autre emploi et si elle subit ou non un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément,
Dit que l'expert :
- aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
- devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,
- tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
- dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de SIX mois après sa saisine, en deux originaux et après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise,
Condamne la SAS [8] à rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance et au regard du taux d'incapacité permanente qui lui a été notifié, y compris les frais d'expertise,
Condamne la SAS [8] aux dépens,
Condamne la SAS [8] à payer à M. [E] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article L. 4644-1 du Code du travailarticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale. M.article 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64364d3e29c3df04f589a4c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel