Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 7 avril 2023
- ECLI
- 64364d3f29c3df04f589a4c6
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C3 N° RG 21/03472 N° Portalis DBVM-V-B7F-K74Y N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 07 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/00304) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY en date du 26 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 09 août 2021 APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE Société CARREFOUR HYPERMARCHES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE CPAM DE HAUTE SAVOIE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [I] [G], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie a instruit à compter du 25 janvier 2017 une demande de maladie professionnelle hors tableau au titre d'un burn out / souffrance au travail de M. [F] [S] datée du 5 août 2016, assortie d'un certificat médical initial du 6 août 2016 faisant état d'une souffrance au travail et dépression chez cet assuré, employé depuis le 24 novembre 1987 en qualité de responsable administratif par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS. Par courrier du 12 mai 2017, la caisse primaire a informé l'employeur de la transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Rhône-Alpes et de la possibilité de venir consulter les pièces jusqu'au 1er juin 2017. L'employeur est venu les consulter le 29 mai 2017. Après avis favorable daté du 11 janvier 2018 rendu par le CRRMP de Rhône-Alpes, la CPAM de Haute-Savoie a notifié à l'employeur, le 12 janvier 2018, sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée. Le 18 avril 2018, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire saisie le 8 mars 2018 de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Par décision du 13 juin 2018, la commission a expressément rejeté le recours de l'employeur. Par jugement du 26 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a : - déclaré recevable le recours formé par la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS, - débouté la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS de sa demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée le 5 août 2016 par M. [S] fondée sur le non respect du principe du contradictoire de la procédure d'instruction, - avant dire droit, désigné le CRRMP de Dijon pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [S] le 5 août 2016 à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel du salarié, - sursis à statuer sur les autres demandes, - réservé les dépens. Le 9 août 2021, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 février 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 avril 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS selon ses conclusions d'appel n° 2 remises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la CPAM de Haute-Savoie a respecté ses obligations dans le cadre de l'instruction de la maladie déclarée par M. [S] et lui a déclaré opposable la décision de la CPAM du 12 janvier 2018 de prise en charge de cette maladie, Statuant à nouveau, - lui déclarer inopposable la décision du 12 janvier 2018 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S], - condamner la CPAM de Haute-Savoie au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que son représentant a consulté un dossier incomplet dans les locaux de la caisse primaire le 29 mai 2017 dès lors que n'ont pas été mis à sa disposition des éléments lui faisant grief : - des pièces remises par M. [S] et expressément visées dans son procès-verbal d'audition. Celui-ci mentionnait « plusieurs pièces mentionnant des échanges avec ma hiérarchie et notamment des reproches concernant l'organisation des réserves » et faisait état du contact de « deux collaborateurs pouvant attester de sa situation », éléments qui ne figuraient pas au dossier ; - des conclusions administratives du médecin du travail et du médecin-conseil de la caisse alors que, selon l'appelante, ces éléments sont pourtant « communicables de plein droit » comme le mentionne l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale. Elle relève en outre que le bordereau pré-établi par la caisse signé par son représentant n'est pas exhaustif et ne dresse pas l'inventaire précis des pièces qu'il contient. Elle indique avoir adressé un courrier en ce sens à la caisse primaire d'assurance maladie le 5 juillet 2017. Elle prétend également que la CPAM de Haute-Savoie : - n'a pas mentionné, sur son courrier d'information transmis à l'employeur le 12 mai 2017, la date à laquelle elle 'transmettrait le dossier au CRRMP' - ne justifie pas avoir transmis au CRRMP les observations transmises par son conseil par courrier du 5 juillet 2017. Elle considère enfin que le délai de 13 jours ouvrés imparti par la caisse primaire dans un dossier complexe de maladie psychique était manifestement insuffisant. Enfin elle estime irrecevable l'appel incident formé par la caisse au motif selon elle que l'appel immédiat de la disposition du jugement ordonnant la désignation d'un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne serait pas possible. La caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie au terme de ses conclusions déposées le 30 janvier 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a débouté la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS de sa demande d'inopposabilité fondée sur le non respect du contradictoire dans l'instruction de la maladie professionnelle de M. [S] ; - recevoir la caisse primaire d'assurance maladie en son appel incident en ce que le tribunal a ordonné avant dire droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon ; - infirmer le jugement du 26 juillet 2021 en ce qu'il a ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; - juger l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] parfaitement valable ; - juger que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [S] est justifiée et opposable à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS. Elle répond qu'il avait été imparti un délai à l'employeur jusqu'au 1er juin 2017 pour venir consulter ce délai. Faute d'avoir fait parvenir ses observations avant ce délai, le dossier a été transmis au comité le 2 juin et elle estime qu'il appartenait à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS de lui faire parvenir ses observations. Elle soutient que le dossier qu'a pu consulter l'employeur était complet, l'enquête administrative comportant 42 pages dont les pièces remises par M. [S]. Elle relève que ce dossier ne doit pas comporter l'avis du médecin du travail et le rapport du médecin conseil qui ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné par la victime, dispositions qu'elle a rappelées à M. [S]. Quant aux conclusions administratives elle oppose que celles du médecin conseil sont reprises dans le colloque en ce que le taux prévisible d'incapacité pour une maladie hors tableau a été porté comme supérieur ou égal à 25 % et que celles du médecin du travail n'ont pas été exploitées par la caisse mais le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION La pathologie dépression hors tableau déclarée par M. [S] a été instruite au titre des alinéas 4 et 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale selon lequel, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie hors tableau si elle est susceptible d'entraîner une incapacité permanente d'au moins 25 % et après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'imposant à la caisse. Dans ce cas, l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable au litige prévoit que : 'Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur'. Dans cette même rédaction antérieure au 1er décembre 2019, l'article D. 461-29 énumère le contenu du dossier constitué par la caisse devant être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles : 'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur. La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier' Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2017 retiré le 15 mai, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS a été informée par la caisse de ce que le dossier serait transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'avant transmission elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant le 1er juin 2017, que durant cette période elle pouvait formuler des observations qui seraient annexées au dossier, tout en lui rappelant les dispositions précitées, à savoir que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne lui sont communicables que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime qui ne pourra faire état du contenu de ces documents qu'avec l'accord du salarié. Un représentant de l'employeur est venu consulter le dossier le 29 mai 2017. D'après la fiche d'émargement (pièce Carrefour n° 8) il lui a été mis à disposition : * la déclaration de maladie professionnelle ; * le certificat initial ; * l'enquête ; * l'avis médical. Par courrier du recommandé du 5 juillet 2017 resté sans réponse, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS a : - notifié à la caisse que le dossier mis à sa disposition était incomplet en ce qu'il ne comportait pas les conclusions administratives du médecin du travail et du médecin conseil de la caisse, communicables de plein droit selon les dispositions de l'article D. 461-29 précitées, ni les documents mentionnés par M. [S] dans son procès-verbal d'audition soit 'plusieurs pièces mentionnant des échanges avec ma hiérarchie et notamment des reproches concernant l'organisation des réserves' ; - établi un courrier d'observations à destination du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en demandant à la caisse de le lui transmettre, faute de connaître les coordonnées dudit comité. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] a rendu son avis le 11 janvier 2018 sur la base d'un dossier qui lui est parvenu le 2 juin 2017. Il ressort de cet avis (pièce caisse n° 5) que ce comité a pris en compte l'avis motivé du médecin du travail et le rapport du contrôle médical dont les conclusions administratives ne figuraient pas au dossier consulté par l'employeur, ainsi que l'avis de l'employeur émis au cours de l'enquête en réponse au questionnaire du 20 février 2017, mais non ses observations du 5 juillet 2017 à l'issue de celle-ci et après consultation des pièces du dossier qui ne lui ont pas été transmises. La caisse primaire d'assurance maladie a donc manqué à ses obligations d'information issues des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, reprises ci-dessus. Tout manquement de la caisse à son obligation d'information de l'employeur rend sa décision inopposable à celui-ci. La désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour apprécier le caractère professionnel de la maladie qui était contesté à titre subsidiaire par l'employeur ne se justifie donc plus et le jugement sera entièrement infirmé. La caisse succombant supportera les dépens. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS la charge de ses frais irrépétibles d'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément, Infirme le jugement RG n° 18/00304 rendu le 26 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy. Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS la décision de prise en charge du 12 janvier 2018 de la maladie professionnelle de M. [F] [S] du 6 août 2016. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie aux dépens. Déboute la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale selonarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64364d3f29c3df04f589a4c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel