Cour d'AppelChbre des Aff. Familiales
Cour d'Appel · Chbre des Aff. Familiales — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d3f29c3df04f589a4ca
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/03623 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAHF C6 N° Minute : copie certifiée conforme délivrée aux avocats le : Copie Exécutoire délivrée le : aux parties (notifiée par LRAR) aux avocats AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MARDI 11 AVRIL 2023 APPEL Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Grenoble, décision attaquée en date du 31 mai 2021, enregistrée sous le n° 19/03702 suivant déclaration d'appel du 05 août 2021 APPELANTE : Mme [G] [F] née le 16 Août 1971 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Nathalie CROUZET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : M. [N] [E] né le 02 Mars 1970 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Isabelle STAUFFERT-GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Mme Anne BARRUOL, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire, DEBATS : A l'audience publique du 28 février 2023, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Amélia Thuillot, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE M. [N] [E] et Mme [G] [F] se sont mariés le 4 mars 2000 sans contrat de mariage préalable et ont eu deux enfants : [M],né le 15 mars 2001 [T], né le 12 juillet 2004. Par jugement du 4 mars 2019, le juge aux affaires familiales de Grenoble a prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce des époux qu'il a invités à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, la date des effets du divorce concernant leurs biens étant fixée à l'ordonnance de non-conciliation du 30/09/2016. En l'absence de règlement amiable, par acte du 12 septembre 2019, M. [E] a fait assigner en partage judiciaire son ex-épouse devant le juge aux affaires familiales de Grenoble. Par jugement du 31 mai 2021, le juge aux affaires familiales a principalement : - déclaré M. [E] recevable en son action en partage, - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé et de l'indivision existante entre M. [E] et Mme [F], - désigné pour y procéder Maître [Z], Notaire à [Localité 3], sous surveillance du juge commis, - dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente, - dit que l'actif à partager est composé : - de l'immeuble sis [Adresse 2] et dont la valeur pour les besoins du partage peut être 'xée à 230.000 euros, - de l'indemnité due par Mme [F] pour son occupation du domicile conjugal du jugement définitif de divorce, soit le 6 mai 201 9 jusqu' à la vente du bien ou du partage a intervenir, sur une base mensuelle de 900 euros , soit après abattement de 15 % pour précarité, une somme mensuelle de 765 euros, outre indexation sur la base de l'IRL, - du véhicule Renault Clio évalué d'un commun accord entre les parties ou à défaut selon sa valeur au jour du partage, de la créance de Mme [F] au titre des échéances du crédit automobile payées depuis l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à son terme intervenu en avril 2018 et de l'indemnité de jouissance du véhicule de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au partage définitif, - du prix de revente du camping-car à hauteur de 4.000 euros, - dit que le passif à partager est composé : - des taxes foncières payées par Mme [F] de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au partage définitif, - des échéances du crédit immobilier afférent au bien indivis payées par Mme [F] de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à la dernière échéance de septembre 2017, - attribué de façon préférentielle, le bien immobilier indivis de [Localité 4] à Mme [F], - rappelé qu'elle n'en deviendra toutefois propriétaire qu'une fois la soulte due payée, - donné acte à M. [E] de ce qu'il entend renoncer au partage des meubles meublants, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et déboute en conséquence Mme [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la cause, - débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire. Le 5 août 2021, Mme [F] a interjeté appel du jugement rendu le 31 mai 2021 en ce qui concerne la composition du passif à partager et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ses demandes plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2022, Mme [F] demande à la cour de: - dire et juger recevable et bien fondé son appel, - réformer le jugement dont appel, - dire y avoir lieu à récompense au profit de Mme [F], - dire que le passif de la communauté se compose : des taxes foncières payées par Mme [F] de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au partage, des échéances du crédit immobilier afférent au bien indivis payées par Mme [F] de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à la dernière échéance de septembre 2017, de la récompense due par la communauté à Mme [F] à hauteur de 76 011.21 euros, - condamner M. [E] à payer à Mme [F] 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2022, M. [E], pour conclure à la confirmation du jugement déféré, au débouté de Mme [F] de ses demandes et réclamer reconventionnellement 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , réplique que : - la présomption de profit de la communauté résultant de l'encaissement de deniers propres est une présomption simple ; - des sommes ont été versées par Mme [F] sur le compte joint pour être ensuite débitées par elle-même ; - les deux époux ont contribué à la prise en charge de l'adoption de leurs deux enfants ; - le camping-car a été acquis au moyen d'un prêt de même que les véhicules du couple ; - les sommes versées par Mme [F] l'ont été au titre de son obligation de contribution aux charges du mariage. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il sera observé, M. [E] ayant conclu sur ce point à la confirmation du jugement déféré, que la décision relative à l'intégration au passif de la communauté des sommes réglées par Mme [F] à compter de l'ordonnance de non-conciliation concernant les taxes foncières jusqu'au partage et les échéances du crédit immobilier jusqu'à son terme en septembre 2017, est définitive. Reste donc en litige la récompense réclamée à la communauté par l'appelante à hauteur de 76.011,21 euros. Aux termes de l'article 1433 du code civil, ' la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. (..) Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions'. Il est de principe que le versement de deniers propres d'un époux sur un compte bancaire ouvert au nom des deux époux suffit à établir, à défaut de preuve contraire, le profit tiré par la communauté des biens propres, sans qu'il y ait lieu de rechercher si, à la suite de cette opération, la communauté s'est enrichie. Toutefois, l'article 214 du code civil dispose que les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, qui comprennent les ressources financières en revenus (du travail ou ceux des biens propres ou personnels), l'industrie personnelle de chacun déployée au service des besoins du mariage, mais aussi la fortune personnelle en capital des époux. Au moment de la séparation, M. [E] percevait un salaire mensuel net de 1.576,58 euros et Mme [F] de 1.128 euros, outre des prestations familiales (allocation de soutien familial) de 800 euros. Par ailleurs, Mme [F] justifie avoir reçu sur son compte personnel ouvert au Crédit Lyonnais la somme de 76.011,21euros provenant du règlement d'une succession et de donations de ses parents. Elle a donc été en mesure d'approvisionner le compte commun au moyen de ses fonds personnels dans la limite de ce montant. Pour les mouvements de fonds antérieurs à cette date, la cour considère qu'il s'agit de sommes provenant des revenus des époux, qui sont donc communs et ne peuvent donner lieu à récompense. Il sera observé en outre qu'une partie de l'héritage [Y] a été affectée au règlement des droits de succession ainsi qu'à des travaux effectués dans la maison des parents (enrobé et façade), comme l'atteste la soeur de Mme [F], Mme [W]. Par ailleurs, compte tenu du patrimoine de Mme [F], plus important que celui de son mari, la Cour considère que les prélèvements sur son épargne personnelle, lorsqu'ils ont été faibles ou modérés, l'ont été dans le cadre de sa contribution aux charges du mariage, étant relevé que M. [E] expose quant à lui, sans être utilement contredit sur ce point, avoir effectué de nombreuses tâches pour le compte de la communauté, comme l'entretien des véhicules, du jardin, de la maison. En conséquence, seules les sommes d'un montant significatif seront examinées, les dépenses effectuées par l'appelante s'étant échelonnées sur une quinzaine d'années. Concernant la preuve des apports à la communauté, la seule mention sur les relevés des comptes bancaires de l'appelante 'virement [E]' est insuffisante pour démontrer qu'il y a bien eu virement d'un compte de Mme [F] au profit du compte commun, car des virements sous cette appelation ont concerné des mouvements de compte d'épargne au compte courant de Mme [F]. Pour établir la réalité d'apport à la communauté, il faut donc la preuve d'un débit d'un compte de l'appelante au profit d'un crédit sur les comptes communs. Concernant les frais exposés à l'occasion de l'adoption des deux enfants du couple en 2002 et 2004 (règlements à SOS Coordination Adoption et Passerelle), chacun des époux a contribué à ces dépenses, M. [E] justifiant avoir reçu de son père la somme de 8.000 francs le 19/05/2001. La cour considère en conséquence que chacun des époux a contribué à ce poste de dépenses en fonction de ses capacités contributives et qu'il n'y a ainsi pas lieu à récompense. De même, les dépenses afférentes à un voyage en Ethiopie, à des vacances, à des achats de vêtements ou autres, l'ont été pour assurer à la famille le meilleur train de vie possible. Ces dépenses relèvent ainsi de la contribution aux charges du mariage et ne peuvent donner lieu à récompense. Par ailleurs, des virements sont en réalité des opérations de compte à compte, comme le débit du PEL de Mme [F] de 11.000 euros le 02/06/2004, son compte personnel étant crédité le même jour de cette somme. Le 12/09/2006, Mme [E] a fermé son PEL Carré Mauve ouvert en janvier 2002 (alors que des donations sont intervenues postérieurement, en juillet et octobre de cette même année) et fait virer sur le compte commun la somme de 12.060,21 euros pour la transférer au Crédit Agricole sur un livret d'épargne populaire commun. En conséquence ,la communauté doit récompense pour cet apport. Enfin, pour ce qui est des véhicules ayant appartenu au couple : - un camping-car a été acquis en 2008 au prix de 25.500 euros, financé par un emprunt de 18.000 euros et un apport de 7.500 euros ; ce dernier ayant été réglé par un chéque tiré sur le compte commun, Mme [F] n'apporte pas la preuve d'un financement personnel ; - un véhicule Renault Clio a été acquis le 15/09/ 2015 au prix de 17.900 euros, réglé par chèque tiré sur le compte commun le 22/09/2015, sur lequel avait été versée la somme de 13.000 euros empruntée et celle de 4.000 euros versée par Mme [F]. Celle-ci a ainsi droit à une récompense de ce montant, à charge de la communauté. En définitive, le montant des récompenses dues par la communauté à l'appelante sera fixé à 16.060,21 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef. Enfin, l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande relative au versement par la communauté d'une récompense ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que Mme [F] est créancière envers la communauté ayant existé entre les époux [F]/[E] de la somme de 16.060,21 euros à titre de récompense ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ; PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Amélia Thuillot, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La Présidente A. THUILLOT A. BARRUOL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1433 du code civilarticle 214 du code civil dispose que les époux carticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Les dépearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et ses de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre des Aff. Familiales
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64364d3f29c3df04f589a4ca
Données disponibles
- Texte intégral
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