Cour d'AppelChbre des Aff. Familiales
Cour d'Appel · Chbre des Aff. Familiales — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d4029c3df04f589a4d4
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 3 760 400 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° RG 21/04053 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBTA C6 N° Minute : copie certifiée conforme délivrée aux avocats le : Copie Exécutoire délivrée le : aux parties (notifiée par LRAR) aux avocats AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MARDI 11 AVRIL 2023 APPEL Jugement au fond, origine tribunal de première instance de Vienne, décision attaquée en date du 27 mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00238 suivant déclaration d'appel du 24 septembre 2021 APPELANTE : Mme [R] [J] née le 04 Janvier 1990 à [Localité 4] (38) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/10188 du 13/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIME : M. [M] [D] né le 04 Mars 1984 à [Localité 4] (38) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Malika AIT OUARET, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Mme Anne BARRUOL, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire, DEBATS : A l'audience publique du 28 février 2023, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Amélia Thuillot, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE M. [M] [D] et Mme [R] [J] ont vécu en concubinage concluant un PACS le 22 août 2013, dissous le 5 septembre 2017. De leur union est née [I], le 2 juillet 2015. Le couple a contracté solidairement un prêt de 113 574 euros auprès du Crédit Agricole le 26 décembre 2013 afin de financer la construction d'une maison individuelle d'habitation sur un terrain appartenant en propre à M. [D] pour l'avoir reçu en donation-vente de sa mère et de son beau-père. Les échéances du prêt étaient de 544,51 euros par mois pendant 300 mois depuis le 3 février 2014. Par acte du 10 mars 2020, Mme [J] assignait M. [D] devant le tribunal judiciaire de Vienne demandant au visa de l'article L.213-3 du code de l'organisation judiciaire, des articles 515-7, 555 et 1469 du code civil de : - la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes, - dire et juger qu' elle a participé à la construction de la maison de M. [D] et dispose donc d'une créance à l'égard de ce dernier dans le cadre de la liquidation du PACS, En conséquence, - condamner M. [D] à payer à Mme [J] a minima 40 354,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2019, - condamner M. [D] à verser à Mme [J] 4000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner M. [D] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Zana et Associés, représentée par Maître Zana, avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par jugement du 27 mai 2021, le juge aux affaires familiales a principalement : - rejeté l'ensemble des demandes formulées par Mme [J] ; - condamné Mme [J] aux entiers dépens. Le 24 septembre 2021, Mme [J] a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2022, Mme [J] demande à la cour : - d'infirmer le jugement du 27 mai 2021, - et statuant à nouveau, - à titre principal, - dire et juger que Mme [J] dispose d'une créance personnelle à l'encontre de son ex-partenaire de PACS, M. [D], - en conséquence, - condamner M. [D] à payer à Mme [J] 37 604 euros, - à titre subsidiaire, - juger que Mme [J] dispose d'une créance d'indu à l'encontre de M. [D], - condamner M. [D] à payer à Mme [J] 36 734,24 euros, - à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que Mme [J] dispose d'une créance au titre de l'enrichissement injustifié, - condamner M. [D] à payer à Mme [J] 36 734,24 euros, - en tout état de cause, - condamner M. [D] à payer à Mme [J] 3 000 euros en première instance et 4 000 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Zana et Associés, représentée par Maître Zana, avocat sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2022, M. [D] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2021, - par conséquent, - débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, tant principales que subsidiaires, - à titre subsidiaire, - fixer la créance de Mme [J] à l'encontre de M. [D] à une somme équivalente à 12 % de sa participation, soit à 4 012,11 euros, - à titre infiniment subsidiaire, - fixer la créance de Mme [J] à l'encontre de M. [D] au profit subsistant soit à 4 556,67 euros, - en tout état de cause, - condamner Mme [J] à payer à M. [D] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 515-4 §1 du code civil, 'les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives'. En l'espèce, Mme [J] justifie avoir exposé les dépenses suivantes. : - 13.725 euros au titre du remboursement du crédit contracté par les deux partenaires ; - 1.956 euros au titre de la pompe à chaleur, acquise grâce à un crédit contracté par la mère de M. [D], mais remboursé à hauteur de ce montant par l'appelante ; - 21.053,24 euros au titre des travaux, achats de matériaux et divers, soit un montant total de 36.734,24 euros, le fait que la somme de 3.500 euros ait été donnée à l'appelante par son grand-père étant inopérante, cet apport ayant été réalisé par Mme [J]. Elle justifie ainsi avoir financé partiellement au profit de son partenaire l'immeuble servant de logement commun et appartenant à M. [D]. Elle bénéficie donc d'une créance à ce titre.Toutefois, les fonds versés l'ont été dans l'intention de pourvoir au logement de la famille. Dès lors, les paiements litigieux ne peuvent donner lieu à créance que dans la mesure où ils excèdent la contribution nécessaire de Mme [J] aux dépenses générées par la vie familiale. Les revenus du couple se sont élevés, au vu des avis d'imposition produits, durant les quatre années de vie commune, à : années M. [D] Mme [J] 2014 22.529 € 9.840 + 3500 € 2015 24.610 € 14.306 + 383 € 2016 23.690 € 10.863 + 1.387 € 2017 23.690 € 13.079 € total 94.519 € 53.358 € pourcentage 64 % 36 % Dès lors, les dépenses relatives à la maison réglées par Mme [J] sont supérieures à sa nécessaire participation aux charges de la vie commune. Le principe d'une créance de l'appelante sur son ex-partenaire est ainsi établi. Par application de l'article 515-7 du code civil, cette créance doit être évaluée selon les dispositions de l'article 1469 du même code, c'est à dire que la somme à prendre en compte sera la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. L'intimé fait valoir que celui-ci doit s'évaluer à la somme de 4.556,67 euros, l'acquisition de la maison étant revenue à 217.181,48 euros alors que sa valeur actuelle peut être estimée à 246.667 euros. Toutefois, ce calcul démontre seulement que les dépenses engagées ont procuré une plus-value au bien de M. [D], mais une fois que tous les frais exposés ont été réglés, c'est à dire après réglement des dépenses faites par Mme [J]. Dès lors, c'est la dépense faite, somme la plus faible, qui sera prise en considération, soit 36.734 euros. Une partie de cette somme a servi à l'appelante à se loger ainsi qu'à contribuer aux charges du logement familial. Il s'agit d'une maison neuve de 130 m², sur un terrain de 878 m², située dans un quartier bénéficiant de toutes les commodités (transports, commerces, écoles), les photos produites montrant une villa bien agencée, dotée de grandes baies vitrées et parfaitement habitable. Si le couple avait dû s'acquitter d'un loyer, la cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour l'estimer à 1.000 euros par mois, compte tenu du fait que la maison a été en travaux et que d'autres restent à réaliser (façades, escalier, terrasse, finitions diverses) soit une dépense durant les 45 mois de la durée du partenariat, de 45.000 euros. Mme [J] aurait alors réglé, en fonction de ses revenus, 36% de ce montant, soit16.200 euros. En conséquence, sa créance sera fixée à (36.434 € - 16.200 €) soit 20.234euros. M. [D] sera condamné à payer à Mme [J] cette somme, le jugement déféré étant réformé sur ce point. En revanche, compte tenu du sort partagé du litige, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, M. [D] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Selarl Zana & associés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne M. [D] à payer à Mme [J] la somme de 20.234 euros, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel, Autorise la Selarl Zana & associés à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Amélia Thuillot, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La Présidente A. THUILLOT A. BARRUOL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre des Aff. Familiales
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64364d4029c3df04f589a4d4
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