Cour d'AppelChbre des Aff. Familiales
Cour d'Appel · Chbre des Aff. Familiales — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d4029c3df04f589a4d6
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/04132 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LB2L C6 N° Minute : copie certifiée conforme délivrée aux avocats le : Copie Exécutoire délivrée le : aux parties (notifiée par LRAR) aux avocats AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MARDI 11 AVRIL 2023 APPEL Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Bourgoin Jallieu, décision attaquée en date du 12 août 2021, enregistrée sous le n° 20/00862 suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2021 APPELANTS : M. [I] [E] né le 30 Mars 1962 à REIMS (51) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [H] [B] née le 28 Avril 1969 à USSEL (19) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SARL CBC CHROMAGE BRIZARD CHARVET [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Mme Anne BARRUOL, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire, DEBATS : A l'audience publique du 28 février 2023, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Amélia Thuillot, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 29 octobre 2019, la SARL CBC Chromage Brizard Charvet a fait assigner Mme [H] [B] et M. [I] [E] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de partage de l'indivision existant entre eux sur le biens sis à [Adresse 6] ». Par ordonnance du 5 octobre 2020, le juge de la mise état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales. Par jugement du 12 août 2021, le juge aux affaires familiales a principalement : - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [E] et Mme [B] et portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 6] » cadastré n°[Cadastre 2] section AD ; - commis pour procéder aux opérations de liquidation partage Maître [X] [J], notaire à [Localité 5] (38), sous la surveillance du magistrat du tribunal, désigné à cet effet, qui pourra être saisi en cas de difficulté ; - dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; - constaté que le bien immobilier sis à [Adresse 6] n'est pas aisément partageable ou attribuable ; - ordonné la vente pour licitation à l'audience du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du bien immobilier sis à [Adresse 6] », cadastré n°[Cadastre 2] section AD pour une superficie de 7 ares 00 centiares pour une mise à prix de 100 000, 00 euros ; - dit que la vente se fera à l'initiative de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées ; - dit qu'il incombera à la partie la plus diligente de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l'immeuble afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal ; - dit que dans le cadre de l'établissement de ce cahier il lui appartiendra de mandater tout huissier afin d'établir le procès-verbal descriptif, faire procéder aux diagnostics et organiser la visite des lieux ; - dit qu'il incombera à la partie la plus diligente de communiquer le cahier des conditions de vente aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ; - dit qu'à défaut d'enchères atteignant la mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure du quart, puis à défaut, du tiers, par rapport à la valeur de la mise à prix ; - précisé que si aucune enchère atteint le montant de la mise à prix, le juge pourra constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre; - dit que dans ce cas, sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête de l'avocat ou de tout intéressé, pourra, soit déclarer la licitation définitive et la vente sera réalisée soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu; - dit que dans cette hypothèse il fixera le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci ne puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de publicité; - dit que le cahier des charges sera établi dans les conditions fixées par l'article 1275 du code de procédure civile et autorise, en tant que de besoin, une clause de substitution au profit des indivisaires; - enjoint à M. [E] de communiquer à la SARL CBC Chromage Brizard Charvet les coordonnées de son employé actuel, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ; - débouté les parties de toute autre demande ; - condamné M. [E] et Mme [B] in solidum à payer à la SARL CBC Chromage Brizard Charvet 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [E] et Mme [B] aux dépens. Le 30 septembre 2021, M. [E] et Mme [B] ont interjeté appel de l'intégralité du jugement. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 mars 2022, M. [E] et Mme [B] demandent à la cour de : - les juger recevables et bien fondés en leur appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le12 août 2021, - et statuant à nouveau, - à titre principal, - juger la SARL CBC Chromage Brizard Charvet irrecevable et mal fondée en ses demandes, - juger que la créance n'est pas en péril et que la SARL CBC Chromage Brizard Charvet ne présente aucun intérêt dans la licitation partage du bien immobilier objet des présentes, - juger que ledit bien est le logement de famille de M. [E] et Mme [B], - à titre tout à fait subsidiaire, - juger que la créance invoquée par la SARL CBC Chromage Brizard Charvet ne saurait être fixée au-delà de 116.338 euros indiquée dans le jugement correctionnel sur intérêts civils du Président du tribunal de grande instance de Grenoble du 1er juin 2015, - en conséquence et en tout état de cause, - condamner la SARL CBC Chromage Brizard Charvet au paiement de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction est requise au profit de Maître Grimaud, avocat aux offres de droit, - débouter la SARL CBC Chromage Brizard Charvet de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2023, la SARL Chromage Brizard Charvet demande à la cour de : - débouter M. [E] et Mme [B] de l'intégralité de leurs demandes, - en conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge aux affaires familiales de Bourgoin- Jallieu du 12 août 2021, - y ajoutant, - condamner M. [E] et Mme [B] à une amende civile en application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [E] et Mme [B] à payer à la société CBC Chromage Brizard Charvet 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 815-17 du code civil, si les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur. Il s'agit ainsi d'une action oblique de l'article 1341-1 du code civil, dont les conditions sont réunies, comme l'a exactement relevé le premier juge. En effet : - la société CBC Chromage Brizard Charvet justifie d'un titre de créance sur M. [E], en l'occurrence un jugement définitif du tribunal correctionnel de Grenoble du 01/06/2015, d'un montant de 308.971 euros au 28/02/2022, outre 3.000 euros au titre des frais d'expertise, 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure civile et les dépens de 85,07 euros soit un principal de196.000 euros et des intérêts au taux légal en partie majorés du 01/06/15 au 28/02/2022 de 112.971,15 euros ; - l'inaction du débiteur est démontrée par sa carence dans l'absence de diligences pour recouvrer sa part dans l'actif indivis ; - la créance de la société CBC est en péril, faute de versement d'une quelconque somme à son créancier et en raison de l'échec des voies d'exécution entamées par la société CBC, à savoir une saisie-attribution pratiquée le 05/12/2016 et deux saisies des rémunérations les 28/09/2018 et 06/03/2020, restées infructueuses, et ce, alors que l'adresse du nouvel employeur du débiteur est inconnue, faute d'information donnée par M. [E] à ce sujet, d'autant que le montant dû est très élevé ; la société CBC a ainsi intérêt au partage de l'indivision, le bien en cause étant, de par sa valeur - il a été acquis en 2007 au prix de 193.143 euros - susceptible de permettre une fois réalisé, le règlement d'une part significative de la créance; - si une hypothèque a été inscrite sur le bien indivis, elle ne pourra produire son effet qu'une fois le partage du bien opéré. Enfin, si l'immeuble indivis constitue le logement de la famille [E]/[B], c'est encore exactement que le premier juge a considéré que l'article 215 §3 du code civil, qui exige le consentement des deux époux pour disposer du logement, ne s'applique pas en l'espèce, ce texte ne visant que les couples mariés et non les concubins, comme c'est le cas des appelants. En tout état de cause, la protection du logement est inopposable aux créanciers, ce texte ne le rendant pas insaisissable. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, concernant la demande de prononcé d'amende civile, celle-ci est encourue, en vertu de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif. Tel est bien le cas en l'occurrence, en raison du caractère manifestement infondé des prétentions des appelants, alors qu'ils avaient été suffisamment éclairés sur leurs droits et obligations par la motivation du jugement déféré, l'appel n'ayant qu'une seule fin dilatoire. Il sera prononcé à l'encontre des appelants une amende civile de 1.000 euros, étant rappelé que cette somme ne bénéficie pas à l'intimée mais au Trésor Public. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [E] et Mme [B] à payer à la société CBC Chromage Brizard Charvet la somme de 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel ; Prononce à l'encontre de M. [E] et de Mme [B] une amende civile de 1.000 euros; Les condamne aux dépens de première instance et d'appel ; PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Amélia Thuillot, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La Présidente A. THUILLOT A. BARRUOL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-17 du code civilarticle 1341-1 du code civilarticle 475-1 du code de procédure civile et les déarticle 450 du code de procédure civile.article 559 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile exposés earticle 1275 du code de procédure civile et autoriarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre des Aff. Familiales
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64364d4029c3df04f589a4d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel