Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 avril 2023
- ECLI
- 64364d4329c3df04f589a4e0
- Date
- 8 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02932 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O432
Nom du ressortissant :
[X] [Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[Y]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Ouided HAMANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Monsieur Olivier NAGABBO, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 08 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon, en la personne de Monsieur [I] [Z]
ET
INTIMES :
M. [X] [Y]
né le 04 mai 1998 à [Localité 2]
ou le 05 avril 1998 (déclaration à l'audience)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 4]
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [M] [E], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience,
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN substitué par Maître LE FEBVRE Béatrice,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [Y], né le 4 mai 1998 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative à compter du 5 février 2023 par arrêté de la préfecture de la Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 5 février 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 3 ans.
Par ordonnances des 7 février et 7 mars 2023, confirmées à hauteur d'appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] pour des durées respectives de 28 puis 30 jours.
Saisi par requête du préfet de la Savoie déposée le 5 avril 2023 à 15h34, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 6 avril 2023 à 14h47, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l'encontre du requérant, mais a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, estimant que les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA n'étaient pas réunies.
Sollicitant l'infirmation de l'ordonnance précitée et la prolongation de l'intéressé, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 6 avril 2023 à 17h28, et sollicité qu'effet suspensif soit conféré à son appel.
Par ordonnance du 7 avril 2023 à 11h00, le conseiller délégué par la première présidente a fait droit à la demande du ministère et conféré effet suspensif à son appel, considérant que l'intéressé ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 avril 2023 à 10h30.
A l'audience, le ministère public sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, s'en référant aux termes de la déclaration d'appel qui souligne la réponse du consulat du Maroc du 6 avril 2023 sollicitant la communication de l'obligation de quitter le territoire français, manifestant ainsi la bonne volonté de celui-ci de délivrer un laisser-passer consulaire.
A cette même audience, le préfet de la Savoie, représenté, se joint à la demande de confirmation de l'ordonnance déférée, précisant que le consulat du Maroc a sollicité non seulement la transmission de l'obligation de quitter le territoire français, mais également des photos d'identité. Il estime que la délivrance du laisser-passer consulaire devrait intervenir à bref délai, c'est-à-dire dans la durée restante de la mesure de rétention.
A cette même audience, Monsieur [X] [Y], assisté de son conseil, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il considère que les demandes du consulat du Maroc du 6 avril ne peuvent permettre d'augurer de la délivrance quasi-certaine et à bref délai du laisser-passer consulaire ; que la communication de l'obligation de quitter le territoire français et des photos d'identité ne sont pas suffisantes pour permettre d'être certain qu'il y aura identification, et, partant, délivrance d'un laisser-passer consulaire.
Monsieur [Y] fait part de ce qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne, en décembre 2022, au sujet de laquelle il dit n'avoir eu aucune réponse.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel du ministère public a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours ».
Pour rejeter la demande préfectorale de nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative, pour une durée de 15 jours supplémentaires, le premier juge a considéré que les conditions de l'article L 742-5 précité n'étaient pas réunies, en précisant en premier lieu que « si l'intéressé a donné une identité invérifiable et si à l'audience, il communique une date de naissance différente de celle communiquée initialement, force est de constater qu'il avait déjà communiqué cette date de naissance lors des audiences précédentes et notamment lors de l'audience devant le premier président de la cour d'appel de Lyon le 9 mars 2023 ; qu'aucune obstruction dans les 15 derniers jours (') ne peut lui être reproché ; (') que l'intéressé étant démuni de documents de voyage en cours de validité, les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 06/02/2023 afin d'obtenir un laisser-passer consulaire mais n'ont apporté aucune réponse hormis un accusé réception succinct le même jour ; que, malgré les diligences de l'autorité administrative, force est de constater qu'il n'est pas établi que la délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires intervienne à bref délai ».
Le ministère public, comme la préfecture, font valoir que la demande du consulat du Maroc intervenue le 6 avril 2023, sollicitant la transmission de l'obligation de quitter le territoire français et des photographies de l'intéressé, permet de faire penser que la délivrance de l'obligation de quitter le territoire français interviendra à bref délai.
Néanmoins, il ressort des éléments de la procédure que les photos et empreintes de l'intéressé ont été transmises avec la demande initiale d'identification, le 6 février 2023, dont le consulat du Maroc a accusé réception le 8 février suivant ; que, dès lors, la réitération de la demande de transmission de photographies par ce même consulat deux mois plus tard ' outre la demande de transmission de la décision d'obligation de quitter le territoire français ' ne peut que conduire à considérer que la procédure d'identification de l'intéressé n'a pas réellement commencé ; qu'il n'est donc pas vraisemblable qu'elle aboutisse dans le temps restant de la rétention, éventuellement prolongé.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, et, en conséquence, de confirmer l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon le 6 avril 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [X] [Y] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 6 avril 2023 (requête n° 23/01155).
La greffière, Le magistrat délégué,
Ouided HAMANI Antoine-Pierre d'USSELAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64364d4329c3df04f589a4e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel