Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 avril 2023
- ECLI
- 64364d4329c3df04f589a4e2
- Date
- 8 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02947 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O45B Nom du ressortissant : [D] [N] [W] [F] [F] C/ PREFET DE [Localité 4] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Ouided HAMANI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [N] [W] [F] né le 03 Juillet 1986 à [Localité 3] de nationalité EGYPTIENNE actuellement détenu au rétention administrative de [6] - [Localité 1] non comparant, représenté par Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, ET INTIME : M. LE PREFET DE [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN substitué par Maître LE FEBVRE Béatrice, Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Monsieur [D] [N] [W] [F], né le 3 juillet 1986 à [Localité 3] (Egypte), de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative à compter du 7 mars 2023 par arrêté de la préfecture de [Localité 4], et conduit en centre de rétention administrative de [5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de [Localité 4] en date du 7 mars 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de 3 ans. Par ordonnance du 9 mars 2023, confirmée à hauteur d'appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] pour une durée de 28 jours. Saisi par requête du préfet de [Localité 4] déposée le 5 avril 2023 à 15h34, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 6 avril 2023 à 11h15, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours. Monsieur [D] [N] [W] [F] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 7 avril 2023 à 12h19, motif pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale, sur le fondement de l'article L 741-3 du CESEDA. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 avril 2023 à 10h30. Monsieur [D] [N] [W] [F], a refusé d'être extrait du centre de rétention administrative, indiquant être malade. A l'audience, son conseil s'en rapporte aux écritures déposées dans le cadre de la déclaration d'appel. Le préfet de [Localité 4], représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité : L'appel de Monsieur [D] [N] [W] [F] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Monsieur [F] ne précise pas en quoi les diligences de l'autorité préfectorale n'auraient pas été suffisantes. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que, dans la mesure où il est en possession d'un passeport égyptien en cours de validité, la préfecture a sollicité un routing le 8 mars 2023 ; que, le 22 mars 2023, l'intéressé a refusé d'embarquer sur le vol prévu, au motif qu'il avait des problèmes en Egypte ; qu'il n'a cependant jamais déposé de demande d'asile en France ; que, le 23 mars 2023, une nouvelle demande de routing a été effectuée ; que, le 29 mars 2023, le pôle central éloignement a fait connaître qu'un nouveau vol était prévu pour le 14 avril 2023. Il s'ensuit que les diligences de l'autorité préfectorale pour favoriser l'exécution de la mesure d'éloignement de Monsieur [F] doivent être regardées comme suffisantes, et auraient abouti sans le refus d'embarquement de l'intéressé. En conséquence, il convient de considérer que le moyen n'est pas fondé, et de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [D] [N] [W] [F] le 7 avril 2023 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [D] [N] [W] [F] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 6 avril 2023 (requête n° Monsieur [D] [N] [W] [F]). La greffière, Le magistrat délégué, Ouided HAMANI Antoine-Pierre d'USSEL
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64364d4329c3df04f589a4e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel