Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 avril 2023
- ECLI
- 64364d4429c3df04f589a4e4
- Date
- 8 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02949 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O45F Nom du ressortissant : [F] [W] [W] C/ PREFET DE [Localité 4] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Ouided HAMANI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [W] né le 29 Avril 1995 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement détenu au centre de rétention administrative de [5] - [Localité 1] comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, ET INTIME : M. LE PREFET DE [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN substitué par Maître LE FEBVRE Béatrice, Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Monsieur [F] [W], né le 29 avril 1995 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 7 mars 2023 par arrêté de la préfecture de [Localité 4], et conduit en centre de rétention administrative de [5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de [Localité 4] en date du 7 mars 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, et interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, confirmée par ordonnance du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Lyon, a prolongé la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours. Saisi par requête du préfet de [Localité 4] déposée le 5 avril 2023 à 15h34, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 6 avril 2023 à 11H11, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours. Monsieur [F] [W] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 7 avril 2023 à 12h17, motif pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale, sur le fondement de l'article L 741-3 du CESEDA. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 avril 2023 à 10h30. A l'audience, Monsieur [F] [W], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Il fait état de ses problèmes médicaux en détention, précisant être suivi par un médecin et des infirmiers. Il indique n'avoir aucune intention de se maintenir en France, son projet étant de s'installer avec son amie en Italie. Il estime encore que l'Algérie ne délivrera pas de laisser-passer consulaire dans le temps de sa rétention. Le préfet de [Localité 4], représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité : L'appel de Monsieur [F] [W] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Monsieur [W] ne précise pas en quoi les diligences de l'autorité préfectorale n'auraient pas été suffisantes. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, mais dispose d'un permis de conduire algérien ; que la préfecture de [Localité 4] a saisi, le 8 mars 2023, le consulat d'Algérie à [Localité 3] d'une demande de laisser-passer consulaire, et lui a adressé, le 17 mars 2023, les photos et empreintes de l'intéressé ; que, le 5 avril 2023, elle l'a relancé pour connaître le résultat de la procédure d'identification, et reste à ce jour en l'attente d'une réponse. Au vu de ces éléments, il doit être considéré que les diligences entreprises par l'autorité préfectorale sont de nature à permettre l'identification de Monsieur [W] par les autorités algériennes, et, partant, de favoriser la délivrance d'un laisser-passer consulaire ; elles doivent être regardées comme suffisantes, tant par leur utilité que par leur fréquence, la préfecture ayant opportunément relancé son interlocuteur le 5 avril. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. S'agissant des difficultés diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie et leur impact sur la délivrance des laisser-passer consulaire, il doit être considéré que si elles sont avérées, elles sont fluctuantes et susceptibles d'évolution rapide ; qu'en conséquence, il ne peut être considéré qu'elles ne seront pas rétablies dans le délai restant de la rétention, éventuellement prolongé. Ce moyen sera également écarté. L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [F] [W] le 7 avril 2023 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [F] [W] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 6 avril 2023 (requête n° 23/01156). La greffière, Le magistrat délégué, Ouided HAMANI Antoine-Pierre d'USSEL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64364d4429c3df04f589a4e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel