Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 avril 2023
- ECLI
- 64364d4429c3df04f589a4ec
- Date
- 9 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02956 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O452 Nom du ressortissant : [F] [E] [E] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ouided HAMANI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [E] né le 22 Décembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au [Adresse 2] non comparant, refuse de se présenter, (PV de Gendarmerie du 09.04.23) représenté par Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence, ET INTIME : M. PREFET DU RHONE [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, régulèrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Avril 2023 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 20 janvier 2022, le préfet du Rhône a pris un arrêté portant obligation pour X se disant [T] [N] de quitter territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois décision, notifiée le 22 janvier 2022. Le 20 janvier 2023, la préfète du Rhône a pris un arrêté portant obligation pour X se disant [F] [E] de quitter territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois décision, notifiée le 21 janvier 2023. Le 09 mars 2023, [F] [E] était interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure pénale à l'issue de laquelle il se voyait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour répondre de l'infraction de vol avec dégradation devant le tribunal judiciaire de Lyon le 09 février 2024. La procédure établissait qu'il était connu sous diverses identités dont [T] [B] né le 22/12/1994, [R] [E] né le 22/12/1994, [H] [X] né le 22/12/1995 et [T] [N] né le 22/12/1994. Par décision en date du 09 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 11 mars 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure irrégulière et a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative d'[F] [E]. Par ordonnance infirmative du 13 mars 2023, le conseiller délegué a déclaré la procédure régulière et prolongé la rétention administrative de [F] [E] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 07 avril 2023, reçue le 07 avril 2023 à 15 heures 18, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 08 avril 2023 a fait droit à cette requête. [F] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 avril 2023 à 16 heures 30 en faisant valoir que Madame la préfète du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant sa première période de rétention. [F] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 avril 2023 à 10 heures 30. [F] [E] a refusé de comparaître mais était représenté par son avocat. Le conseil de [F] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour rappeler que [F] [E] sollicitait l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a soutenu qu'il s'agissait d'une prétention nouvelle que la cour devait déclarer irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Sur le fond, il est demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil d'[F] [E] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [F] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête Attendu que le conseil de la préfecture du Rhône invoque à tort les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile que ne prohibent que les prétention nouvelles présentées en appel ; Attendu en effet que [F] [E] ne formule dans sa requête d'appel aucune autre prétention que celle qui tend, par une demande d'infirmation, à un nouvel examen de la requête du préfet en prolongation de sa rétention administrative ; qu'il développe ainsi un moyen nouveau de défense au fond pour s'opposer à son maintien en rétention administrative et qu'il est recevable pour ce faire en application des dispositions de l'article 563 du Code de procédure civile ; Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que [F] [E] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [F] [E], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dès le 09 mars 2023 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [F] [E] qui circulait sans document d'identité ou de voyage - les empreintes et planches photographiques ont été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception le15 mars 2023, - des courriers de relance ont été adressés les 27 mars 2023 et 07 avril 2023. Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et que devant la cour, la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Attendu qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [E], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ouided HAMANI Dorothée FREALLE
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle 564 du code de procédure civile. Sur le farticle 563 du Code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile que ne prarticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64364d4429c3df04f589a4ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel