Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d4529c3df04f589a4f0
- Date
- 11 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/02958 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O454 Nom du ressortissant : [C] [Z] [Z] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne WYON, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet, APPELANT : M. [C] [Z] né le 13 Juin 2002 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Adresse 3] 2 ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 10 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [C] [Z] par le préfet de l'Isère. Le 7 avril 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de M. [C] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 9 avril 2023 à 11 heures 53, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Adresse 3] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 10 avril 2023 à 12 heures 24 ,M. [C] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, M. [C] [Z] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 10 avril 2023 à 15 heures 52 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 11 avril à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu l'absence d'observations formées par les parties. MOTIVATION Attendu que l'appel de M. [C] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, M. [C] [Z] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Que M. [C] [Z] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête, par courriel du 7 avril 2023 à 18 heures 15, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir un laissez-passer pour M. [C] [Z] qui circulait sans document de voyage, Que la réalité de ces diligences n'est pas contestable ; Attendu que l'appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [C] [Z], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, La Présidente, Charlotte COMBAL Anne WYON
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64364d4529c3df04f589a4f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel